Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 22/20117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 novembre 2022, N° 2022000187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022000187
APPELANTE
S.A.S. JALB GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 780 880
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Assistée de Me Nicolas VALLUET, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A.S.U. VENEDIM TELECOM ET RESEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 513 934 646
S.A.S. INTERDATA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 317 866 374
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Meunier Caroline, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis Ardisson, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu l’appel de la société JALB Group, le 30 novembre 2022, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2022 par lequel il a débouté la société JALB Group de sa demande en condamnation des sociétés Venedim Telecom et réseaux ('société VTR') et Interdata à payer la somme de 311.462,04 euros de dividendes au titre de la cession de la société Venedim, condamné la société JALB Group à payer à la société VTR la somme de 25.955,17 euros au titre du solde du prix de cession de la société VTR et condamné la société JALB Group aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises pour la société JALB Group par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2025 afin d’entendre en application des articles 114-1 du code de procédure civile [la cour comprend code de procédure pénale], 12 du code de procédure civile et 1101, 1103, 1130, 1132, 1188, 1191 et 1353 du code civil ;
in limine litis,
— écarter des débats la production par les sociétés VTR et Interdata de la pièce n°20 intitulée 'rapport d’expertise', en ce qu’elle est une pièce couverte par le secret de l’instruction et qui n’est pas utile à la défense de VTR et Interdata,
au fond,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés VTR et Interdata de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum avec intérêts de droit à compter du 17 juin 2021, les sociétés VTR et Interdata à verser à la société JALB Group, venant aux droits de la société JALB IT, la somme de 311.462.04 euros,
— condamner in solidum les sociétés VTR et Interdata au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
— condamner in solidum les sociétés VTR et Interdata en tous les dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises pour les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2025 afin d’entendre, en application des articles 1132, 1184 et 1302 du code civil :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société JALB Group à payer à la société Venedim la somme de 25.955,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société JALB Group de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société JALB Group à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que par acte du 25 janvier 2018, le groupe Baelen et sa société IJ Next, détenant les filiales Interdata et Tenedis, a offert d’acquérir, dans le délai de deux mois, 100 % des titres et droits de vote que les sociétés JALB IT et JBA Asset Management détenaient sur la société VTR fondée par M. [B] au prix de 13.700.000 euros payable en deux tranches, la première de 10.700.000 euros au jour du transfert des titres, et la seconde de 1.000.000 euros payable à la date de certification des comptes de la société VTR au 31 mars 2019, outre un complément de prix d’un montant maximum de 2.000.000 euros fonction de la croissance de la société VTR de 3.25 fois le montant d’une augmentation de l’EBIT des comptes de référence 2019 par rapport à l’EBIT 2017. Cette offre était complétée de l’obligation de la société VTR de verser aux cédants un dividende sur les comptes d’une durée exceptionnelle de 9 mois arrêtés au 31 mars 2018 payable en douze mensualités entre le 31 juillet 2018 et le 30 juin 2019, dans la limite d’un montant égal au résultat net de l’exercice clos au 31 mars 2018 et estimé à l’offre à environ 1.200.000 euros.
Les parties s’étant accordées pour différer la conclusion de la vente des titres, les sociétés JALB IT et JBA Asset Management ont finalement convenu, le 19 juillet 2018, la cession à la société Interdata de l’ensemble de leurs titres détenus dans la société VTR, le 'contrat d’acquisition des titres’ aux tranches de prix ferme initialement proposés complété du second prix déterminé par l’EBIT à déterminer pour l’exercice clos 2019, le contrat stipulant à son article 11 que 'La Société [VTR] remboursera à la société JALB IT du Compte Courant en douze mensualités de 25.955,17 euros chacune, versée le dernier jour du mois à compter du 31 juillet 2018', le 'Compte Courant’ étant ainsi fixé à l’article 1 au 'montant de 311.462 euros de JALB IT sur la Société [VTR].'
M. [B] a conservé la présidence des sociétés JALB IT et JBA Asset Management jusqu’à sa révocation le 14 mai 2020.
Après avoir versé le 9 août 2018 une première mensualité de 25.955,17 euros en vertu de l’article 11 du contrat précité, le nouveau dirigeant de la société VTR a relevé que le solde du compte courant de la société JALB IT enregistré au 19 juillet 2018 était nul, et a mis en demeure la société JALB Group de lui rembourser cette mensualité le 25 mai puis le 30 juin 2020.
La société JALB IT, ultérieurement dénommée JALB Group, a contesté toute erreur dans la stipulation de cette somme et soutenant qu’elle représentait la contrepartie de la distribution des dividendes dus par la société VTR au titre des mois d’avril, mai et juin 2018, elle a à son tour mis en demeure le 17 juin 2021 la société VTR de régler le solde des onze mensualités, chacune des parties ayant assigné l’autre en paiement devant le tribunal de commerce de Paris par exploits des 14 et 15 septembre 2021.
1. Sur le rejet de la pièce n°20 produite par les sociétés VTR et Interdata
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés VTR et Interdata ne discutent pas la demande de la société JALB Group tendant à ce que soit écartée des débats leur pièce n°20 consistant dans un rapport d’expertise ordonné par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire ouverte à l’encontre de M. [B] des chefs d’abus par un dirigeant de société par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, à des fins personnelles et d’abus des biens ou du crédit d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles.
Toutefois, il est constant que cette instruction pénale met en cause d’autres parties que celles en cause dans la présente procédure commerciale, et tandis qu’il est constant que ce rapport intéresse une information toujours en cours, il n’a pu être communiqué sans violer les dispositions des articles 11, 114 et 114-1 du code de procédure pénale et 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, de sorte qu’il convient d’écarter cette pièce de la discussion.
2. Sur l’interprétation de la stipulation au contrat de cession d’un complément de prix enregistré en 'compte courant'
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société JALB Group en paiement du 'compte courant’ tel qu’il est stipulé au contrat de cession de ses titres, et condamné cette dernière à reverser la somme de 25.955,17 euros, les sociétés VTR et Interdata relèvent que d’après l’extrait du livre de la société JALB IT édité au 19 juillet 2018, son compte courant était nul de sorte qu’elle ne détenait aucune créance sur la société VTR et que suivant les dispositions des articles 1132 du code civil, 1184 et 1302 du code civil, cette stipulation était affectée d’une erreur réputée non écrite ouvrant droit à la répétition de la somme indûment versée par M. [B].
Et pour contester l’assimilation de cette somme à un accord sur un complément de prix de cession de la société JALB IT représentatif de la contrepartie de ses dividendes au titre des mois d’avril, mai et juin 2018, les sociétés VTR et Interdata constatent d’abord que au 31 mars 2018, la société JALB IT avait un compte courant débiteur de 594.513 euros, qu’elle ne détenait pas de créance sur la société VTR et que le 31 mars 2019, la société JALB détenait une créance de 186.418 sur la société VTR.
Ensuite, les sociétés VTR et Interdata soutiennent qu’à l’exception du 'Dividende 2018' dont le versement était stipulé à l’article 10 du contrat de cession du 19 juillet 2018, et que la société VTR a versé à la société JALB IT en douze mensualités de 52.793,96 euros, la distribution de dividende d’avril à juin 2018 n’a pas été approuvée par une assemblée générale, tandis que le contrat de cession ne prévoyait aucune dérogation au principe selon lequel les dividendes dont la mise en distribution est décidée après la cession sont acquis à l’acquéreur.
Au surplus, les sociétés VTR et Interdata relèvent que selon son procès-verbal du 8 juillet 2019, l’assemblée générale de la société VTR a décidé de reporter la distribution des dividendes de 1.177.181 euros constatés sur l’exercice approuvé des comptes d’avril 2018 clos au 31 mars 2019.
Et encore, que le montant de 311.462 euros fixé dans le contrat de cession d’actions au titre du 'compte courant de la société JALB IT’ ne correspond arithmétiquement à aucun dividende constaté sur la pérdiode d’avril à juin 2018, alors que d’après le dividende constaté le 31 mars 2019 de 1.177.181 euros, trois mois de bénéfices correspondraient à la somme de 294.295 euros.
Enfin, avec les premiers juges, les sociétés VTR et Interdata concluent qu’aucune acceptation de l’acquéreur du versement de ce surplus de dividende ne peut être déduite du courriel du 1er juin 2018 par lequel M. [B] en sa qualité de président de la société JALB IT a indiqué à l’acquéreur que la demande de décalage de l’opération de trois mois 'n’était pas sans conséquence pour lui’ et qu’il proposait, dans ce cas, 'que l’équivalent d’un dividende trimestriel fixé forfaitairement à 300K’ lui soit versé'.
Au demeurant, si le droit aux dividendes naît au moment où l’assemblée générale des actionnaires décide de leur distribution, les parties à la cession des titres ont la faculté de stipuler une répartition des dividendes entre le cédant et l’acquéreur avant la décision de distribution et au prorata de la période durant laquelle chacun a détenu les titres au cours de l’exercice à venir.
D’autre part en ce qui concerne l’interprétation des contrats, l’article 1188 du code civil dispose que :
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Et l’article 1191 du même code énonce que
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Ainsi, l’offre du groupe pour l’acquisition des titres du 25 janvier 2018 stipulait que :
'Par ailleurs, la Société versera aux Vendeurs un dividende sur les comptes de 9 mois arrêtés au 31/03/2018, payable en douze mensualités entre le 31/07/2018 et le 30/06/2019, dans la limite d’un montant égal au résultat net de l’exercice de 9 mois clos au 31/03/2018 expurgé du résultat exceptionnel qui ne relèverait pas de l’exploitation courante. Ce dividende est estimé par les Vendeurs, à ce jour, à environ 1,2m '.'
Par ailleurs, l’article 2.3 du contrat du 19 juillet 2018 selon lequel
'L’Acquéreur aura droit, à compter de ce jour, à la totalité des bénéñces, dividendes et réserves de la Société, et d’une manière générale, à toute répartition opérée par la Société, de quelque nature que ce soit, et bénéficiera des droits de souscription et tfattributíon attachés aux Actions de la Société, ces dernières étant cédées avec tous les droits et obligations qui y sont attachés, étant cependant précisé que l’acquisition des Actions de la Société interviendra coupons détachés de telle sorte que le Dividende 2018 restera acquis aux Vendeurs.'
L’article 10 relatif au 'paiement des dividendes 2018' stipule que
'Le paiement aux Vendeurs du Dividende 2018 interviendra en douze mensualités de 74.044,83 euros (répartie à hautteur de 52.793,96 euros au béné’ce de JALB IT et à hauteur de 21.250,87 euros au bénéfice de JBA ASSET Management) chacune versée le dernier jour du mois à compter du 3 l juillet 2018'.
Enfin, dans le cadre de la négociation de leur accord pour différer de trois mois la cession des titres détenus par les sociétés JALB IT et JBA Asset Management, il résulte des courriels échangés à la suite du premier courriel de M. [B] précité du 1er juin 2018 sur l’appréciation des dividendes pour les trois mois précédant la cession des titres à 300.000 euros, la preuve que le représentant du groupe Baelen a demandé le 27 juin 2018 :
'Quand auras-tu une balance pour la période avril-juin ' Quel est le montant estimé du résultat sur les 3 mois stp ''.
Ce à quoi M. [B] a répondu le 29 juin suivant que :
'On clôture la facturation le 10 juillet, la compta sera à jour pour le 12 et le reporting (Exploitation) pour le 13 Juillet idéalement et au plus tard le Lundi 16 juillet. Le résultat avant calcul de la participation et l’IS est de 352 624' sur Avril et Mai 2018. La participation représente pour les deux derniers exercices clos 2.96% du CA. Le CA de la période concernée est de 2 207 141' donc le résultat avant IS être de +/- 287 293 sur les deux premiers mois de l’exercice. Si l’on prend le CA '2 207 141 » réalisé et le Forecast minimum « 1 167 000' » de juin et que l’on applique la même méthode, le résultat avant IS devrait être de +/- 440 000'»'.
Il en résulte la preuve, d’une part, que les parties ont convenu que dans le cadre de la cession des actions, les dividendes de la société JALB IT lui restaient acquis au jour de la cession des titres, d’autre part, que l’accord des parties pour différer le moment de la cession comprenait celui de la remise des dividendes au jour effectif de la cession des titres et enfin, l’accord des parties sur les informations financières propres à déterminer le montant de ces dividendes.
Et tandis que la stipulation par erreur au contrat de cession du 19 juillet 2018 du rattachement comptable de ce supplément de dividende au 'compte courant’ de la société JALB IT n’est pas de nature à altérer la cause et l’objet de l’intention commune des parties de conserver à la venderesse le bénéfice des dividendes avant la cession de ses titres ainsi que sur les modalités de son paiement échelonné, il convient d’infirmer le jugement, de condamner les sociétés VTR et Interdata au paiement, en deniers ou quittance, de la somme de 311.462.04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021 ainsi que subséquemment, de les débouter de leur demande en répétition de la somme de de 25.955,17 euros.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de les condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ECARTE des débats la pièce n°20 communiquée par les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata de leur demande en répétition de l’indu ;
CONDAMNE les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata à payer à la société JALB Group en deniers ou quittance la somme de 311 462.04 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021 ;
CONDAMNE les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE les sociétés Venedim Telecom et réseaux et Interdata à payer à la société JALB Group la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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