Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/05598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 16 avril 2024, N° 23/12584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/148
N° RG 24/05598 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6YD
[K] [C]
[S] [C]
C/
S.D.C. [Adresse 4] [Localité 6] OIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BINON
Me RACHLIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 16 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/12584.
APPELANTS
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immoblier [Adresse 4] [Localité 6] OIS,
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[S] et [K] [C] sont propriétaires du lot n°13 composé d’un appartement dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2021 le syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à payer la somme de 16 146,16 euros au titre des charges de copropriété ;
Par ordonnance d’incident du 5 mai 2022 1e juge de la mise en état a notamment condamné [S] et [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 449,76 euros à titre de provision à valoir sur la créance au titre des charges impayées pour la période du 1er décembre 2019
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— débouté [S] et [K] [C] de leur demande d’annulation des résolutions n°3, 8, 13 et 14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021
— condamné solidairement [S] et [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 527,24 euros à titre de provision à valoir sur la créance au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 date du commandement de payer';
— dit que cette somme est accordée en derniers et quittances provision non déduite';
— condamné solidairement [S] et [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— condamné in solidum [S] et [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné solidairement [S] et [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires les dépens notamment les frais des commandements de payer';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 novembre 2023 à [S] et [K] [C] pour paiement de la somme de 12 286 euros.
[S] et [K] [C] par acte extrajudiciaire du 11 décembre 2023 ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour demander :
— l’annulation du commandement de payer délivré le 14 novembre 2023';
— de juger que le coût de cet acte serait à la charge du syndicat des copropriétaires';
— de juger que la somme due en exécution du jugement est de 7265,90 euros arrêtée au 1er décembre 2023';
— l’octroi de délais de paiement’sur 24 mois ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts';
— de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes';
Par jugement du 16 avril 2024 le juge de l’exécution a notamment :
— débouté [S] et [K] [C] de leurs demandes';
— condamné [S] et [K] [C] aux dépens';
— condamné [S] et [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
[S] et [K] [C] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2024';
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 16 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, demandent à la cour de':
Vu l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Réformer le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a':
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les époux [C] aux dépens ;
— condamné les époux [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger que la somme due par les époux [C] en exécution du jugement rendu le 14 septembre 2023 s’élève à la somme de 7265,90 euros, comptes arrêtés au 1er décembre 2023.
— ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 14 novembre 2023, établi par la SCP REMUZAT et associés, ou cantonner cet acte à la somme de 7265,90 euros.
— juger que le coût de cet acte sera intégralement mis à la charge du syndicat des copropriétaires ou, le cas échéant, du commissaire de justice instrumentaire.
— juger que les époux [C] seront autorisés à régler la somme de 7265,90 euros en 24 mensualités.
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement aux époux [C] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement aux époux [C] de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de toutes demandes contraires ou plus amples, et notamment ses demandes d’article 700 et de condamnation aux dépens à l’encontre des époux [C] en cause d’appel.
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux entiers dépens.
— juger qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 les époux [C] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Les appelants exposent en substance que':
— le montant de la créance réclamée dans le commandement de payer est erroné en ce qu’il calcule les intérêts comme si le syndicat des copropriétaires était une personne physique, que les frais réclamés sont excessifs, que certaines sommes n’ont pas été déduites du compte copropriétaire des époux [C]';
— qu’il faut retrancher le montant des versements effectués auprès de la SCP REMUZAT par les époux [C], dont le total s’élevait au 1er décembre 2023 à la somme de 7 537,16 euros';
— que le montant exigible n’est que de 7 265,90 euros contrairement à la somme réclamée par la SCP REMUZAT & ASSOCIES dans le commandement aux fins de saisie vente qu’il a délivré le 14 novembre 2023 et à celle figurant sur sa convocation avant saisie des meubles en vue du recouvrement de la somme de 13 377,18 euros';
— que le premier juge a fondé sa décision sur la pièce 8 du syndicat des copropriétaires alors que la sincérité de ce document, actualisé au 29 février 2024, est contestable en ce que le juge du fond dans le jugement du 14 septembre 2023 a déduit un certain nombre de frais intitulés : «SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT», « Constitution Dr Huis » et « Constitution Dr Avoc », pour un montant total de 1657,14 euros qui apparaissent toujours dans le décompte du syndicat des copropriétaires.
— que le juge de l’exécution a fondé sa décision sur un décompte aux termes duquel le syndicat des copropriétaires note toujours au débit du compte des époux [C] des frais qui ont été annulés par une décision de justice revêtue de la force exécutoire';
— que le recours des époux [C] devant le juge de l’exécution était donc fondé';
— qu’il est établi que les époux [C] ne sont plus redevables, au 30 octobre 2023 que de la somme de 7 265,90 euros';
— qu’ils ont commencé à apurer leur dette dès le mois de juin 2022 sans même attendre la décision du tribunal judiciaire rendue le 14 septembre 2023';
— qu’ils vont poursuivre leurs remboursements en fonction de leurs ressources par 24 mensualités de 302,75 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] demande à la cour de':
Vu l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a':
débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné les époux [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné les époux [C] aux dépens ;
— débouté [S] et [K] [C] de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 novembre 2023.
— débouter les époux [C] de leur demande tendant à voir la cour dire qu’ils ne seraient débiteurs que de la somme de 7265,90 euros.
— débouter les époux [C] de leur demande de délais de paiement formée en cause d’appel.
— débouter les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Ajoutant au jugement du 16 avril 2024,
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les époux [C] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que':
— les causes du commandement ne présentent aucune irrégularité susceptible d’entraîner une nullité de cet acte, qu’il comporte le décompte des sommes dues en vertu des deux décisions de justice rendues, que les acomptes versés en exécution de l’ordonnance ont été déduits sur le dossier 108671 et que le décompte du dossier en exécution du jugement (149942) débute aux condamnations prononcées et déduit la provision allouée par le juge de la mise en état';
— le commandement est régulier au regard des dispositions de l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution';
— les époux [C] présentent de façon erronée les sommes dues en exécution de l’ordonnance sur incident en date du 5 mai 2022 et du jugement au fond en date du 14 septembre 2023 car ils ne partent pas des dites condamnations et déduisent des sommes remontant à juillet 2020 et novembre 2020 déjà imputés à leur crédit et des virements reçus par le syndicat des copropriétaires en octobre 2022 dans le cadre de l’exécution de la provision allouée par le juge de la mise en état';
— le décompte produit tient compte des virements d’octobre 2022 de 565,89 euros et de 339,75 euros’correspondant à trois disponibles versés par l’huissier au conseil du syndicat des copropriétaires et reversés en octobre 2022 (214,75 euros, 351,14 euros et 339,75 euros';
— les autres écritures invoquées de juillet 2020 et novembre 2020 ont été imputées sur la dette la plus ancienne pour repartir sur un solde à zéro, qu’elles correspondent à l’annulation de frais en vertu d’un précédent jugement';
— les sommes de 1360,59 euros et de 1032,90 euros ont été portées au crédit des époux [C]';
— en tout état de cause, la condamnation désormais définitive, ne peut être rectifiée';
— le décompte objet de la pièce n°8 produite ne peut être contesté en sa sincérité, puisqu’il émane du syndicat des copropriétaires et non de l’huissier et ne sert qu’à démontrer que les condamnations prononcées par le juge du fond sur la base du décompte de procédure incluaient les écritures que les époux [C] tentent à nouveau de faire valoir à leur crédit, qu’il n’est qu’un document de travail, qu’il est daté du 29 février 2024 mais est arrêté aux charges dues au 1er décembre 2022';
— l’huissier de justice n’a pas refusé de communiquer un nouveau décompte, qu’il s’en est juste tenu aux décisions de justice et que ses actes d’exécution comportent conformément à l’article R 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts sans erreur sur les montants';
— l’état de frais édité au 7 février 2024 par Foncia montre que le dossier n°108671 concernant la créance provisionnelle a été soldé avec un reliquat de 174,11euros crédité sur le compte d’exécution du jugement qui déduit la provision allouée par ordonnance du juge de la mise en état';
— le calcul des intérêts a été rectifié, son montant est de 663,88 euros et l’erreur commise ne peut entraîner la nullité du commandement sans grief lequel n’existe pas’dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte ayant effet attributif immédiat';
— la proposition de paiement en 24 mensualités ne peut prospérer car elle repose sur un montant erroné, que les époux [C] ont bénéficié de quatre années pour régler leur dette, qu’ils ne justifient pas de leurs charges et revenus.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente':
En vertu des dispositions de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate';
En l’espèce le commandement du 14 novembre 2023 contesté a été délivré sur le fondement, s’agissant du dossier n°149942, du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 septembre 2023 et pour le dossier n°108671, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2022';
L’ordonnance rendue le 5 mai 2022 définitive à ce jour, a condamné à titre reconventionnel, les époux [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 6 449,76 euros à valoir sur sa créance au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er décembre 2019 au 1er mars 2021';
Le jugement rendu le 14 septembre 2023 devenu définitif a condamné les époux [C] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 13527,24 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021 date du commandement de payer, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment les frais de commandements de payer';
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge le décompte figurant au commandement de payer querellé est ainsi libellé':
— dossier n°149942 :
* principal : l3 527,24 euros
* provision : – 6 449,76 euros
* dommages et intérêts : 1 000 euros
* art 700 : 2 000 euros
* intérêts : 1 450,10 euros
* frais de procédure : 252,95 euros
* art A444-31 : 123,04 euros
Soit un total restant dû en euros de 11 903,57 euros.
— dossier n°108671 :
* principal : 6 449,76 euros
* frais de procédure : 769,73 euros
* art A444-31 : 105,35 euros
* frais de gestion : 38,20 euros
*acompte :-7237,16 euros
soit un total restant dû en euros de 125,88 euros.
— Total des dossiers de regroupement restant dû en euros 12 029,45 euros et 256,55 euros au titre du coût du présent acte.
Figure également au décompte un tableau de calcul des intérêts lequel est erroné et a été rectifié depuis, ce que ne contestent pas les appelants.
Comme l’a justement relevé le juge de première instance, le tribunal par jugement du 14 septembre 2023 a ramené la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’instance à celle de 13527,24 euros au lieu de celle de 17984,38 euros après avoir retranché les versements de 2800 euros effectués par les époux [C], les frais pour suivi de procédure, frais de constitution 'dr avoc', frais de constitution 'dr huissier', honoraires d’avocat ou frais d’assignation à hauteur de 1657,14 euros et avoir rappelé que les sommes de 565,89 euros (virement du 17/10/22) et 339,75 euros (virement du 26/10/22) étaient déjà incluses dans la condamnation ;
Le premier juge indique également que les sommes de 1 360,59 euros correspondant à l’annulation de frais d’article 10-1, et de 1 32,90 euros correspondant au chèque du 5 novembre 2020, avaient déjà été prises en compte et figuraient au crédit des époux [C] dans le décompte produit en pièce 8 par le syndicat des copropriétaires, ce qui est effectivement le cas au vu de la dite pièce produite à nouveau en cause d’appel auquel figurent ces écritures comptables.
S’agissant de cette pièce n°8 que les époux [C] désignent comme étant le décompte dénoncé par le commandement aux fins de saisie-vente, il convient ainsi que le conclut le syndicat des copropriétaires, de relever qu’il n’est qu’un tableau comptable fourni par l’agence immobilière FONCIA [Localité 6] et non le décompte du commissaire de justice repris plus haut.
Les appelants ne peuvent donc en tirer argument pour demander la nullité du commandement délivré le 14 novembre 2023';
Concernant le calcul des intérêts, rectifié en cause d’appel, le montant faussement indiqué supérieur à celui effectivement dû ne peut non plus entraîner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui conserve ses effets pour le montant réellement dû.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] était muni conformément aux dispositions de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que le commandement délivré le 14 novembre 2023 était conforme aux dispositions de 1'article R221-1 du même code';
En cause d’appel les époux [C] reprennent les contestations élevées devant le premier juge dont ils se contentent de critiquer l’analyse sans développer de moyen sérieux';
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du commandement de payer du 14 novembre 2023 et celle tendant à obtenir des dommages et intérêts pour abus de saisie.
* Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du Code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de 1'audience prévue par 1'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article l343~5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Pour rejeter la demande des appelants le premier juge a relevé qu’ils ne justifiaient pas de leur situation et partant de la possibilité de s’acquitter des sommes dues dans le délai de 24 mois.
Devant la cour les époux [C] ne justifient pas non plus de leur situation, le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [S] et [K] [C], parties perdantes, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [S] et [K] [C] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] et [K] [C] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] et [K] [C] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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