Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ML
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 03 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
Chez Madame [A] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SARL [4], dont le siège social est situé à [Localité 6] en Seine-Maritime, exploite deux restaurants sous l’enseigne «'Au refuge Berbère'» et «'La maison du bonheur'». Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
M. [W] [O], né le 11 novembre 1974, a été engagé par cette société, à compter du 28 septembre 2018, en qualité de serveur, moyennant une rémunération initiale de 1'043,12 euros brut pour 104 heures de travail par mois.
Le 15 juin 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 29 juin 2023, M. [O] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Par courrier en date du 14 juin 2023, je vous ai convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 26 juin 2023 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Aux termes de cette convocation et dans l’attente de cet entretien, je vous ai notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Votre absence lors de l’entretien ne m’a pas permis de modifier mon appréciation de la situation qui est la suivante :
Le 2 juin dernier, alors que vous étiez en arrêt maladie jusqu’au 4 juin 2023 inclus, vous m’avez appelé du Maroc afin de me demander 300 euros par virement [9] car vous aviez occasionné un accident et votre hôtel avait « confisqué » vos papiers d’identité dans l’attente du paiement des sommes dues. Je n’ai pu satisfaire à votre demande car je vous avais déjà réglé, par avance et par chèque, votre salaire du mois de mai.
A l’occasion de notre entretien téléphonique, vous m’avez indiqué avoir été «intelligent car vous aviez obtenu un certificat médical », pour profiter de votre séjour et surtout vous m’avez annoncé que vous souhaitiez obtenir votre solde de tout compte puisque vous ne reviendriez pas travailler, envisageant même de déménager de l’agglomération rouennaise. En tout état de cause, vous me précisiez encore que vous ne seriez de retour du Maroc que le mercredi 7 juin au soir alors que vous étiez attendu à votre poste de travail, à l’issue de votre arrêt maladie.
Vous m’avez également confirmé les faits récemment portés à ma connaissance à savoir consommer du cannabis ou produits stupéfiants aux temps et lieux du travail (toilettes, cave à vin ou cour extérieure).
C’est dans ces conditions que depuis le 5 juin 2023, ignorant faire l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 juin 2023 (première présentation à domicile), puisque vous n’avez pas retiré en bureau de poste, la lettre recommandée de convocation à entretien préalable emportant mis à pied à titre conservatoire, vous n’êtes pas réapparu à votre poste de travail afin de réaliser votre prestation de travail.
A cette absence injustifiée qui perdure à date du présent courrier, nous relevons d’autres absences injustifiées :
3 avril 2023,
10 avril 2023,
17 avril 2023,
24 avril 2023,
1er mai 2023,
8 mai 2023,
15 mai 2023,
22 mai 2023.
Quoi qu’absent à ces dates, votre rémunération a été maintenue afin de ne pas vous pénaliser financièrement.
Toutefois, la répétition de ces absences et la durée de la dernière qui court toujours, ne me permettent plus d’assurer le bon fonctionnement du service.
Ce d’autant qu’à ces absences, s’ajoutent la consommation de produits stupéfiants pendant le service.
Durant votre absence, le 8 juin 2023, nous avons retrouvé, dissimulé dans la réserve, du papier OCB ainsi que des filtres à cigarette dans lesquels étaient introduits des morceaux de cannabis.
Cela confirme notre entretien téléphonique au cours duquel vous avez reconnu consommer des produits stupéfiants sur votre lieu de travail.
Cela est également confirmé par vos collègues que j’ai interrogés et qui m’ont précisé vous avoir déjà observé en train de fumer des « joints de cannabis » aux lieu et temps du travail, sans toutefois m’alerter au moment de leurs constatations.
A vos absences injustifiées et à la consommation de produits stupéfiants, s’ajoutent, mais c’est peut-être lié à votre consommation de cannabis, des changements de comportement pendant le service observés, le plus souvent après 22h00, par vos collègues, notamment les 12, 13, 19 et 20 mai dernier, qui se traduisaient par des comportements et propos désagréables à l’endroit des clients et de vos collègues.
Sur ce point, j’ai personnellement été alerté de votre comportement par des clients mécontents les 13 avril et 23 mai 2023.
Enfin, vous vous êtes autorisé à refuser des réservations en indiquant aux clients qu’il fallait réserver trois semaines à l’avance alors que leur demande de réservation était compatible avec le taux d’occupation de la salle.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit de ma clémence à votre endroit, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du présent courrier, 29 juin 2023, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Je vous rappelle que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 17 au 29 juin 2023 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Il en ira de même pour votre absence injustifiée du 5 au 16 juin 2023. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.'»
Parallèlement, M. [O] a envoyé à son employeur un courrier daté du 27 juin 2023 de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Après avoir diligenté une procédure devant le juge des référés sans succès, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen au fond, par requête reçue au greffe le 24 août 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, ainsi que cela est indiqué dans le jugement, M. [O] a présenté les demandes suivantes':
— à titre principal, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin qu’il valide la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, notifiée le 27 juin 2023 auprès de son employeur la SARL [4], et qu’il dise et juge que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur. À ce titre, M. [O] sollicite la condamnation de la SARL [4] au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10'255,92'euros net.
— à titre subsidiaire, M. [O] demande que soit constatée l’irrégularité de la procédure de licenciement menée par la société [4], et que le conseil dise et juge que le licenciement pour faute grave doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. À ce titre, M. [O] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2'000 euros net à titre de dommages-intérêts.
— en tout état de cause, M. [O] sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis pour 3'155,22 euros brut et les congés payés afférents à hauteur de 315,52 euros brut, une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 683,73 euros brut, la remise de ses bulletins de salaire rectifiés sur la période de mars à août 2020, ainsi que ceux des mois de juillet 2020 à janvier 2023 inclus sous astreinte de 10 euros par jour de retard. M. [O] sollicite également la remise de ses documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation France Travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. M. [O] demande par ailleurs un rappel de salaire sur la période du 7 au 27 juin 2023, date de sa prise d’acte, soit 830,20 euros brut, outre les congés payés afférents pour 83,02 euros brut, un rappel de ses congés payés non pris, arrêtés au 31 mai 2023, soit la somme de 4'981,20 euros brut pour 120 jours sur les années 2019, 2020, 2021 et 2023, un rappel de salaire sur la période du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2023 d’un montant de 15'072,80 euros brut, outre les congés payés afférents d’un montant de 1'507,28 euros brut. M. [O] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des poursuites dont il a fait l’objet de la part de France Travail, d’un montant de 1'842,85 euros net, des dommages-intérêts compte tenu des faits de faux commis par son employeur d’un montant de 1'000 euros net, le paiement de la somme de 350 euros bruts à parfaire en raison de frais bancaires qui lui ont été facturés suite au rejet du chèque de solde de tout compte, des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral d’un montant de 1'500 euros net. M. [O] demande enfin le paiement par la société la SARL [4] de la somme de 2'000 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance et l’exécution provisoire de la décision.
Selon les termes du jugement, la SARL [4] a quant à elle conclu’ainsi :
Le licenciement pour faute grave de M. [O] en date du 29 juin 2023 est justifié en raison de la non-présentation du salarié à son poste de travail. Ainsi au regard des éléments fournis, le conseil devra débouter M. [O] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, le conseil devra aussi le débouter de toutes ses demandes indemnitaires liées à la demande de requalification.
Concernant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la société [4] indique que la lettre de notification du licenciement pour faute grave est datée du 29 juin 2023, lettre qui a été présentée par pli recommandé et en plus par lettre simple, le 3 juillet 2023 au domicile du salarié, et observe que le courrier de prise d’acte a lui aussi été posté le 3 juillet 2023, même si le salarié l’a daté du 27 juin 2023. Par conséquent, le 3 juillet 2023, le contrat de travail de M. [O] était déjà rompu depuis le 29 juin 2023, ce qui prive la prise d’acte de ses effets. Le conseil devra donc le débouter de cette demande, ainsi que de toutes les demandes indemnitaires qui lui sont relatives.
La société [4] demande que M. [O] soit condamné à lui verser la somme de 85 euros brut au titre du SATD [saisie administrative à tiers détenteur] employeur en date du 17 juillet 2023.
Enfin, la société [4] demande que M. [O] soit condamné à lui verser 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de le débouter de sa demande d’exécution provisoire.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 24 août 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 14 octobre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2025, la section commerce du conseil de prud’hommes de Rouen a':
— ordonné la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/00726 et 23/00904, sous le même n° RG 23/00726,
— confirmé que le licenciement de M. [O] repose bien sur une faute grave,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société [4] de sa demande de remboursement de la SATD employeur,
— débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [O].
La procédure d’appel
M. [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 février 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00638.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 2 décembre 2025, dans le cadre d’une audience devant le magistrat rapporteur.
Prétentions de M. [O], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d’appel de':
à titre principal,
— le dire engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 28 septembre 2018,
— dire que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet et condamner en conséquent l’employeur à lui payer une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts,
— en conséquence valider la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail notifiée le 27 juin 2023 à son employeur et dire et juger qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’initiative de l’employeur entraînant pour le salarié le bénéfice des indemnités de rupture et de légitimes dommages-intérêts,
à titre subsidiaire,
— dire que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet et condamner en conséquence l’employeur à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de dire que son licenciement pour faute grave doit en réalité s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société [4] à lui délivrer sous astreinte les documents suivants':
. les bulletins de salaire rectifiés de mars à août 2020 sur lesquels l’employeur a porté mention du versement de son salaire habituel qu’il n’a en réalité jamais touché ainsi que ses bulletins de salaire du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2023 inclus s’agissant de la durée de son travail mensuel et ce sous la même astreinte de 10 euros par jour de retard,
. lui délivrer les documents de rupture de son contrat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
. ses salaires du 7 au 27 juin 2023, date de sa prise d’acte soit une somme de 830,20 euros outre les congés payés afférents, soit la somme de 83,02 euros,
. à lui payer ses congés payés arrêtés au 31 mai 2023, soit une somme de 4'981,20 euros pour 120 jours à 41,51 euros de congés payés qui n’ont jamais été pris ni payés par l’employeur au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2023,
. 15'072,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2023 outre la somme de 1'507,28'euros au titre des congés payés afférents,
— la condamnation de son employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à lui remettre les documents afférant à la rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte de la validation de la prise d’acte de la rupture et de ses effets,
. 683,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1'842,85'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il subit du fait des poursuites dont il fait l’objet de la part de Pôle emploi,
. 1'000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des faits de faux et usage de faux commis par l’employeur à son préjudice,
. 350 euros dont le montant sera à parfaire en fonction du montant des frais bancaires qui lui seront effectivement facturés par sa banque suite au rejet du chèque de solde de tout compte,
. 1'500 euros en réparation de son préjudice moral,
. 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à revenir sur l’exécution provisoire de droit,
— condamner la société [4] à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents afférant à la rupture (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte de la validation de la prise d’acte de la rupture et de ses effets.
Prétentions de la société [4], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [4] demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la SATD employeur,
— le confirmer pour le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 85 euros au titre du SATD employeur en date du 17 juillet 2023,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence à la somme de 1'577,61 euros,
— fixer le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3'155,22 euros, outre 315,52 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter M. [O] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 85 euros au titre du SATD employeur en date du 17 juillet 2023,
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 85 euros au titre du SATD employeur en date du 17 juillet 2023,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est observé que M. [O] présente pêle-mêle de nombreuses demandes tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de sa rupture.
Il convient d’examiner d’abord les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
La demande formulée par M. [O] au titre des salaires du 7 au 27 juin 2023, correspondant en réalité à la période de mise à pied, relève de la rupture du contrat de travail, tout comme les demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes de dommages-intérêts pour faux et préjudice moral seront examinés ensuite.
Sur l’exécution du contrat de travail
La période de fermeture liée à la pandémie de covid, les poursuites Pôle emploi/France Travail
M. [O] expose pour ce qui concerne les bulletins de salaires de mars 2020 à août 2020, soit pendant la période de fermeture liée à la pandémie de covid, l’employeur a porté mention du versement de son salaire habituel alors qu’il n’a en réalité jamais rien touché de la part de son employeur, sauf 300 euros au mois d’avril 2020, qu’il sollicitait en conséquence et concernant cette période, la condamnation de la société [4] à rectifier les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés pour faire apparaître un salaire à 0 et 300 euros pour celui du mois d’avril 2020.
Il reproche à son employeur d’avoir cependant faussement déclaré à Pôle emploi qu’il lui avait versé les indemnités qu’il avait lui-même perçues pendant cette période, de sorte que cet organisme lui réclame maintenant le remboursement des indemnités chômage.
Il demande donc que la société [4] soit condamnée à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés de mars à août 2020 sur lesquels l’employeur a porté mention du versement de son salaire habituel qu’il n’a en réalité jamais touché, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
La société [4] indique ne pas comprendre la demande, ni le préjudice allégué, dès lors que la seule pièce produite par le salarié à ce sujet fait référence à une dette résultant d’un arrêt de la cour d’appel de Paris signifié le 29 juillet 2021 sans rapport avec le présent litige.
A l’appui de sa demande, M. [O] produit une unique pièce qui correspond à une photocopie incomplète d’un courrier qui lui a été adressé manifestement par un huissier de justice, même si le nom de celui-ci n’apparaît pas sur la page produite, faisant état d’une créance de Pôle emploi d’un montant de 1 837,92 euros reconnue par arrêt de la cour d’appel de Paris et de versements mensuels du salarié à hauteur de 60 euros en remboursement de cette dette (pièce 20 du salarié).
Ce seul document ne permet pas de se convaincre du bien-fondé de la demande du salarié, laquelle sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Au demeurant, ainsi que le fait valoir de façon fondée l’employeur, la demande de remise sous astreinte de bulletins de salaire modifiés n’est que la conséquence de la décision relative à la demande salariale s’y rattachant et ne peut donc être examinée de façon autonome.
Les rappels de salaires de juillet 2020 à janvier 2023
M. [O] réclame à ce titre la somme de 15 072,80 euros outre les congés payés afférents, correspondant au différentiel pour atteindre un temps complet. Il fonde sa demande sur l’absence de contrat de travail écrit et la requalification de la relation de travail à temps complet qui en résulte.
La société [4] oppose que, s’il existe bien une présomption de temps complet en l’absence d’écrit, celle-ci peut être combattue. Elle soutient que M. [O] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, dès lors que son jour de repos était connu ainsi que ses horaires de travail. Elle maintient toutefois qu’un contrat de travail écrit a été établi dont un exemplaire est en possession de l’appelant.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat nécessairement écrit qui doit mentionner la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est constant que l’absence d’écrit, mentionnant la durée exacte de travail et sa répartition, fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, c’est-à-dire à temps complet (Soc., 14 mai 1997, pourvoi n° 84-43.829).
L’employeur peut cependant combattre cette présomption en rapportant la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue avec la répartition du temps de travail et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’employeur, qui en a la charge, n’est pas en mesure de produire l’écrit allégué, de sorte qu’il sera retenu qu’il n’en existe pas.
S’agissant de la durée de travail et de sa répartition, M. [O] reconnaît qu’il a été engagé sur la base de 104 heures par mois mais, si les parties admettent que son jour de repos était le lundi, l’employeur ne produit aucun élément utile, permettant d’établir quels étaient les horaires de travail du salarié. Ils ne les énoncent d’ailleurs pas. Certes, le salarié mentionne les horaires auxquels il prétend avoir été soumis mais ceux-ci dépassant un temps complet, ils ne peuvent être pris en compte ici.
Dès lors, la société [4], qui ne combat pas la présomption, sera tenue de payer au salarié la différence entre le salaire perçu, sur la base de 104 heures de travail par mois, et le salaire à temps complet.
La cour adopte le décompte établi par M. [O], sur la base d’un différentiel de 47,67'heures par mois depuis le mois de juillet 2020 (tenant compte de la prescription applicable) et du taux horaire applicable selon les différentes périodes, pour fixer le montant du rappel de salaires dû à la somme totale de 15'072,80 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient en outre d’ordonner à la société [4] de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les frais bancaires
M. [O] prétend que le chèque qui lui avait été remis par son employeur à titre de solde de tout compte, chèque n° 4863138 à hauteur de 1 727,18 euros a été rejeté comme non provisionné par sa banque, que ce rejet lui a été facturé par sa banque de sorte qu’il sollicite l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 350 euros, ajoutant que le montant sera à parfaire en fonction du montant des frais qui lui seront effectivement facturés.
La société [4] s’oppose à la demande, en l’absence de toute pièce justificative produite par le salarié.
Il sera constaté que M. [O] ne produit en effet aucune pièce justificative des frais mis à sa charge, ni même du rejet du chèque.
Il ne formule au demeurant pas de demande de paiement des sommes correspondantes dans le cadre de la présente instance, accréditant, ce faisant, le fait que le solde de tout compte lui a en définitive été payé.
M. [O] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
L’indemnité compensatrice de congés payés
M. [O] revendique une somme de 4 981,20 euros correspondant aux congés payés ni pris ni payés au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2023 jusqu’au 31 mai.
A la suite des échanges intervenus dans le cadre de la procédure, il reconnaît en définitive qu’il y a lieu de prendre en compte la prescription invoquée par l’employeur pour considérer qu’il lui est dû 30 jours de congés payés pour les années 2020 à 2023 et dans la mesure où il reconnaît avoir pris tous ses congés en 2022, il estime qu’il lui est dû 60 jours, dont il admet qu’il faut déduire les congés payés versés dans le solde de tout compte à hauteur de 2'085,25'euros, même s’il ajoute que le chèque correspondant au solde de tout compte est revenu impayé, de sorte qu’il n’a pas perçu cette somme.
La société [4] oppose l’absence de report de droit des congés payés non pris. Elle observe que les mentions figurant sur les bulletins de salaire ne sont pas fiables puisque, par exemple, les bulletins de salaire de 2022 ne portent pas trace des congés payés pris, le salaire ayant été maintenu intégralement, alors que le salarié lui-même reconnaît les avoir pris. Elle explique qu’en réalité, travaillant dans une micro-entreprise, M. [O] posait ses congés, son salaire était maintenu et la prise de congés n’était pas signalée au comptable en charge de l’établissement des bulletins de salaire, qu’il en allait de même en cas d’absence injustifiée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L. 3141-12 et suivants du code du travail, les congés payés acquis au cours de la dernière période de référence doivent être pris avant le 31 mai de l’année suivante.
En l’espèce, M. [O] reconnaît qu’il a été payé de ses congés payés de 2023 dans le cadre du solde de tout compte et qu’il a pris ses congés de l’année en 2022, de sorte qu’il lui resterait dû les 30 jours de congés payés de 2021.
A défaut pour la société [4] de produire des pièces de nature à justifier qu’elle aurait accompli des diligences auprès de M. [O] afin qu’il prenne effectivement ses congés en 2021, ce dernier n’a perdu aucun des congés ainsi acquis.
Il lui est donc dû à ce titre la somme, dont le montant n’est pas discuté, de 1 660,40 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties donnent une version totalement opposée des circonstances de la rupture du contrat de travail.
M. [O], pour sa part, relate que, malgré un accord pour un emploi à temps partiel en qualité de serveur, il n’a non seulement jamais signé de contrat écrit mais a quasiment depuis le début été amené à effectuer en fait bien d’autres tâches que celles de serveur alors même que sa qualification a été maintenue pendant toute la durée de son contrat de travail au plus bas niveau, qu’en outre ses horaires de travail vont très rapidement augmenter pour dépasser l’horaire convenu de 104 heures par mois puisque compte tenu des tâches qui lui étaient par ailleurs confiées, il travaillait en réalité du mardi au jeudi de 10h à 15h puis de 18h à 2h et le week-end les vendredi et samedi de 10h à 15h et de 18h à 2h du matin et les dimanches entre 10h et 15h soit en réalité 75 heures par semaine en moyenne, que son lieu de travail était situé [Adresse 7] à «'la’Maison du Bonheur'» du mardi au samedi, le dimanche au «'Refuge Berbère'» [Adresse 8] et le lundi était en principe son jour de repos, l’établissement «'la Maison du Bonheur'» étant fermé ce jour là, qu’il ne disposait donc jamais de deux jours de repos consécutifs et cela, sans jamais prendre de vacances puisque sauf en 2022 il a toujours travaillé tout au long de l’année sans aucune pause, que compte tenu de ses conditions de travail, il a été placé en arrêt maladie du 16 mai 2023 au 4 juin 2023 inclus, qu’il s’est présenté à son poste le 7 juin 2023 puis à nouveau le 13 juin 2023 à l’issue de son arrêt pour reprendre son travail en vain, qu’à ces deux dates, l’accès à son poste de travail lui a été refusé par les employés de «'la maison du Bonheur'» lesquels lui ont précisé que le patron le contacterait plus tard, ce qu’il n’a jamais fait, que c’est dans ces conditions qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
De son côté, la société [4] relate que le 2 juin 2023, alors que M. [O] était en arrêt maladie jusqu’au 4 juin 2023 inclus, celui-ci a appelé depuis le Maroc le gérant de la société afin notamment de lui demander 300 euros par virement [9] car il avait occasionné un accident et son hôtel avait « confisqué » ses papiers d’identité dans l’attente du paiement des sommes dues, que le gérant qui avait déjà réglé par avance le salaire de mai a refusé d’accéder à cette demande, qu’à l’issue de son arrêt maladie, le 4 juin 2023, M. [O] prétend qu’il serait réapparu sur son lieu de travail que le 7 juin 2023 (il était encore au Maroc, les 5 et 6 juin 2023), date à laquelle naturellement il se serait présenté au restaurant pour prendre son poste de travail, accompagnée de sa femme qui n’est, bien entendu, pas salarié de l’entreprise, que dès lors, le 15 juin 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, mais qu’il n’est jamais allé retirer le pli recommandé, que le 29 juin 2023, il a été licencié pour faute grave, qu’en son absence, le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée et lettre simple, que le 3 juillet 2023, le pli recommandé et, au plus tard le pli simple, sont présentés au domicile du salarié mais le pli recommandé n’a jamais été retiré, qu’en revanche, informé par lettre simple de son licenciement, M. [O] va s’empresser de rédiger un courrier de prise d’acte qu’il va dater du 27 juin et poster le 3 juillet 2023, puis saisir le conseil de prud’hommes le 9 novembre 2023.
M. [O] soutient en premier lieu et à titre principal que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet et sollicite en conséquence l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il rappelle que la procédure de licenciement doit respecter une certaine procédure pour être régulière et soutient qu’à défaut pour la convocation à l’entretien préalable de comporter un horaire, il y a lieu de considérer que la procédure est nulle et non avenue entraînant par la même la nullité du licenciement. Il fait encore valoir que le licenciement est également nul puisque l’employeur ne justifie pas lui avoir adressé la lettre de licenciement, lui-même contestant l’avoir reçue. Il rétorque à l’employeur qui fournit des numéros de recommandés, qu’il n’est pas possible de les rattacher aux courriers dès lors que le numéro n’est pas repris sur la lettre, qu’en outre les deux récépissés ne sont pas produits aux débats, de sorte que la procédure de licenciement doit être considérée comme inexistante.
La société [4] conteste cette analyse. Elle rappelle qu’un licenciement qui est notifié sans même que le salarié n’ait été convoqué à un entretien préalable n’est ni nul, ni privé de cause, qu’une procédure irrégulière ouvre seulement droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi.
Elle ajoute que M. [O], qui se présente comme ne sachant ni lire ni écrire, va tout de même expliquer à la cour qu’il a rédigé sa prise d’acte sans se rapprocher de son avocate. Il sera relevé que lui aussi n’a pas, pour exemple, porté le numéro du recommandé sur son courrier et que son employeur ne va imaginer contester avoir reçu ce courrier prétexte pris de l’absence de numéro de recommandé, qu’au demeurant, M. [O] serait ainsi le premier serveur analphabète (quid des prises de commandes, des additions) qui signe son contrat de travail avec la mention « lu et approuvé ».
Elle indique encore que, quoiqu’il en soit, M. [O], n’ayant jamais retiré la convocation à entretien préalable, ne peut exciper d’un préjudice quant au contenu de celle-ci qu’il a découvert dans le cadre d’une procédure judiciaire et que la procédure de licenciement, qu’elle soit régulière ou non, n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause.
Sur ce,
L’employeur doit pouvoir produire, lorsque la lettre de licenciement a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’accusé de réception signé par le salarié ou un avis de passage, qui constituent la preuve de la notification et de la date.
Il est constant que lorsque le destinataire d’une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l’enveloppe, il appartient au destinataire et non à l’expéditeur de prouver que l’enveloppe était vide ou qu’elle ne contenait pas l’acte notifié.
En l’espèce, la société [4] produit une copie de la lettre de licenciement ainsi qu’une enveloppe contenant cette lettre en original adressée à M. [O] le 29 juin 2023 avec le justificatif de l’envoi du pli en recommandé avec accusé de réception et l’indication sur l’enveloppe elle-même au moyen d’une étiquette que celui-ci n’a pas été réclamé (pièce 6 de l’employeur).
Il en est exactement de même de la lettre de convocation à entretien préalable (pièce 5 de l’employeur) de sorte que ce premier moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’irrégularité de la convocation à entretien préalable, il n’est pas remis ne cause par l’employeur que celle-ci ne mentionne pas l’heure de convocation, qu’il s’agit d’une irrégularité qui peut être indemnisé si le salarié justifie d’un préjudice, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisque celui-ci n’a pas retiré sa lettre de sorte qu’en toute hypothèse, il ne pouvait connaître le contenu de cette lettre, ni ses manques. Ce moyen doit également être écarté.
M. [O] sera débouté de sa demande principale.
M. [O] demande à titre subsidiaire que sa prise d’acte soit dite justifiée et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [4] oppose cependant à juste titre que le licenciement a été notifié avant, par lettre expédiée le 29 juin 2023, alors que le salarié n’a posté sa lettre de prise d’acte que le 3 juillet 2023, soit postérieurement.
Le contrat de travail ayant été rompu, en l’espèce, par le licenciement prononcé par l’employeur, il convient d’en étudier le bien-fondé.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à M. [O] trois griefs':
— des absences injustifiées,
— la consommation de produits stupéfiants sur le lieu et au temps du travail,
— le refus de réservations.
S’agissant des absences injustifiées, la société [4] reproche d’abord au salarié, alors qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 4 juin 2023 inclus, de ne pas s’être de nouveau présenté à son poste de travail. Elle lui reproche également d’autres absences injustifiées, à savoir celles des 3 avril 2023, 10 avril 2023, 17 avril 2023, 24 avril 2023, 1er mai 2023, 8 mai 2023, 15 mai 2023 et 22 mai 2023.
Concernant les différents jours d’absences injustifiées, elle produit pour en justifier une attestation rédigée par M. [T], cuisinier du restaurant, en ces termes':'« M. [O] s’absente quand il veut je me souviens pendant le mois d’avril 2023 il est absent le 3 avril, le 10 avril et fin avril 2023, le mois de mai 2023 pendant les fêtes, tous les ' il s’absentait par exemple le 1er mai, le 8 mai et le 15 mai ainsi de suite. Je suis parti accompagner le responsable du restaurant monsieur [N] pour aller le chercher ; Il arrive fait semblant d’être malade et c’est la même chose tout le temps. Je dirai qu’il profite de la gentillesse du patron'» (pièce 10 de l’employeur).
Ce seul élément apparaît insuffisant à établir la matérialité du grief, d’autant que l’employeur reconnaît avoir rémunéré le salarié comme si il avait travaillé et ne justifie pas avoir interrogé le salarié sur les raisons de son absence tandis que le salarié démontre que tous les jours visés correspondent à des lundis dont il n’est pas discuté qu’il s’agit de son jour de repos.
La société [4] soutient que M. [O] ne s’est pas présenté au travail le 6 juin 2023, comme il aurait dû le faire, après son arrêt maladie et qu’il ne s’y est plus jamais présenté de sorte qu’il a immédiatement initié une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire sur ce fondement.
M. [O] ne discute pas qu’il ne s’est pas présenté au travail le mardi 6 juin 2023, correspondant au jour de sa reprise puisque son arrêt de travail prenait fin le dimanche 4 juin 2023 et qu’il était suivi d’un jour de congés le lundi 5 juin 2023).
Il prétend s’être présenté le mercredi 7 juin 2023 à 10h, accompagné de son épouse.
Il produit, pour en justifier, une attestation rédigée par son épouse en ces termes': «'Je soussignée, Mme [E] [O] avoir accompagné mon mari M. [W] [O], à son lieu de travail le 7 juin 2023 à 10h mais il était d’accéder (sic)à son travail par le serveur M. [I] [B] en lui indiquant que c’est la demande de son patron, M. [N] [B], et qu’il va le contacter ultérieurement quand il va rentrer de vacances.'» (pièce 7 du salarié).
Cette attestation, non datée, qui n’est pas établie dans les formes légales, ne revêt pas de force probante suffisante et sera en conséquence écartée. Il est d’ailleurs difficilement compréhensible que le salarié se présente au travail avec son épouse, opportunément présente pour attester. Il est également surprenant que le salarié ne soit pas allé au commissariat de police pour faire constater le refus de son employeur.
En outre, M. [O] n’explique pas pourquoi il n’est pas venu travailler les jours suivants.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M. [O] n’a pas repris le travail à la date à laquelle il aurait dû le reprendre, ni ne s’est présenté au travail les jours suivants.
Le grief est établi.
S’agissant de la consommation de produits stupéfiants sur le lieu et au temps du travail, la société [4] produit les attestations de sept clients qui tous, mentionnent le manque d’amabilité du serveur prénommé [S] et son état anormal en fin de soirée. Il produit en outre des avis Google qui stigmatise le comportement d’un des serveurs.
Ainsi, par exemple, M. [F] atteste en ces termes': «'« J’atteste que le grand serveur prénommé [S] n’a jamais été aimable avec les clients d’ailleurs ce qui nous conduit à limiter notre fréquentation de l’établissement, on a remarqué à plusieurs reprises que sur le deuxième partie de soirée il nous apparaissait comme étant dans un état anormal, agressivité, incohérence, comme s’il était sous alcool ou stupéfiants. De plus, il me demande de régler mes consommations en espèces lors qu’il était interdit de ça par le patron » (pièce 14 de l’employeur).
Elle produit en outre une attestation de M. [G] [B], en ces termes': «'« Je connais bien Monsieur [S] serveur a été toujours un consommateur de cannabis ce n’est pas d’aujourd’hui. Il a toujours consommé du cannabis je l’ai surpris plusieurs fois quand je lui demande c’est quoi que tu fumes il me répond juste je fume une cigarette et que ça sentait la cannabis après tout c’est son problème, c’est pas bon parce qu’il le fait au restaurant, ce n’est pas normal » (pièce 22 de l’employeur).
Au vu de ces différents éléments, il sera retenu que le grief est matériellement établi.
S’agissant des réservations refusées, la société [4] produit une unique attestation d’un client, M. [J], en ces termes': «'« Avoir à plusieurs reprises téléphoné au restaurant pour prévenir de son arrivée et être tombé sur le serveur qui répond qu’il faut réserver 15 jours avant dans le but que je reporte mon arrivée toujours sur un ton très désagréable. En tant qu’habitué, je réitère mon appel jusqu’au moment où je tombe sur le responsable ou bien son épouse pour pouvoir enfin prendre une table'. » (pièce 11 de l’employeur).
Cette seule attestation apparaît cependant insuffisante à établir la réalité du grief, lequel sera écarté.
Les deux griefs, dont la matérialité a été retenue et qui sont imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des demandes contraires du salarié, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le faux et l’usage de faux
M. [O] sollicite la condamnation de la société [4] à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts «'compte tenu des faits de faux et usage de faux commis par l’employeur à son préjudice'».
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a déposé plainte contre son employeur pour faux et usage de faux dans le cadre de la procédure qui a opposé le Refuge Berbère à M. [C], autre salarié de l’entreprise, qu’alors que cette procédure était en cours, son employeur a prétexté auprès de lui avoir besoin de sa carte d’identité pour des raisons administratives et il s’est aperçu par la suite que ce document a été utilisé par la société [4] pour produire en justice une attestation qu’il était supposé avoir écrite.
Il soutient qu’il n’y a pas besoin de compétences particulières pour constater qu’il s’agit d’un faux, ce qui l’a conduit à déposer plainte contre son employeur.
La société [4] conteste vivement avoir commis un faux. Elle fait valoir que ni la cour d’appel, ni M. [O], ne peuvent statuer sur sa culpabilité et qu’à date, aucune condamnation de ce type n’est intervenue, la faute alléguée est donc non seulement injustifiée mais surtout diffamante.
Les éléments produits par le salarié ne permettent pas de se prononcer sur la réalité de la commission d’un faux par le gérant de la société au préjudice de M. [O], alors même que les services de police sont saisis et diligentent une enquête.
M. [O] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral du salarié
M. [O] sollicite l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. A l’appui de sa demande, il invoque le litige avec Pôle emploi, l’absence de contrat écrit, le dépôt de plainte pour faux ainsi que ses mauvaises conditions de travail attestées par sa femme et qui ont causé son arrêt maladie.
La société [4] conclut au débouté.
Il apparaît que M. [O] fonde sa demande sur différents faits qui ont d’ores et déjà été écartés comme n’étant pas établis.
Quand à ses prétendues mauvaises conditions de travail, son épouse, qui n’était pas présente à ses côtés au travail, ne peut en attester utilement.
M. [O] produit par ailleurs une attestation du docteur [P], médecin généraliste à [Localité 5], qui indique «'avoir vu en consultation M. [O] [W], 49 ans, le 11 mai 2023 pour des soucis avec son employeur. Je lui ai fait un arrêt maladie du 16 mai 2023 au 4 juin 2023'» (pièce 12 du salarié). Le fait que le 11 mai 2023 était un jeudi et le 16 mai 2023 un mardi interroge sur cet arrêt maladie suffisamment sérieux pour justifier un arrêt de trois semaines mais pas si urgent pour arrêter le salarié le jour de la visite, le salarié expliquant dans ses conclusions que cet arrêt maladie était dû à ses mauvaises conditions de travail et son épuisement physique et psychique, raison pour laquelle d’ailleurs son médecin lui a conseillé d’aller se ressourcer à l’étranger dans sa famille.
M. [O] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la SATD
La société [4] explique qu’en juillet 2023, elle a été destinataire d’un ATD Employeur et s’en est acquittée à hauteur de 85 euros pour le compte de M. [O]. Elle demande en conséquence que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 85 euros.
M. [O] ne se prononce pas sur cette demande.
Au vu du justificatif produit, à savoir une attestation du comptable public du 8 novembre 2023 donnant mainlevée totale à la société [4] de la saisie sur les salaires de M. [O] ,à la suite d’un paiement de 85 euros entre ses mains, il convient de faire droit à la demande et donc de condamner M. [O] à payer à la société [4] la somme réclamée de 85 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, chaque partie succombant partiellement, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement des dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Chaque partie conservera la charge des dépens, de première instance et d’appel, qu’elle aura engagés et pour des considérations tirées de l’équité, elles seront toutes les deux déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 3 février 2025, excepté en ce qu’il a débouté M. [W] [O] de ses demandes de rappel de salaires par suite de la requalification de la relation de travail à temps complet et de paiement des jours de congés payés ni pris ni payés et en ce qu’il a débouté la SAS [4] de sa demande de remboursement au titre de la SATD,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à M. [W] [O] les sommes suivantes':
. 15'072,80 euros à titre de rappel de salaires par suite de la requalification de la relation de travail à temps complet,
. 1 507,28 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 660,40 euros au titre des congés payés ni pris ni payés,
ORDONNE à la SAS [4] de remettre à M. [W] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la SAS [4] la somme de 85 euros,
DIT que chaque partie conservera les dépens de première instance et d’appel, qu’elle aura engagés,
DÉBOUTE M. [W] [O] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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