Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 22/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 avril 2022, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01494 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HAC5
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de CAEN du 07 Avril 2022
RG n° 21/00543
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia ZIVY, substitué par Me MOISAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine FOUET, substituée par Me ABOUL, avocats au barreau de CAEN, et assistée de Me Nathalie DUPUY-LOUP, substituée par Me SY, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentées, bien que régulièrement assignées .
DÉBATS : A l’audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2016, M. [C] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [U] [S], assuré auprès de la société ACTE IARD.
La société ACTE IARD a versé à M. [C] [P] plusieurs provisions à hauteur de 8000 euros au total.
Une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée au docteur [G] par le juge des référés afin d’évaluer les préjudices corporels de M. [C] [P].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 5 février 2020.
Par acte du 9 février 2021, M. [C] [P] a fait assigner la société ACTE IARD, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE (HARMONIE MUTUELLE) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que M. [C] [P] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 8 mars 2016 dont le responsable est M. [U] [S] assuré par la société ACTE IARD
— évalue le préjudice de M. [C] [P] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation poste par poste
Somme à la charge du responsable
Part revenant à la victime
Créances tiers payeurs
Dépenses de santé actuelle
2157,17 euros
2157,17 euros
70 euros
2087,17 euros dont 1787,17 euros CPAM et 300 euros Harmonie Mutuelle
Frais divers
néant
néant
néant
néant
Assistance tierce personne
4380 euros
4380 euros
4380 euros
néant
Pertes de gains professionnels actuels
10 724, 25 euros
10 724, 25 euros
3498,90 euros
7225, 35 euros
Pertes de gains professionnels futurs
14 100 euros
14 100 euros
14 100 euros
néant
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
néant
Déficit fonctionnel temporaire
3703,50 euros
3703,50 euros
3 703,50 euros
néant
Souffrances endurées
8 000 euros
8 000 euros
8 000 euros
néant
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
néant
Déficit fonctionnel permanent
21 975 euros
21 975 euros
21 975 euros
néant
Préjudice d’agrément
6 000 euros
6 000 euros
6 000 euros
néant
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
néant
Préjudice sexuel
néant
néant
néant
néant
Total
86 039,92 euros
86 039,92 euros
76 727,40 euros
9312,52 euros
Provision
8 000 euros
Total
68 727, 40 euros
— fixé la créance des tiers payeurs à 9 312, 52 euros
— constaté que le montant des provisions s’élève à 8 000 euros
— condamné la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 76 727,40 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites
— condamné la société ACTE IARD au doublement des intérêts au taux légal sur ces condamnations portant sur l’assiette globale des préjudices sans déduction de la créance des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 31 août 2018
— condamné la société ACTE IARD aux dépens dont les frais d’expertise
— condamné la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté la société ACTE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles
— dit que le jugement est commun et opposable à la caisse et à HARMONIE MUTUELLE
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [C] [P] a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022.
Suivant actes des 3 et 22 août 2022, M. [C] [P] a fait signifier à HARMONIE MUTUELLE et à la caisse ses premières écritures reçues au greffe le 1er août 2022 ainsi que sa déclaration d’appel.
Selon actes du 2 novembre 2022, la société ACTE IARD a fait signifier à la caisse et à HARMONIE MUTUELLE ses premières écritures reçues au greffe le 28 octobre 2022 portant appel incident du jugement.
Par conclusions n° 5 notifiées à la société ACTE IARD par messagerie RPVA le 5 février 2025, M. [C] [P], demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 86 039, 92 euros dont 76 727,40 euros à revenir à la victime
et plus précisément en ce qu’il a :
— évalué les préjudices de M. [C] [P] ainsi qu’il suit pour la part à revenir à la victime:
* dépenses de santé actuelle : 70 euros
* frais divers : 0 euro
* perte de gains professionnels actuels : 3 498,90 euros
* perte de gains professionnels futurs : 14 000 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 21 975 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3000 euros
* préjudice sexuel : néant
— condamner la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 76 727, 40 euros, provisions non déduites
statuant à nouveau,
— juger qu’il y a lieu à actualiser les sommes à revenir à M. [C] [P] au regard de l’ancienneté des faits
— fixer les préjudices comme suit :
* dépenses de santé actuelle : 287, 28 euros
* frais divers : 1 390, 62 euros
* tierce personne : 5 242, 86 euros
* perte de gains professionnels actuels : 6341, 36 euros
* perte de gains professionnels futurs : 410 481, 60 euros
* incidence professionnelle : 400 436, 40 euros subsidiairement 200 020, 80 euros et plus subsidiairement 120 000 euros
* souffrances endurées : 12 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 78 057, 55 euros subsidiairement 56 210 euros et infiniment subsidiairement 40 500 euros
* préjudice d’agrément : 20 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 7 000 euros
— condamner la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] ces sommes en deniers ou quittances valables en réparation des préjudices subis
— confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions non contraires
y additant,
— condamner la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse et à HARMONIE MUTUELLE.
Suivant dernières conclusions n° 5 notifiées par messagerie RPVA à M. [C] [P] le 17 février 2025, la société ACTE IARD, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [C] [P] les sommes suivantes :
* 70 euros au titre des dépenses de santé actuelle
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* aucune somme au titre des frais divers et du préjudice sexuel
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice de M. [C] [P] à la somme de 86 039, 92 euros dont 76 727,40 euros à revenir à la victime et plus précisément en ce qu’il a évalué les préjudices de M. [C] [P] ainsi qu’il suit pour la part à revenir à la victime:
* tierce personne temporaire : 4 380 euros
* perte de gains professionnels actuels : 3 498,90 euros
* perte de gains professionnels futurs : 14 100 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* souffrances endurées : 12 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3703,50 euros
* déficit fonctionnel permanent : 21 975 euros
* préjudice d’agrément : 6 000 euros
et en ce qu’il a condamné la société ACTE IARD au doublement des intérêts au taux légal sur l’assiette intégrale des préjudices de M. [C] [P] sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions
statuant à nouveau,
— fixer les préjudices comme suit :
* dépenses de santé actuelle : 70 euros subsidiairement 268, 90 euros
* frais divers : 0 euro subsidiairement 35, 72 euros
* tierce personne temporaire : 3 313 euros
* perte de gains professionnels actuels : 2 246, 07 euros
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro subsidiairement 2 820 euros
* incidence professionnelle : 0 euro subsidiairement 10 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 147 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 18 450 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
total : 43 226, 07 euros subsidiairement 56 280, 69 euros
— débouter M. [C] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts calculé sur la base de l’indemnité totale à lui revenir
— débouter M. [C] [P] de toutes autres demandes
— juger que la société ACTE IARD a rempli son obligation de garantie en procédant au paiement entre les mains de la caisse du montant de sa créance définitive
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires
— débouter M. [C] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens
— condamner M. [C] [P] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
A titre liminaire, on relèvera que le droit à indemnisation de M. [C] [P] contre le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 8 mars 2016 dont il a été victime, et par voie de conséquence l’action directe dont il bénéficie à l’encontre de l’assureur du conducteur du véhicule (c’est à dire la société ACTE IARD) ne sont pas contestés.
La société ACTE IARD sera donc condamnée à indemniser M. [C] [P] de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 8 mars 2016.
I – Sur la liquidation des préjudices
Le 8 mars 2016, M. [C] [P] a été percuté par le véhicule conduit par M. [S]. Il a été transporté à l’hôpital où il a été constaté qu’il présentait notamment une fracture céphalo-tuboréositaire de l’humérus gauche ainsi que de multiples démarbrasions. La fracture a fait l’objet d’une intervention le 9 mars 2016 (ostéosynthèse par plaque et vis).
L’expert judiciaire conclut que la date de consolidation des blessures doit être fixée au 31 mars 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %.
À la date de la consolidation, M. [C] [P] était âgé de 23 ans.
A / Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé :
Il s’agit des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux consécutifs à l’accident exposés par la victime ou les tiers payeurs.
Il résulte de l’état des débours de la caisse qu’elle a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 6196,94 euros au total. Il est précisé que M. [C] [P] a eu à assumer une franchise de 70 euros.
Harmonie Mutuelle a pris en charge 300 euros de frais de chirurgie.
En outre, M. [C] [P] justifie qu’il a dû assumer après imputation de la créance de la caisse une somme de 170 euros au titre d’une intervention chirurgicale du 27 novembre 2017 dont l’expert indique qu’elle est en rapport avec les séquelles de l’accident du 8 mars 2016.
Il convient d’actualiser le montant global des dépenses de santé exposés en 2017 à la date de l’arrêt sur la base du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages urbains France hors tabac proposé par la société ACTE IARD, soit une revalorisation de 1,173.
Après actualisation à la date de l’arrêt, le montant des dépenses de santé actuelles à la charge de M. [C] [P] s’élève à 240 euros x 1,173 = 281, 52 euros.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépenses de santé y compris sur le montant de la créance des tiers payeurs (qui sera fixée à 6 496,94 euros).
La société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 281,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers :
Il s’agit des frais exposés par les tiers payeurs et la victime en rapport avec la maladie traumatique qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment, des honoraires du médecin conseil lors de l’expertise, des frais de transport non médicalisés, des frais d’adaptation d’un véhicule et des frais d’adaptation du logement.
En l’espèce, M. [C] [P] soutient qu’il a dû assumer la charge de déplacements pour les nombreux soins mis en oeuvre, et ce à hauteur de 416 km + 1400 km + 304 km = 2120 km.
Il résulte des pièces n° 8, 9, 42, 52 et 53 de M. [C] [P] et du rapport d’expertise judiciaire qu’il a dû assumer les trajets entre son domicile et le cabinet du kinésithérapeute à 9 reprises en 2016 (soit 9 x 8 km x 2), puis 7 trajets jusqu’au CHU de [Localité 7] pour différents examens en lien avec les séquelles de son accident de la circulation (soit 7 x 38 km x 2), soit un total de 676 km avec son véhicule de puissance fiscale 5 cv.
Le montant des frais de transport sera évalué sur la base d’un coût de 0,548 euros par km conformément au barème kilométrique de l’administration fiscale de 2020.
Ni la caisse, ni la mutuelle n’ont pris en charge de frais de transport.
M. [C] [P] justifie donc des frais divers suivants restés à sa charge (étant observé qu’aucun de ces frais n’a été pris en charge par les tiers payeurs) : 676 km x 0, 548 = 370,45 euros (valeur 2020, le barème kilométrique choisi étant déjà actualisé à l’année 2020), soit 422,57 euros après actualisation à la date de l’arrêt sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains en France ensemble hors tabac.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 422,57 euros au titre des frais divers.
Sur l’assistance par une tierce personne avant consolidation
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non au regard de la justification de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être déduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [C] [P] a eu besoin d’une aide humaine de 219 heures au total (ce qui correspond aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire).
En revanche, M. [C] [P] demande que ce besoin soit évalué sur la base d’un coût horaire de 20 euros, (soit une somme de 4380 euros) alors que la société ACTE IARD sollicite l’application d’un coût horaire de 11,70 euros bruts outre les cotisations patronales (salaire chargé), soit une somme totale de 3313 euros.
S’agissant d’une aide non spécialisée, il convient de retenir qu’une telle aide correspondait à un coût de 16 euros de l’heure en 2016/2017.
Le préjudice de M. [C] [P] s’élève donc à 3504 euros , soit 4110, 19 euros actualisés à la date de l’arrêt sur la base de l’évolution de l’indice Insee des prix à la consommation ménages urbains France hors tabac.
Ni la caisse, ni la mutuelle n’ont exposé de frais au titre des besoins en tierce personne.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 4 110, 19 euros au titre du préjudice de tierce personne temporaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles jusqu’à la date de la consolidation.
Il résulte des avis d’imposition 2015 et 2016 ainsi que des bulletins de paie de janvier et février 2016 que M. [C] [P] percevait un revenu mensuel net de 892,10 euros au moment de son accident comme l’indique la société ACTE IARD.
Il est constant que M. [C] [P] a été placé en arrêt de travail du 8 mars au 6 octobre 2016.
Sur cette période, il aurait dû percevoir 892,10 euros x 7 mois = 6244,70 euros. Or, il a perçu 697,41 euros au titre d’un maintien de salaire et 3907,16 euros bruts au titre des indemnités journalières, (soit 3 661, 82 euros nets au titre des indemnités journalières).
L’indemnité revenant à M. [C] [P] s’élève donc à 1 885,47 euros, soit 6244,70 euros – 697,41 euros – 3 661,82 euros, soit après actualisation à la date de l’arrêt sur la base de l’indice des prix à la consommation ménages urbains France hors tabac : 2211, 66 euros.
Sur la période du 7 octobre 2016 au 17 août 2017, il est indiqué que M. [C] [P] a travaillé sans problème de santé particulier. Aucune perte de revenu n’est alléguée sur cette période.
Il a ensuite été en arrêt de travail du 17 au 22 juillet 2017, puis du 14 au 20 septembre 2017, puis du 27 novembre 2017 au 16 mars 2018.
Toutefois l’expert relève que l’arrêt de travail du 14 au 20 septembre 2017 n’est pas imputable aux séquelles de l’accident de la circulation du 8 mars 2016 puisqu’il est imputable à une 'rixe'.
Les pertes de revenus seront donc calculées pour les mois de juillet 2017, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018 et mars 2018, soit 6 mois pendant lesquels M. [P] a été en arrêt de travail en lien avec les séquelles de son accident du 8 mars 2016.
La moyenne de son salaire sur les 8 mois précédents (soit depuis sa reprise d’emploi en octobre 2016 sans toutefois compter le premier mois qui n’est pas complet) correspond à 1312 euros nets/mois.
M. [C] [P] aurait donc dû percevoir un revenu de 1312 euros x 6 mois = 7872 euros au total pour les six mois concernés par les arrêts de travail en lien avec l’accident du 8 mars 2016.
Or, il a perçu 3395,75 euros de salaires nets et 3318,19 euros bruts d’indemnités journalières (soit 3109,83 euros nets d’indemnités journalières).
La part d’indemnité devant revenir à M. [C] [P] doit donc être fixée à :
7872 euros – 3109,83 euros – 3395,75 euros = 1366,42 euros.
Après actualisation sur la base de l’indice des prix à la consommation ménages urbains France hors tabac, l’indemnité à revenir à M. [C] [P] s’élève à 1598,18 euros (valeur actualisée à la date de l’arrêt).
Le jugement sera donc infirmé en ces dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels et la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 3809,84 euros (1598,18 euros + 2211,66 euros) au titre de la perte de gains professionnels actuels, le montant de la créance de la caisse s’élevant à 7225,35 euros (3318,19 euros + 3907,16 euros) au titre des indemnités journalières brutes.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
En l’espèce, M. [P] affirme que les séquelles consécutives à l’accident l’ont empêché de poursuivre une carrière de gendarme en qualité de sous-officier, qui lui aurait permis de percevoir un revenu plus important que celui auquel il peut prétendre désormais.
Il considère que la perte de revenus en découlant s’élève à 300 euros par mois, soit 3600 euros par an.
Il calcule son préjudice global en capitalisant cette perte annuelle sur la base d’un prix de l’euro de rente pour un homme de 25 ans jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans), soit 47,356, ce qui correspond à une perte capitalisée de 170 481,60 euros.
Il y ajoute la perte du logement de fonction dont il aurait pu bénéficier en qualité de gendarme, soit une perte mensuelle de 500 euros ou encore 6000 euros par an. Il multiplie cette somme par 40 années, soit le temps estimé de carrière dans la gendarmerie.
Son préjudice global est donc calculé comme suit : 170 481, 60 euros (perte de revenus) + 6000 euros x 40 ans (perte de l’avantage correspondant au logement de fonction) = 410 481,60 euros.
Il est établi que M. [P] avait réussi la première phase de sélection pour devenir gendarme adjoint au moment de son accident. Il résulte du courrier de la gendarmerie nationale du 11 mai 2016 que son admission définitive était soumise à la condition d’une enquête de moralité favorable ainsi que de son aptitude médicale.
Or, il ressort du courrier du 26 août 2016 que sa demande d’admission en qualité de gendarme adjoint formulée le 28 janvier 2016 n’a pas pu être retenue en raison de son inaptitude physique définitive au service.
L’expert judiciaire confirme sur ce point que 'M. [P] n’a pas pu intégrer le corps militaire de la gendarmerie pour des raisons purement physiques en rapport avec l’accident'.
Il est donc démontré que M. [P] a dû abandonner son projet d’intégrer la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint en raison des séquelles de l’accident courant 2016.
En outre, les séquelles définitives de son accident l’ont empêché de poursuivre une carrière dans la gendarmerie en devenant gendarme sous-officier.
La société ACTE IARD soutient qu’il n’est pas démontré qu’il aurait réussi ultérieurement le concours de sous-officier, rappelant qu’il pouvait passer ce concours au moment de l’accident ce qu’il n’a pas fait et ajoutant que M. [P] pourrait prétendre tout au plus à une 'perte de chance’ d’avoir pu percevoir le supplément de revenus allégués.
Toutefois, il est établi qu’au moment de l’accident, M. [P] allait rentrer dans la gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint. Il est donc avéré qu’il envisageait une carrière dans ce corps.
Pour justifier des revenus d’un gendarme (sous-officier), M. [P] produit la grille indiciaire des sous-officiers de la gendarmerie nationale de 2019 ainsi qu’une note d’information du ministère de l’intérieur sur la rémunération d’un élève gendarme (1635 euros nets + internat pris en charge), puis celle d’un sous-officier (2145 euros nets + logement pris en charge) (pièces n° 34, 57).
Les traitements mentionnés dans la note d’information (pièce 57) correspondent à ceux de l’année 2025. Dans la mesure où les traitements augmentent chaque année, les revenus qu’auraient perçus M. [P] de 2018 à 2024 sont inférieurs aux sommes susvisées.
Sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation précité, le revenu d’un sous-officier doit être fixé à :
— 1831 euros/mois en 2018 (1396 euros/mois pour un élève gendarme)
— 1851 euros/mois en 2019
— 1873 euros/mois en 2020
— 1878 euros/mois en 2021
— 1948 euros/mois en 2022
— 2073 euros/mois en 2023
— 2129 euros/mois en 2024
— 2145 euros/mois en 2025.
En outre, on estimera que l’avantage en nature correspondant au logement pris en charge s’élève à 500 euros par mois comme M. [P] l’affirme à compter de la seconde année et 350 euros par mois la première année pour l’internat qui inclut nourriture et frais d’hébergement lorsque le candidat reçu n’est encore qu’un élève.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie que les revenus perçus par M. [P] à compter de mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2024 sont les suivants :
— mars à décembre 2018 : 1311 euros nets par mois
— 2019 : 1372 euros nets par mois
— 2020 : 1956 euros nets par mois
— 2021 : 2046 euros nets par mois
— 2022 : 2029 euros nets par mois
— 2023 : 2218 euros nets par mois
— 2024 : 2430 euros nets par mois.
Ces éléments permettent de déterminer la perte mensuelle si M. [P] avait obtenu le concours de gendarme.
Il convient donc d’évaluer la probabilité qu’il avait de réussir le concours de gendarme, ce qui revient à évaluer sa perte de chance de pouvoir bénéficier d’une carrière de sous-officier de gendarmerie.
Compte tenu de son niveau d’études (BTS) et du fait qu’il avait réussi les épreuves initiales de gendarme adjoint, mais aussi de l’absence de pièces permettant de déterminer le taux de réussite au concours pour un candidat ayant le profit de M. [P] et du fait qu’en cas d’échec au concours il est probable que ce dernier aurait choisi une autre voie eu égard au faible traitement d’un gendarme adjoint par rapport au revenu correspondant à une carrière dans le conseil et la vente, il convient d’évaluer la perte de chance pour M. [P] d’avoir pu bénéficier de la situation financière d’un gendarme en qualité de sous-officier à 50 %.
La perte de gains professionnels pour la période échue est donc la suivante :
— pour mars à décembre 2018 : (1396 euros + 350 euros mois) – 1311 euros = 435 euros/mois x 10 mois x 0,5 = 2175 euros (valeur 2018)
— pour 2019 : (1851 euros + 500 euros) – 1372 euros = 979 euros/mois x 12 mois x 0,5 = 5874 euros (valeur 2019)
— pour 2020 : (1873 euros + 500 euros) – 1956 euros = 417 euros/mois x 12 mois x 0,5 = 2502 euros (valeur 2020)
— pour 2021 : (1878 euros + 500 euros) – 2046 euros = 332 euros/mois x 12 mois x 0,5 = 1992 euros (valeur 2021)
— pour 2022 : (1948 euros + 500 euros) – 2029 euros = 419 euros/mois x 12 mois x 0,5 = 2514 euros (valeur 2022)
— pour 2023 : (2073 euros + 500 euros) – 2218 euros = 355 euros/mois x 12 mois x 0,5 = 2130 euros (valeur 2023)
— pour 2024 : (2129 euros + 500 euros) – 2430 euros = 199 euros/mois x 12 mois x 0,5 = 1194 euros (valeur 2024)
— pour janvier au 22 avril 2025 : (2145 euros + 500 euros) – 2430 euros = 215 euros x 3,73 mois x 0,5= 400,98 euros (valeur à la date de l’arrêt).
soit après actualisation à la date de l’arrêt sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ménages urbains France hors tabac, la somme totale de :
— 2546,92 euros (perte année 2018/actualisée à la date de l’arrêt)
— 6805,45 euros (perte année 2019/actualisée à la date de l’arrêt)
— 2865,28 euros (perte année 2020/actualisée à la date de l’arrêt)
— 2274,44 euros (perte année 2021/actualisée à la date de l’arrêt)
— 2766,93 euros (perte année 2022/actualisée à la date de l’arrêt)
— 2203,31 euros (perte année 2023/actualisée à la date de l’arrêt)
— 1202,79 euros (perte année 2024/actualisée à la date de l’arrêt).
— 400,98 euros (perte de janvier au 22 avril 2025/valeur à la date de l’arrêt)
Au total, la perte de gains professionnels sur la période du 31 mars 2018 jusqu’à la date de l’arrêt s’élève à 21 066, 10 euros.
Pour la période à venir, il convient de capitaliser le prix de l’euro de rente jusqu’à 65 ans (comme sollicité) pour un homme âgé de 29 ans à la date du présent arrêt, sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 qui est plus adapté au regard des taux d’intérêt applicables et des tables d’espérance de vie que le BCRIV proposé par la société ACTE IARD.
La perte de gains professionnels futurs (en ce incluse la perte de l’avantage en nature correspondant au logement de fonction d’un gendarme sous-officier) s’élève donc à : 2145 euros + 500 euros – 2430 euros = 215 euros x 12 mois x 0,5 = 1290 euros par an, soit après capitalisation sur la base d’un prix de l’euro de rente de 34,550, la somme de 44 569,50 euros (1290 euros x 34,550).
La perte de gains professionnels futurs sera donc évaluée par voie d’infirmation à 65 635,60 euros (21 066,10 euros + 44 569, 50 euros).
De même par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 65635,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle :
M. [P] invoque à ce titre le fait qu’il ne pourra pas réaliser la carrière espérée dans la gendarmerie, ainsi qu’une diminution de ses perspectives d’évolution professionnelle en raison des séquelles de son accident outre une pénibilité supérieure au travail en raison des douleurs au niveau de l’épaule.
Il fait notamment état des différences existantes entre le métier de téléconseiller bancaire et celui de gendarme qui implique un travail de terrain, d’investigation et un contact humain plus important.
Il est établi comme précédemment rappelé que M. [P] avait le projet professionnel de devenir gendarme au moment de son accident.
Même s’il occupe un emploi stable au sein d’une banque depuis plusieurs années en qualité de téléconseiller, il s’agit d’un emploi très différent de celui auquel il se destinait.
Il subit donc un préjudice du fait qu’il a été contraint d’abandonner son projet de carrière professionnelle dans la gendarmerie.
Il est aussi établi qu’il doit supporter des douleurs lors des mouvements de l’épaule blessée lors de l’accident du 8 mars 2016.
Toutefois, il n’explique pas en quoi il doit supporter de telles douleurs dans le cadre de son emploi de téléconseiller.
En outre, son cursus scolaire devrait l’amener à envisager des emplois de bureau puisqu’il est titulaire d’un BTS en matière de vente.
Enfin, il est exact que s’il occupe actuellement un emploi stable depuis plusieurs années comme téléconseiller, il est tout aussi exact de retenir que ses séquelles définitives telles que décrites par l’expert limite ses possibilités d’emploi, en particulier ceux qui nécessiteraient l’utilisation de son épaule blessée.
M. [P] justifie donc du principe de son préjudice.
Pour évaluer le montant de son préjudice, M. [P] indique que l’incidence professionnelle s’élève à 700 euros par mois (ou 400 euros à titre subsidiaire), en appliquant un taux d’incidence professionnelle de 35 % au titre de la pénibilité (10 %), de la dévalorisation sur le marché du travail (10 %) et du renoncement à sa carrière de gendarme (15%) sur une base de 2000 euros mensuels. Il calcule ensuite son préjudice annuel (8400 euros) avant de le multiplier par le nombre d’années échues depuis la consolidation, puis en le capitalisant pour la période à venir sur la base d’un prix de l’euro de rente de 41,671, soit un total de 400 436, 40 euros (228 820,80 euros à titre subsidiaire).
Cette méthode n’est pas adaptée dans la mesure où la pénibilité notamment ne présente aucun lien avec le montant du revenu.
Il convient donc d’évaluer les différentes composantes de l’incidence professionnelle subie par M. [P] distinctement dans les conditions suivantes.
La part de l’incidence professionnelle correspondant à l’abandon de son projet professionnel est la plus importante. En effet, les métiers que M. [P] peut exercer sont très différents de celui de gendarme auquel il se destinait, puisqu’il va désormais exercer des métiers de bureau alors que le métier de gendarme correspond à des activités en extérieur et implique des déplacements et une vie moins casanière.
Le préjudice résultant de l’abandon de son projet professionnel dans la gendarmerie sera évalué à 35 000 euros, étant rappelé qu’il était âgé de 23 ans à la date de la consolidation.
Ensuite, M. [P] subit une dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu des séquelles affectant son épaule, ce qui lui interdit tout métier contraignant supposant l’utilisation des membres supérieurs et plus précisément les métiers manuels.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sur le marché du travail sera évalué à 15 000 euros.
Enfin, le préjudice de pénibilité au travail est relativement minime puisque M. [P] travaille actuellement et depuis plusieurs années comme téléconseiller et que ses séquelles lui interdisent tout emploi physique à l’avenir.
Ce préjudice sera évalué à 5 000 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, par voie d’infirmation, il convient de condamner la société ACTE IARD à payer à M. [P] la somme de 55 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A titre liminaire, on relèvera que les préjudices extra-patrimoniaux ci-après sont évalués à la date du présent arrêt. Ils n’ont pas à être actualisés.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 3,5 sur une échelle de 7 tenant compte du traumatisme crânien initial, de l’ostéosynthèse, de la kinésithérapie, du syndrome aldodystrophique et des conséquences psychologiques.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 10 000 euros.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer 10 000 euros à M. [C] [P] au titre des souffrances endurées.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément ainsi que le préjudice sexuel.
M. [C] [P] indique qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % pendant 4 jours, de 50 % pendant 77 jours, de 25 % pendant 91 jours et de 10 % pendant 582 jours.
La société ACTE IARD ne le conteste pas puisqu’elle retient un DFT de 100 % pendant 4 jours, un DFT de 50 % pendant 79 jours, un DFT de 25 % pendant 92 jours et un DFT de 10 % pendant 585 jours.
Compte tenu de ces observations, on retiendra 4 jours de DFT de 100 %, 77 jours de DFT de 50 %, 91 jours de DFT de 25 % et 582 jours de DFT de 10 %.
Compte tenu de l’âge de M. [C] [P] à cette période, il convient de fixer le DFT de 100% à hauteur de 30 euros par jour.
Le préjudice de M. [C] [P] se décompose donc comme suit : 4 jours x 30 euros + 77 jours x 30 euros x 0,5 + 91 jours x 30 euros x 0,25 + 582 jours x 30 euros x 0,1 = 3703,50 euros.
Il convient donc par voie d’infirmation de condamner la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 3703,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 2 sur 7, retenant en particulier l’utilisation d’un Dujarrier.
Le préjudice est toutefois limité dans la mesure où il correspond à la période du 10 mars 2016 au 25 avril 2016, soit environ un mois et demi.
Ce préjudice doit donc être évalué à 500 euros.
Toutefois, dans les limites des demandes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce préjudice à 2000 euros (comme le sollicite la société ACTE IARD).
En conséquence, il convient de condamner la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (et notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions de l’existence.
L’expert a évalué ce préjudice à 9 % faisant référence à la perte de la mobilité, aux douleurs séquellaires et aux troubles du sommeil.
L’évaluation du docteur [G] inclut donc l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (perte de mobilité de l’épaule), les phénomènes douloureux (douleurs séquellaires) et les répercussions psychologiques et troubles dans les conditions de l’existence (troubles du sommeil).
M. [C] [P] demande que son préjudice soit évalué sur la base d’une indemnité journalière de 31 euros multipliée par son taux de déficit fonctionnel permanent (9 %) x 365 jours x 76,651 (valeur de l’euro de rente viagère pour un homme de 24 ans à la date de consolidation).
Toutefois, cette méthode indemnise le déficit fonctionnel permanent en considérant qu’il a les mêmes répercussions sur la vie quotidienne de l’intéressé quel que soit son âge, ce qui est erroné.
En outre, M. [C] [P] procède à une capitalisation alors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial.
Il convient en conséquence de se fonder sur une valeur du point évaluée en considération de l’âge de l’intéressé et de son taux de déficit fonctionnel permanent, soit sur la base de 2255 euros du point de déficit fonctionnel permanent.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies.
L’expert a évalué ce poste à 2 sur 7 pour un homme âgé de 24 ans à la date de consolidation au titre de l’aspect particulièrement dysesthésique de la cicatrice.
M. [P] indique sur ce point qu’il éprouve des difficultés à se mettre torse nu ou à porter des vêtements sans manche.
Ce préjudice sera évalué à 4000 euros.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique d’une telle activité.
Il est établi que M. [C] [P] a pratiqué le basket en club en 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, puis 2015/2016.
En revanche, il n’est pas démontré qu’il pratiquait la musculation.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, ce poste de préjudice sera évalué à 8000 euros.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 8000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice couvre trois aspects : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Dans le cas présent, il est manifeste que les séquelles définitives de M. [C] [P] n’ont aucune incidence sur les organes sexuels ou la fertilité.
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois, si la baisse de libido alléguée n’est pas démontrée, en revanche, les douleurs au niveau du bras et de l’épaule constituent nécessairement une limitation positionnelle dans l’acte sexuel.
En conséquence, il sera évalué à hauteur de 3000 euros, étant rappelé que M. [C] [P] était âgé de 24 ans à la date de consolidation.
Par voie d’infirmation, la société ACTE IARD sera condamnée à payer à M. [C] [P] la somme de 3000 euros au titre du préjudice sexuel.
II – Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
L’article L. 211-13 du code des assurances précise que 'lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
En l’espèce, M. [P] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société ACTE IARD à payer le double des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018, soit cinq mois après la date de consolidation.
La société ACTE IARD ne conteste pas avoir été informée 'immédiatement’ de l’accident survenu le 8 mars 2016.
Elle avait donc jusqu’au 8 décembre 2016 pour proposer une offre indemnitaire provisionnelle ce qu’elle n’a pas fait.
M. [P] fait référence à une offre indemnitaire en décembre sans que son contenu ne soit détaillé.
Il n’est donc pas démontré que la société ACTE IARD a satisfait à son obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois, ni qu’elle aurait régularisé la situation en faisant une offre conforme aux dispositions susvisées en décembre 2016.
Il est par ailleurs justifié que la société ACTE IARD a mandaté le docteur [H] en qualité d’expert afin d’évaluer les préjudices corporels de M. [P].
Cet expert a déposé son rapport le 13 avril 2017 retenant une date de consolidation au 9 mars 2017, un DFT total du 8 au 10 mars, puis un DFT de 50 % du 11 mars au 25 avril 2016, puis un DFT de 25 % du 26 avril au 25 juillet 2016 et enfin un DFT de 10 % jusqu’au 9 mars 2017, un besoin en aide humaine de 31 heures, des souffrances endurées évaluées à 3/7, un DFP de 7 % et un préjudice esthétique permanent de 1,5/7. L’expert de la société ACTE IARD a aussi retenu que la décision de la Gendarmerie de ne pas autoriser la poursuite d’une carrière de gendarme était imputable à l’accident. Il a aussi retenu un préjudice d’agrément au titre de l’impossibilité de reprendre le basket-ball.
La société ACTE IARD a formulé une offre indemnitaire le 11 juillet 2017 au titre des préjudices susvisés (DFT, DFP, souffrances endurées, tierce personne, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément) et réservé les pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que l’incidence professionnelle dans l’attente de la fourniture de pièces justificatives.
Par courrier du 18 septembre 2017, M. [P] a adressé à la société ACTE IARD les pièces sollicitées.
Selon courrier du 16 octobre 2017, la société ACTE IARD a formulé auprès de M. [P] une offre complémentaire dans laquelle elle a rejeté les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, en motivant sa décision, et proposé 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle pour le changement de carrière. Elle a expliqué pourquoi elle considérait que la pénibilité ou la perte d’employabilité ne devait pas être retenue sans que ses arguments paraissent manifestement infondés.
Ces deux offres n’apparaissent ni insuffisantes, ni incomplètes, ni insuffisamment motivées au regard des éléments dont disposait l’assureur à l’époque, c’est à dire notamment l’expertise amiable. En outre, il résultait des éléments fournis par M. [P] qu’il n’avait pas perdu de revenus sur la période d’arrêts de travail retenus par l’expert amiable.
À la date de cette offre, l’assureur avait donc rempli ses obligations au regard des éléments dont il disposait (pièces et demandes de M. [P] et rapport d’expertise amiable).
Toutefois, M. [P] a contesté les conclusions du rapport d’expertise amiable en sollicitant une expertise judiciaire.
Il en résulte qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (5 février 2020), la société ACTE IARD a été informée de la nouvelle date de consolidation et de l’évaluation de la totalité des préjudices.
La société ACTE IARD avait donc jusqu’au 5 juillet 2020 au plus tard pour faire une proposition complète d’indemnisation.
Elle indique qu’elle a fait une telle offre le 2 juin 2020 à hauteur de 17 124 euros.
On relèvera que cette offre est très éloignée de l’indemnisation fixée dans le présent arrêt qui s’élève à une somme supérieure à 180 000 euros. Elle apparaît ainsi très insuffisante au regard des conclusions du rapport d’expertise donc disposait pourtant la société d’assurance.
En outre, elle est manifestement incomplète, puisque l’incidence professionnelle ne fait l’objet d’aucune proposition indemnitaire alors que l’expert judiciaire conclut que M. [P] a subi sur le plan professionnel 'un préjudice important .. puisque toutes les activités professionnelles qu’il exerce depuis, ne lui conviennent pas, tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique'.
Le doublement des intérêts est donc encouru à compter du 5 juillet 2020 puisque l’offre définitive d’indemnisation aurait dû parvenir à M. [P] à cette date au plus tard, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire alors que l’offre alléguée par la société ACTE IARD datée du 2 juin 2020 est manifestement insuffisante ainsi qu’incomplète.
Ce doublement porte sur la totalité des préjudices de M. [P] avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
Par voie d’infirmation, il convient de condamner la société ACTE IARD à payer à M. [P] le double des intérêts au taux légal sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive.
Il sera précisé en conséquence que la totalité des préjudices susvisés constituant l’assiette du doublement des intérêts au taux légal inclut les indemnités revenant à M. [P] auxquelles il convient d’ajouter la créance des tiers payeurs au titre des dépenses de santé actuelle et de la perte de gains professionnels actuels;
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société ACTE IARD sera condamnée à payer les dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [C] [P] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 8 mars 2016 dont le responsable est M. [U] [S] assuré par la société ACTE IARD
— fixé à 300 euros la créance de la mutuelle Harmonie Mutuelle au titre des dépenses de santés actuelles
— fixé à 7225,35 euros la créance de la caisse au titre de la perte de gains professionnels actuels
— évalué le préjudice esthétique temporaire et l’indemnité à revenir à la victime à ce titre à 2000 euros
— constaté que le montant de la provision s’élève à 8 000 euros
— condamné la société ACTE IARD aux dépens dont les frais d’expertise
— condamné la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles
— débouté la société ACTE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles
— dit que le jugement est commun et opposable à la caisse et HARMONIE MUTUELLE
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à 6 196,94 euros au titre des dépenses santé actuelles ;
Condamne la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes :
— 281,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— 422,57 euros au titre des frais divers.
— 4 110,19 euros au titre du préjudice de tierce personne temporaire.
— 3 809,84 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 65 635,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 55 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 703,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément;
Dit que la provision de 8000 euros déjà réglée viendra en déduction de ces sommes ;
Condamne la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] une somme correspondant au double du taux d’intérêt légal calculé sur la totalité de ses préjudices avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, à compter du 5 juillet 2020 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
Précise que la totalité des préjudices susvisés constituant l’assiette du doublement des intérêts au taux légal inclut les indemnités revenant à M. [P] auxquelles il convient d’ajouter la créance des tiers payeurs au titre des dépenses de santé actuelle et de la perte de gains professionnels actuels ;
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la mutuelle Harmonie Mutuelle ;
Condamne la société ACTE IARD aux dépens d’appel ;
Déboute la société ACTE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD H. BARTHE-NARI
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