Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 février 2020, N° F19/01195 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ONET SERVICES, S.A.S. ONET SERVICES prise en son établissement sis [ Adresse 3 ] [ Adresse 4 ] [ Adresse 5 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 173
RG 20/03335
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWMS
[M] [H]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01195.
APPELANTE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES prise en son établissement sis [Adresse 3] [Adresse 4][Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 26 septembre 2013 et jusqu’au 6 octobre 2014 inclus, Mme [M] [H] a été engagée régulièrement au moyen de contrats à durée déterminée, en qualité d’agent de service, par la société Onet Services, appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La salariée a saisi le 10 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille notamment aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
L’affaire a été radiée selon décision du 12 mai 2017 puis remise au rôle le 10 mai 2019.
Selon jugement du 4 février 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [H] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 4 mars 2020, invoquant à titre principal la nullité du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 juin 2020, Mme [H] demande à la cour de :
« DECLARER nul et de non effet le jugement entrepris rendu le 4 février 2020 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6].
EVOQUER l’entier litige,
REQUALIFIER les contrats a durée déterminée successivement conclus entre Madame [H] et la Société ONET SERVICES en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
CONDAMNER la Société ONET SERVICES à. verser a Madame [H] la somme de 4.436,34 euros au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêt légal à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la Société ONET SERVICES à verser a Madame [H] la somme de 1 455,57 euros pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal a compter de la demande en justice.
CONDAMNER la Société ONET SERVICES à Verser a Madame [H] la somme de 2.915,10 euros au titre de l’indemnité sur préavis et 291,51 euros au titre des congés payés sur préavis avec intérêt légal à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la Société ONET SERVICES a verser à Madame [H] 8.745,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter a compter du jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 6] du 4 fevrier 2020.
CONDAMNER la Societe ONET SERVICES a verser a Madame [H] la somme de 234 euros, somme a parfaire au titre du compte professionnel de formation (ancien DIF) avec intérêt légal a compter de la demande en justice.
CONDAMNER la Sociéte ONET SERVICES à Verser à Madame [H] la somme de 22.500 euros pour absence de visite préalable à l’embauche, avec intéret légal à compter de l’arrêt a intervenir.
CONDAMNER la Societé ONET SERVICES à Verser à Madame [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
DEBOUTER la Societé ONET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 septembre 2020, la société demande à la cour de :
«DIRE ET JUGER que la motivation du jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 4 février 2020 est conforme aux exigences prescrites par les dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de nullité dudit jugement et par
conséquent de sa demande d’évoquer l’entier litige et toutes autres demandes,
Si par impossible, la Cour faisait droit à la demande de Mademoiselle [H] et déclarait nul et de nul effet le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille du 4 février 2020 :
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande tendant à voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de 4.436,34 euros au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêt légal à compter de la demande en justice,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de 1.455,57 euros pour licenciement irrégulier, avec intérêt légal à compter de la demande en justice,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de 2.915,10 euros au titre de l’indemnité de préavis et de 291,51 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêt légal à compter de la demande en justice,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de 8.745,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt légal à compter de la demande en justice,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de 234 euros au titre du DIF, Mademoiselle [H] n’étant pas éligible au titre du DIF, avec intérêt légal à compter de la
demande en justice,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande de 22.500 euros pour absence de
visite préalable à l’embauche, avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir,
DEBOUTER Mademoiselle [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPP,
CONDAMNER Mademoiselle [H] à verser à la société ONET SERVICES la somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que malgré demande écrite du 7 novembre 2024, le conseil de l’appelante n’a pas fait parvenir au greffe, les pièces communiquées en soutien de ses prétentions.
Sur la nullité du jugement
L’article 455 al. 1 du code de procédure civile dispose : «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
La sanction de la méconnaissance de ces obligations est la nullité du jugement prévue par l’article 458 du même code.
L’appelante indique que les motifs de la décision déféréee ne sont en réalité que la reprise des conclusions échangées par les parties, sans aucune référence aux textes applicables au litige, précisant que la décision rendue n’est nullement motivée que ce soit en fait ou en droit par le conseil de prud’hommes qui s’est contenté d’un copié-collé des arguments des parties pour la débouter, sans fondement.
Elle demande à la cour d’évoquer, de statuer sur le litige, précisant que la nullité du jugement entrepris lui cause le grief de l’avoir privée d’un degré de juridiction et de la possibilité même de comprendre et de critiquer ce en quoi ses demandes ne seraient pas fondées.
La société indique que si la Cour de cassation condamne ce type de motivation par copier-coller, elle ne le fait que sur le fondement de l’impartialité de la juridiction alors qu’à aucun moment, Mme [H] ne fait état dans ses écritures d’une quelconque impartialité.
Elle ajoute que le jugement précise débouter la salariée au vu de toutes les pièces et conclusions versées au débat par les parties, démontrant que c’est sur ce fondement et après avoir pris en considération les différents argumentaires tels que repris dans le jugement que le conseil de prud’hommes a tranché le litige.
A l’instar de l’appelante, la cour constate que le jugement se borne à reproduire des phrases des conclusions des parties, sans aucun exposé des moyens de droit et de fait invoqués et surtout sans analyse même sommaire de ceux-ci, afin d’y répondre, de sorte que le jugement doit nécessairement être annulé.
Contrairement aux indications des parties et en application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’a pas à évoquer mais par l’effet dévolutif de l’appel, est saisie de l’entier litige.
Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée
La salariée expose avoir été embauchée par un premier contrat pour le motif d’accroissement de l’activité (commande Foire de [Localité 6]), puis selon un deuxiéme contrat à durée déterminée, pour le même motif d’accroissement temporaire de l’activité, dans le cadre de la SAFIM.
Elle indique qu’ont suivi de nombreux autres contrats et ce jusqu’a la fin octobre 2014, le même motif étant utilisé par l’employeur.
Elle déclare qu’il est de notoriété publique que la société ONET a pour activité le nettoyage courant des bâtiments et que la SAFIM (SA Foire Internationale de [Localité 6]) a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès.
La salariée rappelle que le principe en matière de contrat de travail est le contrat a durée indéterminée, et que « l’accroissement temporaire d’activité » correspond selon les termes de la circulaire DRT n°18-90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
Elle considère qu’en réalité, il s’agissait de répondre aux besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise, relevant que la société n’apporte pas la preuve du surcroît d’activité.
Elle cite diverses jurisprudences à l’appui et notamment celle concernant l’organisation par une même societé des expositions temporaires dans les galeries nationales du Grand Palais.
Rappelant que l’accroissement temporaire d’activité n’a pas à être exceptionnel, la société indique qu’elle est amenée chaque année à assurer le nettoyage lors de la manifestation annuelle de la Foire de [Localité 6], et qu’une telle manifestation ne relève évidemment pas de son activité normale, même si ce chantier concerne la SAFIM.
Elle ajoute que la salariée n’a pas travaillé de manière continue puisqu’il y avait des interruptions entre les différents contrats de travail à durée déterminée.
Elle explique qu’en présence de manifestations, son activité sera différente sur le site et nécessairement plus importante que l’activité habituelle et qu’il s’agit bien, au regard de l’article L.1242-2 du Code du travail, de l’exécution d’une tâche ponctuelle qui ne relève pas de l’activité normale de la société mais qui peut se reproduire.
La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, dispose :
« 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins du secteur spécifique et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relation de travail;
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail ; »
En application de la clause 8.1., « les Etats membres et/ou partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord ». La directive a donc un caractère minimal, et les Etats ont toute latitude pour améliorer en droit interne au profit des salariés les normes issues de ladite directive. Il ne pourrait donc pas être fait grief à un Etat membre d’avoir adopté des dispositions plus favorables aux salariés que celles issues directement de l’accord-cadre.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Mme [H] a été engagée selon onze contrats produits aux débats par l’employeur, lesquels comportent tous la mention « accroissement temporaire de l’activité dû à la commande suivante: FOIRE DE [Localité 6]» pour le premier et le dernier, et «:SAFIM», pour les neuf autres.
L’embauche n’a pas été consécutive mais la salariée a travaillé aux périodes suivantes :
— sur l’année 2013 : du 26/09 au 07/10 puis du 23/10 au 28/10/2013,
— sur l’année 2014 : du 31/01 au 02/02, du 04 au 07/02, du 13/02 au 02/03, du 13 au 20/03, du 27/03 au 18/04, du 12 au 23/05, du 02 au 20/06, du 09 au 16/09, du 26/09 au 06/10.
La société ne produit à l’appui du motif invoqué aucune pièce relative aux commandes indiquées et correspondant aux dates des contrats, de sorte que la requalification s’impose.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le dernier contrat à durée déterminée ayant fixé la rémunération brute à la somme de 1 478,78 euros par mois pour 151,67 heures, il sera alloué à Mme [H] la somme de 1 480 euros.
Sur l’exécution du contrat de travail
Au soutien d’une demande indemnitaire et au visa de l’article R.4624-10 du code du travail, la salariée indique qu’elle n’a jamais passé la moindre visite médicale préalable à l’embauche alors que, de par son poste, elle était amenée à manipuler et utiliser notamment des produits d’entretien particulièrement concentrés, sans réelle protection ni quelconque formation.
Elle précise suivre un traitement médical des voies respiratoires.
Même si la société ne dénie pas un manquement à son obligation, la cour, en l’absence de tout élément produit par l’appelante concernant le préjudice subi, la déboute de sa demande au demeurant particulièrement exorbitante.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à Mme [H] à l’expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
qui ouvre droit au profit de la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, mais la demande relative à un licenciement irrégulier doit être rejetée, comme sans fondement.
En application de l’article 9-08-2 de la convention collective applicable, la salariée ayant entre six mois et deux ans d’ancienneté, est en droit d’obtenir un mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis et non deux mois comme elle le prétend, soit 1 478,78 uros outre l’incidence de congés payés.
En l’absence de toute pièce justifiant de sa situation professionnelle postérieure et en l’état d’une ancienneté inférieure à deux ans, la cour fixe le préjudice subi par la salariée, à la somme de 1 500 euros.
A la date de la rupture, les dispositions relatives au DIF étaient encore en vigueur comme l’indique à juste titre la société, et la salariée ne justifie par aucun élément ou document de sa demande au titre du compte personnel de formation, qui doit en conséquence être rejetée.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Sur les frais et dépens
La société qui succombe même partiellement doit s’acquitter des dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de la cause justifient d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Annule le jugement déféré, pour défaut de motivation,
Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/09/2013,
Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 7/10/2014 doit être analysée en une rupture abusive,
Condamne la société Onet Services à payer à Mme [M] [H], les sommes suivantes:
— 1 480 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 478,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 147,87 euros au titre des congés payés afférents
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 17/04/2015, et celles à titre indemnitaire à compter du 04/02/2020,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus des demandes de Mme [H],
Condamne la société Onet Services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Compte courant ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Management ·
- Distribution ·
- Complément de prix ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Mère ·
- Famille ·
- Préjudice corporel ·
- Future
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Cadre ·
- Salaire ·
- Poste
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Irrecevabilité ·
- Privation de liberté ·
- Administration ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Poste ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Victime ·
- Lieu de travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Acte ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Mutuelle ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Associé ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Crédit
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Pandémie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épidémie ·
- Demande d'aide ·
- Mission ·
- Gouvernement ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.