Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/03862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 septembre 2022, N° F20/01779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, S.A.S. SEAC |
Texte intégral
18/04/2025
ARRÊT N°2025/93
N° RG 22/03862 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJ2
NB/CD
Décision déférée du 22 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01779)
D. NORROY
Section Industrie
[D] [U]
C/
S.A.S. SEAC
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BENHAMOU
Me MALBEC (LR-AR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. SEAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [U] a été embauché à compter du 1er octobre 2003 par la Sas SEAC Guiraud Frères, laquelle compte plus de 11 salariés, en qualité de chef de parc, catégorie ETAM, coefficient hiérarchique 220 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux. Il exerçait ses fonctions à l’usine de [Localité 6] dans l’Aude.
Du 1er mars 2006 au mois de mars 2012, M. [U] a exercé divers mandats de délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical.
S’estimant victime de discrimination et de harcèlement, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 29 décembre 2014 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 3 août 2015, une altercation est survenue entre M. [U] et un autre salarié de l’entreprise, M. [X] [G].
Le 15 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a :
* dit que M. [D] [U] ne peut se prévaloir d’une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 août 2015,
* jugé que l’accident déclaré par le salarié le 3 août 2015 était un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt du 30 avril 2024, la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré et dit M. [D] [U] bénéficie d’une prise en charge implicite au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de l’accident survenu le 3 août 2015.
Le 2 juin 2016, la juridiction de proximité de Narbonne a reconnu le salarié coupable de violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail pour les faits survenus le 3 août 2015.
Le 30 juin 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2016.
Le 19 juillet 2016, le comité d’établissement a émis un avis favorable au projet de licenciement du salarié.
* La procédure administrative :
Le 22 juillet 2016, l’employeur a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation du licenciement de M. [U].
Par une décision du 22 septembre 2016, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement.
Par une décision du 7 novembre 2016, l’inspection du travail a rejeté le recours gracieux formé par l’employeur et a confirmé la décision de refus d’autorisation de licenciement du salarié du 22 septembre 2016.
Par une décision du 21 juillet 2017, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par l’employeur et a confirmé la décision de refus d’autorisation du licenciement du salarié du 22 septembre 2016.
Le 18 mai 2017, l’employeur a saisi le tribunal administratif de Montpellier aux fins de voir annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l’inspection du travail avait refusé d’autoriser le licenciement du salarié; le 21 septembre 2017, il a saisi ce même tribunal aux fins de voir annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2016 par laquelle l’inspection du travail avait refusé d’autoriser le licenciement du salarié, celle du 7 novembre 2016 par laquelle il avait rejeté son recours gracieux et celle du 21 juillet 2017 par laquelle le ministre du travail avait rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 22 septembre 2016.
Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 22 septembre 2016, 7 novembre 2016 et 21 juillet 2017. Par un arrêt du 22 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête en annulation du jugement formée par le salarié.
Par décision du 11 décembre 2019, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspectrice du travail en date du 7 mars 2019 refusant l’autorisation de licencier M. [U] et a autorisé ledit licenciement.
* La procédure judiciaire :
Par jugement du 19 janvier 2017 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Narbonne a :
— débouté M. [D] [U] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 18/01/2007,
— annulé les sanctions suivantes prononcées à l’encontre de M. [D] [U]:
* les trois courriers assimilables à des avertissements en date du 06/03/2006,
* la mise à pied disciplinaire du 09/09/2008,
* la mise à pied disciplinaire du 06/11/2008,
* la mise à pied disciplinaire du 04/02/2010,
* la mise à pied permanente du 11/08/2010,
— condamné la Sas SEAC Guiraud Frères à payer à M. [D] [U] la somme de 1 000 euros pour réparation du trouble manifestement illicite résultant de l’application de cette dernière sanction,
— condamné la SAS SEAC Guiraud Frères à payer à M. [D] [U] les sommes de 1 226,88 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied prononcée le 11/08/2010, et de 122,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que ces sanctions injustifiées sont la marque d’une discrimination opérée en raison des appartenances syndicales de M. [D] [U], mais qui doivent être mises e perspective des manquements dont s’est rendu coupable M. [D] [U] lui-même au sein de l’entreprise,
— condamné la Sas SEAC Guiraud Frères à payer à M. [D] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il a subi,
— dit que M. [D] [U] a fait l’objet d’une discrimination salariale et condamné la SAS SEAC Guiraud Frères à lui payer les sommes de :
* 23 796 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011,
*2 379,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que M. [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination résultant d’une classification erronée au titre de l’ANI du 10 juillet 2008 et l’a débouté en conséquence de ses demandes de rappel de salaire sur ce point,
— dit que M. [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination résultant du retard d’affiliation au régime de retraite de l’AGIRC,
— dit que M. [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination résultant du refus de paiement de ses heures de délégation et l’a débouté en conséquence de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— dit que M. [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination résultant du refus de paiement de ses frais et l’a débouté en conséquence de sa demande de rappel,
— dit que M. [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination résultant pour ses périodes de délégation du refus de paiement de ses primes et l’a débouté en conséquence de sa demande de rappel,
— dit que M. [D] [U] n’a pas fait l’objet d’une discrimination résultant de la création en novembre 2014 d’un poste de 'coordinateur de parc',
— dit que M. [D] [U] a été victime jusqu’en décembre 2012 de harcèlement moral résultant notamment de l’application ou la tentative de sanctions injustifiées, d’une discrimination salariale et condamné la Sa SEAC Guiraud et Frères à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [D] [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires y afférentes.
Sur ce dernier point, le juge départiteur a considéré que les manquements de l’employeur étaient anciens et n’avaient pas empêche la poursuite du contrat de travail.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [U] à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 20 janvier 2021 :
— confirmé le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Narbonne du 19 janvier 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale du salarié, le rappel de salaire pour la discrimination salariale courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et le retard d’affiliation au régime de retraite de l’AGIRC.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— condamné la Sa SEAC Guiraud Frères à payer à M. [D] [U] les sommes de :
*100 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 09/09/2008,
*100 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation la mise à pied disciplinaire du 06/11/2008,
*100 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation la mise à pied disciplinaire du 04/02/2010,
* 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel découlant de la discrimination salariale,
* 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des mesures disciplinaires,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 204,82 euros à titre de remboursement des frais liés à l’exercice de ses mandats pour les années 2018 et 2019,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d’appel de Montpellier a rappelé qu’au moment où le juge départiteur a rendu sa décision, le licenciement n’avait pas été autorisé ; qu’il en est aujourd’hui autrement puisque, par une décision du 11 décembre 2019, le ministre du travail a autorisé le licenciement et l’employeur a notifié ce licenciement au salarié le 18 décembre 2019 ; que dans ces conditions, la cour ne pouvait plus se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et que la demande du salarié à ce titre était devenue sans objet.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la décision du ministre du travail du 11 décembre 2019 et rejeté la requête de M. [U]. Ce dernier n’a pas relevé appel de ce jugement.
***
Par lettre recommandée du 18 décembre 2019, la Sas SEAC Guiraud Frères a notifié à M. [D] [U] son licenciement pour faute grave, autorisé par le ministre du travail le 11 décembre 2019. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Par jugement au fond du 2 juin 2016, minute l6/128 du greffe du tribunal de police de Narbonne, qui nous a été communiqué le l6 juin 2016, vous avez été condamné pour des faits de violence commis sur la personne de M. [G], chauffeur, également salarié de notre entreprise, affecté sur l’usine de BAHO.
Le chef de prévention était: Violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (Mr [X] [G] [M] [A] a été tiré par la jambe alors qu’il conduisait un camion remorque et sa chaussure de sécurité a été projetée contre la vitre). Faits prévus et réprimés par Art. R.624-l al.1
C. Pénal, Art. R.624-l al.1, al.2 C. Pénal.
Vous avez bloqué le camion que M. [G] conduisait, au moyen d’un chariot élévateur ; vous l’avez tiré par la jambe pour le faire sortir de la cabine de son véhicule puis projeté sa chaussure de sécurité ainsi perdue contre la vitre de son véhicule.
Vous avez été déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui vous sont reprochés’ et condamné à indemniser Mr [X] [G] pour préjudice moral et pretium doloris, pour perte de quatre de jours de travail (lié à un arrêt maladie de cette durée) et au titre de l’article 475-l du code de procédure pénale.
Le jugement du 2 juin 2016 définitif depuis le 12 juin 2016 a permis d’établir la matérialité des faits et votre entière responsabilité des faits qui vous sont exclusivement imputables.
Des actes de violences caractérisés et commis à l’encontre d’un collègue empêchent immédiatement la poursuite des relations.
Nous considérons que le fait que vous soyez investi de missions syndicales renforce leur gravité.
La réalité et le niveau de gravité de vos agissements avérés et établis selon le jugement de condamnation ont amené notre société, dés qu’elle en a eu connaissance à vous convoquer à un entretien préalable à licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Le comité d’établissement a été convoqué à une réunion exceptionnelle.
Les membres titulaires ont émis un avis favorable a votre licenciement ; vous avez été convoqué pour audition ; vous ne vous êtes pas non plus présenté.
Il ne nous est plus possible de continuer à collaborer avec vous et de vous maintenir dans notre effectif.'
Contestant l’existence d’une faute grave à l’origine de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 décembre 2020, afin d’obtenir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [U] par application du principe de l’unicité de l’instance,
— débouté la société SEAC Guiraud Frères de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [D] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [D] [U] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— juger recevables ses demandes,
— débouter en conséquence la société SEAC de sa demande de fin de non recevoir,
— juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave.
En conséquence,
— condamner la société SEAC à lui payer les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
*6 363 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 636,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*9 780,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*7 632,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— condamner la société SEAC à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la société SEAC de ses demandes.
Que nonobstant l’autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire reste compétent pour apprécier la gravité de la faute au regard des indemnités de rupture ; que M. [U] a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2019 pour des faits commis le 3 août 2015 ayant donné lieu à une condamnation pour violences légères le 2 juin 2016, soit plus de trois ans avant son licenciement, de sorte que la faute grave ne peut être retenue.
Il soutient en outre que sa demande de rappel de congés payés, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, est recevable et bien fondée.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 novembre 2024, la Sas SEAC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger irrecevables les prétentions de M. [U] au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— juger irrecevable la prétention de M. [U] à un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés vu, notamment, la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— débouter M. [U] de ses demandes d’indemnités de licenciement et compensatrice de préavis plus congés afférents,
— condamner M. [U] à régler la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non recevoir tirée de la violation du principe d’unicité de l’instance :
Selon l’article R 1452-6 du code du travail, abrogé à la date du 1er août 2016 par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Ainsi, lorsqu’il a été statué au fond sur une première demande dérivant d’un contrat de travail, la règle d’unicité de l’instance fait obstacle à la présentation en référé ou au fond d’une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond.
M. [D] [U] soutient qu’ayant été licencié le 18 décembre 2019 suite à une autorisation délivrée par le ministre du travail le 11 décembre, la cour d’appel de Montpellier ne pouvait, dans son arrêt du 20 janvier 2021, statuer sur le licenciement, et ce en raison du fait que les causes du second litige, concernant le licenciement, n’étaient pas connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d’appel ; que le dernier recours de M. [U] à l’encontre de la décision du 11 décembre 2019 autorisant son licenciement a été rejeté le 29 avril 2021 par le tribunal administratif de Montpellier, soit après l’ordonnance de clôture des débats devant la cour d’appel de Montpellier (19 octobre 2020) ; qu’en tout état de cause, le salarié ne pouvait pas former une nouvelle demande en appel concernant le licenciement.
La Sas SEAC soutient en réponse que les règles spécifiques de l’unicité de l’instance, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance restent applicables aux instances introduites avant le 1e août 2016 ; que M. [U] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 29 décembre 2014, il appartenait au salarié de former ses demandes relatives au licenciement devant la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier, laquelle a statué plus de deux ans après l’autorisation administrative de licenciement ; que ses prétentions sont irrecevables en vertu de la règle de l’unicité de l’instance ; que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d’appel, puisque le licenciement est intervenu le 19 décembre 2019; qu’il appartenait à M. [U] de solliciter devant la cour d’appel de Montpellier un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, et non de saisir le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une contestation de son licenciement.
Sur ce :
Selon l’article R. 1452-7 du code du travail abrogé à la date du 1er août 2017 les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel; il résulte par ailleurs des dispositions des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l’espèce, M. [U], salarié protégé, a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 29 décembre 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cause d’appel, il n’a pas contesté son licenciement, étant précisé qu’à la date du 7 février 2017 à laquelle M. [U] a interjeté appel, il était toujours salarié de la Sa SEAC Guiraud Frères, l’inspecteur du travail ayant refusé d’autoriser son licenciement.
Ce n’est qu’en cours de procédure d’appel, le 11 décembre 2019, que le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. [U]. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours formé par le salarié devant le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement définitif du 29 avril 2021, a rejeté la requête de M. [U] aux fins d’annulation de l’autorisation administrative de le licencier, étant précisé que ce recours n’avait pas de caractère suspensif.
Lors de la clôture des débats devant la cour chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier, intervenue le 19 octobre 2020, l’autorisation de licencier M. [U] n’avait pas de caractère définitif ; il s’ensuit que les causes du second litige n’étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d’appel, de sorte que le principe d’unicité de l’instance n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il convient à ce titre de relever qu’il ne peut être sérieusement reproché à M. [U] de n’avoir pas sollicité un sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montpellier, alors même qu’il avait engagé la procédure prud’homale depuis plus de cinq ans et était dans l’attente d’une indemnisation.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [D] [U] irrecevables par application du principe d’unicité de l’instance.
— Sur le licenciement :
La décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé s’impose au juge judiciaire.
Nonobstant l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail au licenciement d’un salarié protégé, le juge judiciaire est en droit de requalifier la faute grave en faute simple et de condamner en conséquence l’employeur à lui verser des indemnités de rupture.
M. [D] [U] soutient que la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction de proximité de Narbonne l’a été pour violences légères, une peine d’amende contraventionnelle de 150 euros ayant été prononcée à son encontre; que la faute grave privative des indemnités de rupture ne peut être retenue à son encontre.
La Sas SEAC Guiraud Frères fait valoir en réponse que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, disqualifier les faits qui ont donné lieu à l’autorisation de licencier; que la juridiction de proximité de Narbonne, comme le tribunal administratif de Montpellier, ont relevé l’existence d’une faute commise par M. [U]; que la cour ne peut, sans violer le principe de l’existence de la chose jugée, écarter la faute grave.
— Sur ce :
En l’espèce, M. [D] [U] a été licencié par courrier du 18 décembre 2019 pour faute grave consistant dans le fait d’avoir eu, le 3 août 2015, une altercation avec M. [M] [A] [X] [G], autre salarié de l’entreprise, qui a conduit à la condamnation de M. [U] par jugement de la juridiction de proximité de Narbonne du 2 juin 2016 à une peine d’amende contraventionnelle de 150 euros pour violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.
Cette altercation constitue un acte unique dans le parcours professionnel de M. [U], salarié de l’entreprise depuis 2003; elle a donné lieu à une simple amende contraventionnelle, M. [X] [G] n’ayant pas subi d’incapacité de travail. Il résulte par ailleurs des motifs de l’arrêt de la 3e chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier du 30 avril 2024, qui relate les circonstances de l’altercation, telles qu’énoncées par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie dans sa décision du 25 mai 2016, que M. [M] [G] est à l’origine de l’altercation, ayant proféré des menaces de mort à l’encontre de M. [U].
M. [T] [O], salarié de la société SEAC Guiraud Frères, qui était présent lors de l’altercation, a indiqué 'qu’il y avait eu une tentative d’agression d’un autre salarié envers M. [U] avec un chevron en bois ; que le 3 août 2015, M. [H] [L] [Z] et M. [D] [U] effectuaient l’évaluation de la fabrication; qu’il a vu arriver le camion de l’usine de [Localité 5] qui s’est arrêté, le chauffeur M. [M] [G] est arrivé dans le dos de M. [D] [U] et le chef de fabrication s’est interposé pour qu'[D] [U] ne soit pas frappé(…) M. [M] [G] excité vociférait contre [D] [U] qui était visiblement sous le choc de cette agression, il n’a à aucun moment ni levé la main ni frappé le chauffeur. Deux caristes, MM. [E] [B] et M. [H] [L] [Z] sont intervenus pour aider [K] [P] (chef de fabrication) à maîtriser [M] [G] et le ramener dans son camion.'
Eu égard aux circonstances de l’altercation, les violences légères commises par le salarié le 3 août 2015 à l’encontre de M. [X] [G] ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante pour priver le salarié des indemnités de rupture. La cour estime en conséquence devoir faire droit aux demandes de M. [U] au titre des indemnités de préavis (6 363 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 636,30 euros bruts au titre des congés payés et afférents) et de licenciement (9 780,17 euros).
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [D] [U] soutient que sa demande de rappel de congés payés, qui concerne des arrêts maladie ordinaires du 23 janvier au 15 février 2015, du 27 avril au 15 mai 2015, puis du 4 août 2015 au 15 septembre 2018, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident de quelque nature que ce soit, professionnelle ou non professionnelle, ont le droit de réclamer des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler.
La Sas SEAC Guiraud Frères fait valoir en réponse que la demande de rappel de congés payés, soutenue pour la première fois dans des conclusions du 15 novembre 2024, est nouvelle en appel et n’a pas de lien avec les conclusions de première instance dont elle n’est ni l’accessoire ni le complément ; qu’elle est irrecevable, eu égard aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, M. [U] ayant définitivement quitté l’entreprise trois ans avant la date d’entrée en vigueur de la loi DDADUE du 22 avril 2024.
— Sur ce :
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettent de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [D] [U], qui a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande en paiement des indemnités de rupture suite à son licenciement, n’a formé sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés que par conclusions du 15 novembre 2015, de sorte qu’elle est nouvelle en appel. Elle concerne un rappel de salaires et n’a pas de caractère indemnitaire, de sorte qu’elle n’a pas de lien avec les prétentions de première instance dont elle n’est ni l’accessoire ni le complément. Elle n’a pas non plus de lien avec les modalités d’exécution du contrat de travail et la dégradation corrélative de l’état de santé du salarié, qui a fait l’objet de l’instance qui s’est achevée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 20 janvier 2021.
La demande formée à ce titre par M. [D] [U] doit dès lors être jugée irrecevable.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [U] aux dépens.
La Sas SEAC Guiraud Frères, qui succombe pour une part de ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [U] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 septembre 2022,
Déclare recevables les demandes en paiement des indemnités de rupture formées par M. [D] [U] suite à son licenciement du 18 décembre 2019.
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié.
Requalifie la faute grave reprochée à M. [U] au soutien de son licenciement autorisé par l’inspecteur du travail le 11 décembre 2019 en faute simple.
Condamne en conséquence la Sas SEAC Guiraud Frères à payer à M. [D] [U] les sommes suivantes :
*6 363 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 636,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*9 780,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la Sas SEAC Guiraud Frères aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sas SEAC Guiraud Frères à payer à M. [D] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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