Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 déc. 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 106
CG
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 18.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 18.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00016 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 216 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 16 mars 2023 ayant cassé partiellement l’arrêt n°54, rg n° 16/ 00061 de la Cour d’Appel de Papeete, chambre des Terres, du 27 mai 2021 ensuite de l’appel du jugement n° 64-64, rg n° 6/00017 AF [Localité 17] du Tribunal de Première Instance de Papeete, justice foraine, du 17 juin 2008 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 mars 2023 ;
Demandeurs :
Mme [D], [L] [R] épouse [Y], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 12] (Vanuatu), de nationalité française, [Adresse 16] ;
Mme [W], [J] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (Vanuatu), de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
M. [S],[K] [R], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [M] [R], née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
M. [V], [I] [R], né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [O], [A] [R], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [E], [UB] [R], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [VY], [T], [CN] [R], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Commune [Localité 17], [Adresse 11], représentée par son Maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un procès-verbal de bornage dressé en 1950, l’immeuble dénommé terre [Localité 20] 1 sis à [Localité 13], commune de [Localité 17] (Australes), a été attribué à [B] a [R].
Aux termes du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 5 octobre 1988 et du procès-verbal de tirage au sort du 8 décembre 1988, le lot n° 3 du partage de la terre Vaiiriiri 1 (22 a 92 ca) a été attribué à [I] [R].
Selon un acte de notoriété établi le 30 septembre 1994, [I] [R] est décédé le [Date décès 8] 1994, laissant pour lui succéder son épouse, [U] [N], leurs enfants [D] [R] épouse [Y], [W] [R], [S] [R], [M] [R], [V] [R], [O] [R], [E] [R], [VY] [R], et sa fille [Z] [G].
La commune de [Localité 17] a réalisé des opérations d’adduction d’eau potable pour la population de l’île en installant une station de pompage sur une partie de la terre [Localité 18] à [Localité 13], avec les propriétaires de laquelle elle a signé des protocoles d’accord, par actes sous seing privé intitulés protocole d’accord réservoir, protocole d’accord forages et pompages, protocole d’accord d’accès et de construction d’un réservoir, protocole d’accord pose de canalisation d’eau potable et protocole d’accord d’accès aux stations pompages et d’exploitation des forages. Ces protocoles sont non datés. Certains de ces actes stipulaient qu’un bail serait établi sans pour autant fixer le loyer, d’autres que la commune s’engageait à réaliser l’acquisition de la parcelle de terrain où se trouvaient les ouvrages, sans que ne soit fixées les conditions d’acquisition.
Lors des opérations du cadastre en mai 2001, il est apparu que les ouvrages implantés par la commune de [Localité 17] avaient empiété sur la terre [Localité 20] 1. Certains héritiers [R] ont fait part de leur volonté de vendre cette terre à la commune qui a ainsi acquis les parcelles A et B du lot 1, revenus aux termes du partage aux héritiers de [X] [R].
Les consorts [R], héritiers de [I] [R], n’ont pas donné suite.
Aux termes d’un courrier daté du 19 juillet 2004, le ministre de l’Aménagement et de l’Urbanisme a fait part au maire de [Localité 17] d’une demande d’indemnisation émise par [U] [N] veuve [R] au sujet de l’implantation en 2000 sans son accord d’une pompe hydraulique sur la terre [Localité 20] lot n° 3.
Par mémoire notifié le 31 mars 2006, les consorts [R] ont, en application de l’article L 316-9 du code des communes, informé le haut- commissaire de la République en Polynésie française de leur intention de saisir la juridiction civile pour demander l’enlèvement de la station de forage implantée sur ce lot et l’indemnisation du préjudice résultant de cette voie de fait.
Par requête et assignation enregistrées au greffe du juge forain du tribunal de première instance de Papeete le 12 mai 2006, Mmes [D] [L] [R] Épouse [Y], [W] [J] [R], [M] [R], [O] [A] [R], [E] [UB] [R], [VY] [T] [CN] [R], [U] [N] veuve [R] et MM. [V] [I] [R], [S] [K] A [R] (les consorts [R]) ont demandé de constater que la commune de [Localité 17] a implanté, sans autorisation, une pompe hydraulique sur la terre Vaiiriiri lot n° 3 sise à [Localité 17], appartenant aux consorts [R], es-qualité d’ayant droit de [I] [R] alors qu’elle ne détient aucun titre sur la terre en litige.
Les consorts [R] ont demandé la condamnation de la commune de [Localité 17] à leur verser une indemnité de 3.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en raison de la voie de fait commise et que la commune de [Localité 17] soit condamnée à leur verser une indemnité d’occupation de 30.000 FCP par mois à compter de juillet 2000, date du forage. Ils ont également sollicité que soit ordonné l’expulsion de la commune de [Localité 17] et la remise en état des lieux, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La commune de [Localité 17] a conclu le 13 février 2007 à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et défaut du consentement de tous les indivisaires à l’action.
Par jugement n° de minute 64-64 en date du 17 juin 2008, le tribunal civil de première instance de Papeete, justice foraine a :
— Constaté que la commune de [Localité 17] est occupant sans droit ni titre sur le lot n° 3 de la terre [Localité 20] 1 sise à [Localité 17], archipel des Australes, cadastrée appartenant à M. [I] [R] et ses ayants droit.
— Condamné la commune de [Localité 17] à verser aux consorts [R] représentant les ayants droit de [I] [R], une somme de 3.000.000 FCP, outre celle de 30.000 FCP par mois, de juillet 2000 à juin 2008, en réparation du préjudice subi,
— Ordonné l’expulsion de la commune de [Localité 17] et la remise en état des lieux, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard passé ce délai,
— Dit que l’expulsion pourra bénéficier du concours de la force publique,
— Ordonné la démolition de toute construction y édifiée et la remise en état des lieux,
— Rejeté pour le surplus,
— Condamné la commune de [Localité 17] à verser aux consorts [R] représentant les ayants droit de [I] [R], une somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la commune de [Localité 17] aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008, la commune de [Localité 17] a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— Déclarer l’action engagée par les consorts [R] irrecevable faute de qualité à agir,
— Déclarer l’action irrecevable pour défaut de consentement de l’intégralité des co-indivisaires,
— Dire n’y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts au profit des consorts [R],
— Dire n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation,
— Dire n’y avoir lieu à expulsion et démolition des ouvrages,
— Condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner aux dépens dont distraction.
Par arrêt n°263/add (RG 511/CIV/08) en date du 18 avril 2011, la cour d’appel de Papeete a invité la commune de [Localité 17] à justifier par toutes pièces et tous témoignages utiles des causes pour lesquelles les installations hydrauliques qu’elle a fait édifier ont empiété sur la terre Vaiiriiri 1 à Moerai, du moment où ces ouvrages ont été implantés, et des circonstances dans lesquelles cet empiétement a été découvert et a invité toutes les parties à conclure également sur la compétence éventuelle de la juridiction administrative à défaut de voie de fait, et sur une éventuelle indemnisation par le juge judiciaire en cas d’emprise irrégulière.
Par arrêt n°337 ( RG 511/CIV/08) en date du 5 juin 2014, la cour d’appel de Papeete a notamment :
— Confirmé le jugement rendu le 17 juin 2008 par le juge forain du tribunal de première instance de Papeete en ce qu’il jugé recevable l’action des consorts [R] ;
— Infirmé pour le surplus,
et statuant à nouveau :
— Dit et jugé que la commune de [Localité 17] n’a pas commis de voie de fait au préjudice des consorts [R] à l’occasion de la réalisation de travaux de forage et d’adduction d’eau potable sur une partie de la terre [Localité 18] sise à [Localité 13] qui jouxte la terre [Localité 20] 1 ;
— Sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur l’existence d’une emprise irrégulière ;
— Ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties lorsque la cour sera en état de statuer ;
— Réservé les dépens.
Par jugement n°1500514 en date du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a constaté l’existence d’une emprise irrégulière de la commune de [Localité 17] sur le terrain appartenant aux consorts [R]-[Y].
Par requête enregistrée le 10 août 2016 sous le n°61 Terre 16 au greffe de la cour, les consorts [R] ont demandé la remise au rôle de l’affaire en suite de la décision du Tribunal administratif aux fins d’obtenir l’indemnisation afférente à l’emprise irrégulière.
La commune de [Localité 17] a fait appel du jugement du Tribunal administratif en date 12 juillet 2016 devant la Cour administrative d’appel de Paris qui a transmis le pourvoi au Conseil d’Etat par décision n°16PA02725 en date du 24 mai 2018.
Par arrêt n°420939 en date du 27 décembre 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a retenu que «Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif a relevé, d’une part, en se fondant sur un plan annexé au mémoire en défense de la commune ainsi que sur les termes des protocoles signés par Mme [Z] [G] que, dans le cadre des travaux de forage et d’adduction d’eau réalisés par la commune de [Localité 17] à partir du mois de juillet 2000, une station de pompage et des conduites d’eau ont été implantées sur une partie de la propriété [Localité 20] 1 et, d’autre part, que ces travaux n’ont été précédés ni par l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni par l’institution de servitudes légales, ni autorisé par un représentant dûment mandaté par les co-indivisaires. Par suite, en déduisant de ces éléments de fait, qu’ils n’ont pas dénaturés, que les travaux entrepris par la commune de [Localité 17] caractérisaient une emprise irrégulière sur la propriété des consorts [R]-[Y], les premiers juges, auxquels il n’appartenait pas de vérifier si la commune avait pu légitimement regarder Mme [G] comme la représentante autorisée des co-indivisaires, n’ont pas entaché leur jugement d’erreur de droit ».
Le Conseil d’Etat a ainsi rejeté le pourvoi de la commune de [Localité 17].
Par arrêt en date du 27 mai 2021 la cour d’appel de Papeete a:
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°263/add (RG 511/CIV/08) en date du 18 avril 2011 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°337 (RG 511/CIV/08) en date du 5 juin 2014 qui a confirmé le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, justice foraine n° de minute 64-64 en date du 17 juin 2008 en ce qu’il jugé recevable l’action des consorts [R] et qui a infirmé le jugement pour le surplus ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française n°1500514 en date du 12 juillet 2016 qui a constaté l’emprise irrégulière ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°420939 en date du 27 décembre 2019 qui a rejeté le pourvoi de la commune de [Localité 17] ;
Dit que l’action en indemnisation des consorts [R] n’est pas prescrite;
Dit recevable l’action en indemnisation des consorts [R] ;
Condamné la commune de [Localité 17] à payer à l’indivision des consorts [R] la somme de 11.000.000 francs pacifique en réparation du préjudice subi par les consorts [R] du fait de l’emprise irrégulière commise par la commune de [Localité 17] sur la terre [Localité 20] lot n° 3 depuis le mois de juillet 2000 ;
Condamné la commune de [Localité 17] à payer à l’indivision des consorts [R] la somme de 32.000 francs pacifiques par mois à compter de la date du présent arrêt et jusqu’à régularisation de la situation par la commune de [Localité 17] ;
Dit n’y avoir lieu à expulsion et à remise en état des lieux en l’état de l’engagement de la commune de [Localité 17] à mettre en 'uvre une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Condamné la commune de [Localité 17] à payer à [D] [R] épouse [Y], [W] [R], [S] [R], [M] [R], [V] [R], [O] [R], [E] [R], [VY] [R] la somme de 550.000 francs pacifique en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la commune de [Localité 17] aux dépens d’appel.
Par arrêt en date du 16 mars 2023 la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la commune à payer aux consorts [R] une somme de 3 000 000 CFP au titre d’un préjudice résultant de dégradations causées à leur propriété, l’arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamné Mmes [D], [W], [M], [O], [E], [VY] [R] et MM. [S] et [V] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par requête en saisine après cassation en date du 16 mars 2023 Mmes [D], [W], [M], [O], [E], [VY] [R] et MM. [S] et [V] [R] demandent à la cour de :
Condamner la commune de [Localité 17] à payer aux consorts [R] la somme de 19.430.000 FCP à titre d’indemnité pour avoir effectué des travaux d’exploitation des forages d’eau sur la terre litigieuse propriété des consorts [R] y compris la réparation du préjudice résultant de dégradations causées à leur propriété provoquées par les forages litigieux,
Condamner la commune de [Localité 17] à payer aux consorts [R] la somme de 550.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la commune de [Localité 17] aux dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 5 février 2024 Mmes [D], [W], [M], [O], [E], [VY] [R] et MM. [S] et [V] [R] maintiennent ces mêmes demandes ajoutant, au titre de la demande d’indemnité 'pour avoir occupé et effectué des travaux d’exploitation des forages d’eau sur la terre litigieuse propriété des consorts [R] y compris la réparation du préjudice résultant de dégradations causées à leur propriété provoquées par les forages litigieux'.
Par ses dernièresconclusions en date du 9 janvier 2024 la commune de [Localité 17] demande à la cour de:
Constater l’irrecevabilité de la requête après cassation comme étant tardive,
Vu la bonne foi de la commune qui a cru obtenir l’autorisation des co indivisaires pour installer des ouvrages publics,
Vu la prescription quadriennale,
Vu le rapport d’expertise de Mme [P] en date du 07/07/2020,
Débouter les consorts [R] de leurs demandes indemnitaires compte tenu de la prescription quadriennale,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les préjudices subis liés à l’emprise irrégulière ne sauraient être supérieurs à la somme de 4 224 000 XPF,
Dire et juger que la demande relative aux préjudices subis compte tenu de la réalisation des travaux d’exploitation de forages d’eau se confond avec l’emprise irrégulière,
Dire n’y avoir lieu à l’allocation de frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
La cour, dans le cadre de son délibéré a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 28 octobre 2024 sur la recevabilité de la demande de fin de non recevoir tirée de la prescription eu égard au rejet de cette demande par l’arrêt en date du 27 mai 2021 et à la portée de la cassation prononcée.
Aucune observation n’a été formée dans ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête après cassation :
L’arrêt de la Cour de cassation est en date du 16 mars 2023 et la requête en saisine après cassation du même jour de sorte qu’aucun caractère tardif ne saurait lui être reproché et ce indépendamment de toute date de l’assignation délivrée à la commune de [Localité 17] à ce titre, le code de procédure civile de la Polynésie française n’imposant aucun délai entre la requête et l’assignation.
La requête st donc recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
La commune de [Localité 17] soutient que la compétence judiciaire concernant l’indemnisation des dommages occasionnés par une emprise irrégulière s’exerce nécessairement à l’intérieur du délai de prescription qui est celui de la déchéance quadriennale ; que le point de départ de la prescription quadriennale des créances sur l’État et les collectivités publiques est constitué par la date du fait générateur de la créance ; et que s’agissant d’un dommage résultant d’une emprise irrégulière par une commune sur un terrain privé, la date du fait générateur de la créance est celle de la prise de possession de ce terrain. Elle affirme que les travaux concernant les travaux des forages et en particulier pour celui de [Localité 20] ([Localité 13] Atelier) ont bien démarré en 1998 pour se terminer le 6 décembre 2000. À son sens, la prescription est acquise en juillet 2004.
Elle avait déjà présenté cette même prétention lors de l’audience devant la cour et l’arrêt en date du 27 mai 2021 avait retenu qu’en l’espèce, la commune de [Localité 17] avait affirmé que les travaux d’adduction d’eau avaient été terminés le 6 décembre 2000, qu’en son arrêt n°420939 en date du 27 décembre 2019, le Conseil d’Etat avait retenu que les travaux de forage et d’adduction d’eau avaient été réalisés par la commune de [Localité 17] à partir du mois de juillet 2000, une station de pompage et des con-duites d’eau ayant été implantées sur une partie de la propriété [Localité 20] 1.
La cour avait donc retenu la même date que celle retenue précédemment retenue par le Conseil d’Etat dans le présent litige.
La cour avait ensuite indiqué que depuis le début de la procédure, les parties s’étaient également accordées pour dire que les opérations de réalisation du cadastre de mai 2001 avaient permis de constater les faits d’empiètement sur la propriété des consorts [R], n’atant par ailleurs pas contesté que les consorts [R] ne résidaient pas À [Localité 17], de sorte que se sont donc seulement les constats des opérations cadastrales qui leur ont permis de connaître les faits d’empiètement dont ils étaient victimes et de mesurer le préjudice qu’ils subissaient.
La cour avait donc retenu que la prescription avait commencé à courir à compter du 31 mai 2001.
La cour avait également retenu qu’aux termes d’un courrier daté du 19 juillet 2004, le ministre de l’Aménagement et de l’Urbanisme avait fait part au maire de [Localité 17] d’une demande d’indemnisation émise par Mme [U] [N] veuve [R] au sujet de l’implantation en 2000 sans son accord d’une pompe hydraulique sur la terre [Localité 20] lot n°3, considérant dès lors qu’il résultait de ce courrier qu’une demande d’indemnisation avait été formulée à une autorité administrative par une des indivisaires de la terre [Localité 20] lot n° 3 suite à l’occupation de la terre par la commune de [Localité 17] avant le 19 juillet 2004 ; que cette demande avait trait au fait générateur, puisqu’il était mentionné au courrier du ministre qu’avait été implantée en 2000, sans l’accord de la demandeuse à l’indemnisation une pompe hydraulique sur la terre [Localité 20] lot n° 3.
Considérant qu’il s’agissait d’une demande de paiement, suivie d’une réponse d’une autorité administrative, qui a trait au fait générateur, à l’existence et au paiement de la créance en indemnisation, intervenue au mois de juillet 2004, soit avant le 31 mai 2005, la cour a déclaré que celle-ci avait nécessairement interrompu la prescription quadriennale, le fait que sa demande ait été adressé au ministre de l’Aménagement et de l’Urbanisme alors que la charge du règlement serait à la charge de la Commune de [Localité 17] étant sans incidence.
Par mémoire notifié le 31 mars 2006, soit moins d’un an après l’interruption de la prescription, les consorts [R] ont, en application de l’article L 316-9 du code des communes, informé le Haut-commissaire de la République en Polynésie française de leur intention de saisir la juridiction civile pour demander l’enlèvement de la station de forage implantée sur la terre [Localité 20] lot n° 3 et l’indemnisation du préjudice résultant de cette voie de fait, ce qu’ils ont fait par requête le 12 mai 2006.
En conséquence, la cour a dit que la demande d’indemnisation des consorts [R] n’ était pas prescrite.
Dans le cadre de son pourvoi la commune de [Localité 17] avait développé devant la Cour de cassation les moyens suivants :
pour juger que l’action en indemnisation des consorts [R] n’était pas prescrite, la cour d’appel a énoncé que la demande d’indemnisation de Mme [U] [R] aurait été interruptive du délai de prescription ; qu’en statuant ainsi tandis que, ni la commune, ni les consorts [R] n’avaient évoqué cette demande, seul le courrier du 19 juillet 2004 du ministre ayant été cité par la commune comme insusceptible d’interrompre la prescription, la cour d’appel, qui a relevé d’office cet élément sans provoquer l’explication des parties, a méconnu l’article 16 du code de procédure civile et violé le principe de la contradiction ;
pour juger que l’action en indemnisation des consorts [R] n’était pas prescrite, la cour d’appel a reporté le point de départ du délai de prescription en énonçant que les consorts [R] n’avaient pu avoir connaissance du préjudice qu’ils subissaient que le 31 mai 2001 ; qu’en statuant ainsi, tandis que, ni la commune, ni les consorts [R] n’avaient évoqué le report du point de départ du délai de la prescription quadriennale, sans provoquer l’explication des parties, la cour d’appel a méconnu l’article 16 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a répondu que, tenue de vérifier les conditions d’application des règles de la prescription quadriennale invoquée au soutien de la fin de non-recevoir, c’est sans violer le principe de la contradiction que la cour d’appel a retenu, d’une part, qu’il était constant que l’empiétement dénoncé n’avait pu être constaté que lors des opérations de réalisation du cadastre le 31mai 2001, d’autre part, sans introduire dans le débat un élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la demande indemnitaire de Mme [U] [R], qui était mentionnée dans le courrier produit par la commune du 19 juillet 2004 du ministre de l’aménagement et de l’urbanisme, relative à l’implantation contestée d’une pompe hydraulique sur la terre Vaiiriiri lot n 3, avait interrompu le cours de la prescription.
Elle a, de ce fait, consiédéré que le moyen n’était pas fondé.
En conséquence le chef de dispositif de l’arrêt en date du 27 mai 2021 de la cour d’appel de Papeete ayant dit que l’action en indemnisation des consorts [R] n’est pas prescrite est désormais définitif de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur le préjudice :
Les consorts [R] réclamment, au dispositif de leurs conclusions, la somme de 19 430 000 FCFP à titre d’indemnité à la commune de [Localité 17] pour avoir 'occupé et effectué des travaux d’exploitation des forages d’eau sur la terre litigieuse propriété des consorts [R] y compris la réparation du préjudice résultant de dégradations causées à leur propriété provoquées par les forages litigieux.'
Dans le corps de leurs conclusions ils déclarent qu’au titre de l’occupation de la parcelle concernée et de leur privation de jouissance ils réclament la somme de 60 000 FCFP par mois soit, de l’année 2008 au mois de juin 2020 la somme totale de 8 280 000 FCFP. Ils ajoutent une demande de 16 430 000 FCFP correspondant à 684 600 FCFP x 24 années invoquant à la fois le trouble de jouissance 'de l’année 1996 à 2020" outre la somme de 3 000 000 FCFP sans plus de précision quant à cette dernière. Il y a lieu de considérer que celle-ci correspond au montant qu’ils avaient sollicité et obtenu devant le tribunal de première instance.
Le jugement attaqué avait fait droit à leur demande en leur accordant la somme qu’ils avaient alors sollicité à savoir 3 000 000 FCFP outre la somme de 30 000 FCFP par mois depuis le mois de juillet 2000, jusqu’au mois de juin 2008.
Concernant leur demande actuelle, ils déclarent se fonder sur 'la valeur évaluée lors de l’expertise pour le jugement de 1988 ( projet n°2 en 4 lots homologué par jugement du 5 octobre 1988) visant en cela une pièce n° 7 dont il est indiqué qu’elle a déjà été déposée.
Leur bordereau ne comprend cependant pas de pièce n° 7 correspondant au projet n° 2 évoqué.
Leur demande indemnitaire ne repose dès lors sur aucun élément d’appréciation.
En l’espèce, les consorts [R] ont été dans l’impossibilité de jouir de leur terre, occupée sans droit ni titre par la commune de [Localité 17], depuis le mois de juillet 2000, date de début des travaux retenus par le Conseil d’Etat.
La commune de [Localité 17] produit un rapport d’expertise établi par Mme [H] [P] à la demande du maire de [Localité 17]. Cette expertise concerne la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] de la terre [Localité 19] lot 2, dont l’expert fixe la valeur foncière à la somme de 1.350 francs pacifique le m2, soit 7.000.000 francs pacifique pour 5.174 m2. L’expert retient par ailleurs une valeur locative mensuelle de 32.083 francs pacifique en regard de cette valeur de 7.000.000 francs pacifique .
La terre [Localité 20] lot n° 3 est voisine de la terre estimée par Mme [H] [P], s’agissant de l’ensemble des terres impactées par la mise en 'uvre du réseau d’eau et , même si elle est d’une superficie inférieure à la terre estimée, la commune de [Localité 17], en ses dernières conclusions, retient une valeur vénale du foncier de 7.000.000 francs pacifique.
S’il est exact, comme le font valoir les consorts [R], que cette expertise ne revêt aucun caractère contradictoire à leur égard elle constitue un élément d’appréciation étant observé qu’en l’état ils ne la combattent par aucun autre élément probatoire.
Les consorts [R] ne font état d’aucune autre estimation de sorte qu’il peut être retenu une valeur vénale du foncier à hauteur de 7.000.000 francs pacifiques déterminant une valeur locative mensuelle de 32.083 francs pacifique, soit pour une année la somme de 384'996 FCFP.
La demande des consorts [R] pour une durée de 24 années correspond à une indemnité du mois de juillet 2000 au mois de juillet 2024. Au regard de la date de début des travaux retenus par le Conseil d’Etat au mois de juillet 2020 et en l’absence de preuve de régularisation depuis cette date cette durée est justifiée et il sera fait droit sur la base d’une indemnité annuelle de 384'996 FCFP soit au total la somme de 9'239'904 FCFP.
Les consorts [R] n’explicitent pas plus les dégradations qu’ils évoquent, ni le montant de la captation de l’eau et ne donnent aucun élément justifiant un préjudice supplémentaire au préjudice de jouissance tel que retenu , ils seront donc déboutés de toute demande supplémentaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La commune de [Localité 17], représentée par son maire en exercice M. [C] [F] sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à Mmes [D], [W], [M], [O], [E], [VY] [R] et MM. [S] et [V] [R] ensembles la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la cassation, contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Condamné la commune de [Localité 17] à verser aux consorts [R] représentant les ayants droit de [I] [R], une somme de 3.000.000 FCP, outre celle de 30.000 FCP par mois, de juillet 2000 à juin 2008, en réparation du préjudice subi,
statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— Condamne la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice M. [C] [F] à verser à Mmes [D], [W], [M], [O], [E], [VY] [R] et MM. [S] et [V] [R] ensembles représentant les ayants droit de [I] [R], une somme de 9'239'904 FCFP,
— Condamne la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice M. [C] [F] à verser à Mmes [D], [W], [M], [O], [E], [VY] [R] et MM. [S] et [V] [R] ensembles la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamne la commune de [Localité 17] représentée par son maire en exercice M. [C] [F] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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