Infirmation partielle 23 novembre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 23 nov. 2023, n° 21/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 28 octobre 2021, N° 19/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03486 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3NQ
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
SAS SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : 19/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [K]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
APPELANT
****************
SAS SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST
N° SIRET : 444 617 690
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Gladys LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
La S.A.S Spie Batignolles Grand Ouest a été immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 444 617 690 le 23 novembre 2006. Elle est spécialisée dans le secteur de la construction et des travaux publics.
Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2004, à effet au 1er septembre 2004, M. [V] [K] a été engagé par l’Entreprise Générale du Bâtiment « Bâtiment Dunois », aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Grand Ouest, en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150.
M. [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon -conducteurs d’engins catégorie 1-, niveau 3, position 1, coefficient 210, moyennant un salaire mensuel de 1 806,43 euros brut pour 164,67 heures.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
M. [K] a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2014, et a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 17 mars 2018.
Lors de la visite de reprise le 12 février 2018, la médecine du travail a préconisé un aménagement du poste de M. [K].
Le 19 mars 2018, la médecine du travail a prononcé l’inaptitude de M. [K] à son poste de maçon – conducteurs d’engins, dans les termes suivants :
« Inapte au poste, apte à un autre
Après échange avec l’employeur
Peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté :
— sans port de charges de plus de 5kg avec le bras gauche, et seulement occasionnellement,
— sans gestes le bras gauche tendu fortement en avant ou soulevé au niveau de l’épaule,
— pas d’utilisation du marteau-piqueur,
Pourra faire un travail comportant la conduite dans la majorité du temps ou tout autre travail qui respecte les restrictions ci-dessus. ".
Le 12 avril 2018, M. [K] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison départementale de l’autonomie.
Par LRAR du 31 Mai 2018, la société Spie Batignolles Grand Ouest a indiqué à M. [K], après consultation du comité d’entreprise et malgré des recherches de reclassement au sein de la société et du groupe, être dans l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, la société Spie Batignolles Grand Ouest a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2018, la société Spie Batignolles Grand Ouest a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres afin d’obtenir la condamnation de la société Spie Batignolles Grand Ouest à lui verser diverses indemnités au titre de l’article L1226-15 du code du travail, du non-respect de la procédure, du non-respect de l’obligation de réentrainement, et du solde de son préavis.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme,
— reçu Monsieur [V] [K] en ses demandes,
— reçu la Société Spie Batignolles Grand Ouest en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
— déclaré que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [V] [K] a bien une cause réelle et sérieuse et que l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité,
— constaté que Monsieur [V] [K] n’a pas informé son employeur de son statut récent du 12 avril 2018 de travailleur handicapé, et qu’il ne le prouve nullement,
— dit que l’obligation de réentrainement ne pouvait, faute de dénonciation, s’appliquer à la Société Spie Batignolles Grand Ouest,
En conséquence,
— condamné la Société Spie Batignolles Grand Ouest à verser à Monsieur [V] [K] les sommes suivantes :
— 1.842.90 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
— 11.057,40 euros à titre d’indemnité en violation de l’article L.1226-15 du Code du Travail pour refus de réintégration en l’absence de proposition d’un emploi de reclassement,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté Monsieur [V] [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la Société Spie Batignolles Grand Ouest de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Société Spie Batignolles Grand Ouest aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
M. [K] a interjeté un appel partiel de ce jugement par déclaration au greffe du 26 novembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et fondé en son appel,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Spie Batignolles Grand Ouest à payer à Monsieur [V] [K] :
— la somme de 43.354,32 euros à titre d’indemnité article L. 1226-15,
— la somme de 1842,09 euros pour solde du préavis,
— la somme de 43.354,32 euros à titre d’indemnité article L 5213-5,
— la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité pour frais non compris dans les dépens,
— confirmer pour le surplus,
— débouter la SAS Spie Batignolles Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SAS Spie Batignolles Grand Ouest aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Spie Batignolles Grand Ouest demande à la cour d’appel, au visa des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, R 5213-1 et suivants, de :
— confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Chartres en ce qu’il a jugé que :
— le licenciement pour inaptitude professionnelle de Monsieur [K] pour cause d’impossibilité de reclassement avait bien une cause réelle et sérieuse,
— l’employeur n’avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité,
— Monsieur [K] n’avait pas informé son employeur de son statut récent du 12 avril 2018 de travailleur handicapé et qu’il ne le prouve nullement,
— l’obligation de réentraînement ne pouvait pas s’appliquer à la société Spie Batignolles Grand Ouest, faute de dénonciation,
— infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de Chartres du 28 octobre 2021 en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Grand Ouest à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
— 1.842,90 euros à titre de non-respect de la procédure,
— 11.057,40 euros en violation de l’article L1226-15 du code du travail, pour refus de réintégration en l’absence de proposition d’un emploi de reclassement,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [V] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— juger que la société Spie Batignolles Grand Ouest a rempli son obligation de reclassement et a respecté la procédure de licenciement,
Reconventionnellement,
— condamner Monsieur [K] à verser à la société Spie Batignolles Grand Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner également aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2023 et l’affaire a en définitive été clôturée le 27 septembre 2023, avec fixation de l’audience de plaidoiries au 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « constater » et « dire et juger » qui ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
1. Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Le conseil des prud’hommes a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, ce qui n’est pas contesté par M. [K], qui ne conclut pas à l’infirmation du jugement sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
2. Sur le respect de l’obligation de reclassement et de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
M. [K] sollicite une indemnité d’un montant de 45.354,32 euros au visa de l’article L 1226-15 du code du travail au motif que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne procédant pas à la consultation des délégués du personnel et en ne démontrant pas avoir effectué des démarches loyales et sérieuses afin de le reclasser. Il ajoute que la société n’a pas respecté la procédure régie par les dispositions de l’article L 1226-10 et conclut à la confirmation du jugement ayant condamné la société à lui payer la somme de 1.842,90 euros.
La société indique à l’inverse justifier aux termes de ses pièces avoir loyalement recherché des solutions de reclassement pour M. [K] tant au sein de l’entreprise que du groupe. Elle précise avoir respecté la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon l’article 1226-10 du code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
Il résulte de ce texte que l’employeur doit procéder à la consultation de l’instance représentative du personnel après la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail et avant la proposition de reclassement et l’engagement de la procédure de licenciement, afin de recueillir l’avis des représentants du personnel sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié (Soc. 30 sept. 2020, no 19-11.974). L’employeur doit proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, des propositions sérieuses de reclassement (Soc.13 mai 2015 n°13-27774) correspondant à un emploi approprié à ses capacités, aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail (Soc, 26 janvier 2022, n°20-20369, FS-BL).
En vertu de l’article L. 1226-12, « lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Ce texte ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. Dans ce cas, la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (même arrêt Soc, 26 janvier 2022).
Et, selon l’article L 1226-15, " Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement ".
En l’espèce, M. [K], occupant en dernier lieu les fonctions de maçon -conducteur d’engins de catégorie 1- au sein de la société Spie Batignolles Grand Ouest, spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, a été victime d’un accident du travail le 25 mars 2014 et il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2018, date de sa consolidation.
Lors de la visite de pré-reprise du 12 février 2018, le médecin du travail a autorisé une reprise de poste avec les aménagements suivants :
« – Sans port de charges avec le bras gauche de plus de 5 kg et pas à répétition, seulement occasionnellement
— Sans gestes le bras gauche tendu fortement en avant ou soulevé au niveau du coude
— Sans gestes de serrage avec effort de la main gauche
— Pas d’utilisation de marteau-piqueur
Peut faire la conduite d’un chariot autoporté ou toutes autres tâches respectant les restrictions décrites ci-dessus.
Une étude de poste et des conditions de travail est prévue. Il serait sans doute nécessaire, en raison de son état de santé, de prévoir une reconversion professionnelle et elle est possible avec l’accompagnement de la SAMETH. Son statut lui permettrait de bénéficier de formations visant son maintien dans l’emploi. Il faudrait mettre à profit son arrêt de travail actuel pour prévoir son retour dans l’entreprise dans les meilleures conditions et prévenir ainsi sa désinsertion professionnelle’ ".
Le 19 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste ainsi formulé : « Inapte au poste, apte à un autre, après échange avec l’employeur peut bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté : sans port de charges de plus de 5 kg avec le bras gauche, et seulement occasionnellement, sans gestes le bras gauche tendu fortement en avant ou soulevé au niveau de l’épaule, sans gestes de serrage avec effort de la main gauche, pas d’utilisation de marteau-piqueur, pourra faire un travail comportant la conduite dans la majorité du temps ou tout autre travail qui respecte les restrictions décrites ci-dessus ».
Selon l’extrait du procès-verbal de la réunion du comité d’établissement de SBGO Région centre du 23 mars 2018 signé du président et du secrétaire intitulé " Information/consultation concernant la procédure pour inaptitude de Messieurs [K] et [J] " (pièce 31 intimé), [L] [Z] a « présenté les dossiers des deux salariés pour lesquels le médecin du travail a prononcé des avis d’inaptitude et a expliqué aux élus les démarches dans le cadre de la procédure de reclassement », puis les représentants du personnel ont été consultés. Les élus ont ainsi émis un vote favorable et deux votes défavorables.
Le 31 mai 2018, la société a adressé un courrier recommandé à M.[K] l’informant de l’impossibilité de reclassement en visant d’une part l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 19 mars 2018 et les aménagements préconisés, d’autre part l’information et la consultation du comité d’entreprise effectuées et enfin les recherches de reclassement réalisées au sein de l’entreprise et du groupe conformément aux préconisations médicales et demeurées infructueuses. Puis, la procédure de licenciement a été engagée le 1er juin 2018 et le licenciement a été notifié le 15 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il ressort de cette chronologie des faits et de l’extrait du PV du 23 mars 2018 que les élus ont bien été consultés après l’avis d’inaptitude du 19 mars et avant l’engagement de la procédure de licenciement sur la procédure d’inaptitude, les préconisations du médecin du travail et les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de reclassement. Il est ainsi établi que les représentants du personnel ont rendu un avis après avoir disposé des informations suffisantes au cours de la réunion du comité, l’absence de justification de la convocation de l’instance n’étant pas de nature à faire naître un doute sur la réalité de celle-ci, comme l’évoque sans l’établir le salarié.
L’employeur justifie en outre aux termes de ses pièces (9 à 30) avoir sollicité le service des ressources humaines du siège de l’entreprise sur les possibilités de reclassement du salarié conformes aux préconisations du médecin, en transmettant la fiche d’inaptitude médicale formulant des propositions d’aménagement du poste, et avoir de la même façon interrogé l’ensemble des filiales du groupe sur celles-ci. Sur ce point, les réponses négatives du siège de l’entreprise et de l’ensemble des filiales produites aux débats, se référant expressément aux restrictions médicales indiquées dans la fiche d’inaptitude, démontrent que cette fiche ainsi que les préconisations du médecin leur ont été transmises, et qu’aucun poste permettant le reclassement du salarié n’était disponible au sein du groupe et correspondant à ces préconisations, y compris par la mise en 'uvre de mesure telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, le salarié soutient que l’employeur n’a pas pris en compte les préconisations formulées par le médecin du travail sur les capacités résiduelles du salarié et sur son aptitude à bénéficier d’une formation le préparant à un poste adapté.
Mais, d’une part, le salarié ne prétend pas qu’un poste au sein de l’entreprise ou des filiales était susceptible de correspondre aux préconisations du médecin. Et, d’autre part, l’employeur a transmis les préconisations du médecin du travail aux différentes filiales et au service des ressources humaines du siège afin de trouver un poste adapté, et, en l’absence de poste correspondant aux aménagements proposés, il n’était pas tenu de mettre en 'uvre la formation préconisée par le médecin.
Il s’ensuit que l’employeur établit avoir exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et s’être trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié, de sorte qu’il a notifié au salarié son impossibilité de reclassement par courrier le 31 mai 2018, puis son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2018.
S’agissant du respect de la procédure, il ressort du courrier du 31 mai 2018 précité que la société a informé le salarié par écrit des motifs s’opposant à son reclassement, en se référant à l’absence de poste disponible au sein du groupe correspondant aux préconisations médicales, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’employeur a respecté les dispositions de l’article L1226-12 alinéa 1 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre du non-respect de la procédure, une indemnité 'en violation de l’article L 1226-15 pour refus de réintégration en l’absence de proposition d’un emploi de reclassement’ et le salarié débouté de ses demandes d’indemnités de ces chefs.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [V] [K] a bien une cause réelle et sérieuse, comme le sollicite la société.
3° Sur l’obligation de réentrainement :
Selon l’article L 5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
L’obligation de réentrainement ne s’applique qu’aux salariés handicapés et à la condition que l’employeur ait connaissance de ce statut de travailleur handicapé avant d’engager la procédure de licenciement (soc.13 février 2013 n°11-26887).
En l’espèce, M.[K] justifie de ce que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 12 avril 2018 par la Maison départementale de l’autonomie. Par ailleurs, la société ne conteste pas qu’elle dépasse le seuil d’effectif fixé par le texte précité.
Néanmoins, le salarié n’établit pas comme il lui incombe avoir informé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé, puisqu’il affirme sans le justifier avoir évoqué cette reconnaissance lors de son entretien préalable du 12 juin 2018.
En conséquence, cette obligation n’étant pas opposable à l’employeur, il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes ayant rejeté la demande d’indemnisation du salarié au titre de l’obligation de réentrainement.
4° Sur le solde du préavis :
Selon l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 (').
Ces dispositions spéciales encadrant l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude sont exclusives de celles régissant le doublement de la durée du préavis pour les travailleurs handicapés régies par l’article L 5213-9 du code du travail puisque, par essence, le salarié licencié pour inaptitude n’exécute pas de préavis.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de solde au titre du préavis sur le fondement de l’article L 5213-9 du code du travail, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
5° Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié succcombant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie d’infirmation, le salarié sera en conséquence condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux parties d’indemnité au titre des frais irrépétibles pour la première instance comme pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 28 octobre 2021,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE M.[K] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article L 1226-15 du code du travail ainsi que de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE M.[K] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irréptibles exposés en première instance ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M.[K] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente,
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