Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 15 mars 2023, N° 2023/5 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/01484 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMZG
VS CG
Décision déférée du 15 Mars 2023
Tribunal de Commerce de Montauban
( 2023/5)
M. PECOU
S.A.S. EURYTH’MEAL
C/
S.A.R.L. SODECAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Charles D'[Localité 4] DE LUYNES
Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EURYTH’MEAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SODECAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Euryth’Meal est une société de restauration située à [Localité 5].
Par contrat en date du 20 juillet 2020, la Sarl Sodecal a été chargée par la Sas Euryth’Meal de la conseiller, en collaboration avec son expert-comptable, en matière d’emploi et de gestion des contrats de travail.
Dans ce cadre, la Sas Euryth’Meal pensait avoir confié à la Sarl Sodecal le soin de finaliser des demandes d’aide du fonds de solidarité prévu à la suite des fermetures ordonnées par le gouvernement en lien avec l’épidémie de la Covid-19.
Après vérifications, la Sas Euryth’Meal a constaté que les demandes d’aides sollicitées avaient été rejetées pour dépassement des délais concernant les mois de janvier et février 2021, la Sarl Sodecal n’ayant même formulé aucune demande pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 alors que l’entreprise avait reçu les identifiants permettant d’accéder à son compte sur le site des impôts dès novembre 2020.
En définitive, l’administration a accepté de dispenser l’aide pour les mois de mars et avril 2020.
Reprochant à la société Sodécal de lui avoir fait perdre le bénéfice de ces aides, la SAS Euryth’Meal a évalué cette perte à 30 000 euros.
Le 1er septembre 2021, un constat d’accord a été signé entre les parties, à l’issue d’une mesure de conciliation de justice du Ccas de [Localité 5] prévoyant le règlement par la Sarl Sodecal de la somme de 3 500 euros au titre de réparation du préjudice avant le 30 septembre 2021.
Cette indemnisation n’a pas été versée.
Par exploit d’huissier en date du 28 février 2022, la Sas Euryth’Meal a assigné la Sarl Sodecal devant le tribunal de commerce de Montauban afin de constater le non-respect de son engagement contractuel et de la condamner à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
dit que l’assistance à la réalisation des demandes d’aide au fonds de solidarité prévue par le gouvernement du fait de l’épidémie de la Covid19 n’entrait pas dans l’obligation contractuelle de la société Sodecal envers la Sas Euryth’Meal dans le cadre de sa mission d’assistance en matière sociale,
en conséquence,
débouté la Sas Euryth’Meal de la totalité de ses demandes,
condamné la Sas Euryth’Meal aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 avril 2023, la Sas Euryth’Meal a relevé appel du jugement.
Par conclusions en date du 8 décembre 2023, la Sarl Sodecal a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse, a:
rejeté la caducité de la déclaration d’appel de la Sas Euryth’meal,
réservé les dépens de l’incident jusqu’à l’arrêt de fond.
La clôture de l’affaire est intervenue le 24 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse n°2 notifiées le 8 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Euryth’Meal demandant, au visa des articles 1103, 1231-1 du code civil, de :
juger comme irrecevable les conclusions de l’intimé,
annuler la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués, soit le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 15 mars 2023,
et statuant à nouveau,
juger que la société Sodecal n’a pas respecté son engagement contractuel envers la société Euryth’Meal,
en conséquence,
condamner la société Sodecal à régler à la société Euryth’meal la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Sodecal au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident responsives et récapitulatives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 19 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Sodecal demandant de :
débouter la société Euryth’Meal de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 24/04/2024 en ce qu’il a débouté la société Euryth’Meal de ses demandes,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Motifs de la décision :
la SAS Euryth’Meal reproche au tribunal de commerce d’avoir fait une mauvaise lecture de la relation contractuelle et d’avoir omis le fait que la société Sodecal a reconnu sa responsabilité.
Elle estime que la société Sodecal avait reçu mission de solliciter les aides prévues pendant la fermeture des établissements au cours de la période de pandémie Covid d’octobre 2020 à février 2021 et qu’ elle aurait dû percevoir 30.000 euros au titre des aides gouvernementales en raison de son chiffre d’affaires.
Par ailleurs, elle considère que la société Sodecal a admis sa responsabilité lors de la conciliation judiciaire.
De son coté, la société Sodecal considère que la recherche des aides gouvernementales en période Covid n’entrait pas dans sa mission contractuelle qui portait uniquement sur la gestion des contrats de travail.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Préalablement, la cour rappelle que le fait pour une partie de recourir à une mesure de règlement amiable d’un litige ne signifie pas qu’elle reconnaît sa responsabilité dans l’origine dudit litige mais uniquement qu’elle a entendu éviter toute poursuite judiciaire ou mettre fin à un litige déjà né par le biais d’un accord consensuel.
Par ailleurs, aucun aveu judiciaire de la société Sodécal n’est allégué ni établi.
En n’exécutant pas le protocole d’accord et en ne mettant pas ainsi fin au litige potentiel, la sarl Sodecal était en droit de contester sa responsabilité contractuelle dans le cadre du litige initié par son adversaire.
Enfin et après examen des pièces produites au dossier, la société Euryth’Meal ne justifie pas du fait que la mission qu’elle avait confiée à la société Sodécal portait notamment sur la recherche des aides gouvernementales aux entreprises et plus particulièrement en période de pandémie Covid 19.
En effet, à la lecture de la lettre de mission, la cour constate que cette dernière portait essentiellement sur l’assistance des dirigeants en matière de contrat de travail des salariés de l’entreprise et notamment dans la partie annexe distribuant les rôles entre le cabinet et le client, aucune mission concernant des aides du gouvernement n’incombait au cabinet.
Par ailleurs, la pièce 3 concerne les échanges entre la SAS Euryth’Meal et l’administration fiscale sur l’espace particulier de la société auprès de cette administration, sans pouvoir justifier de la mise en cause du cabinet d’expertise comptable.
Enfin la pièce 4 compile des extraits d’échanges de mails, aux dates incertaines sur des sujets divers, entre le dirigeant de la SAS Euryth’Meal et le cabinet d’expertise comptable. Ces éléments n’établissent pas l’obligation alléguée reprochée à la sarl Sodecal concernant la demande des aides Covid.
Par conséquent, il convient de débouter la société Euryth’Meal de ses demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les demandes annexes :
la SAS Euryth’Meal qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement
— Condamne la SAS Euryth’Meal aux dépens d’appel
— Déboute la SAS Euryth’Meal de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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