Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 19 décembre 2023, N° 21/00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 741/25
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOF
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Décembre 2023
(RG 21/00290 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [H] divorcée (anciennement épouse [C])
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
Groupement GEPSAL 59
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandre STECLEBOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
en vertu d’un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel conclu le 30 septembre 2005 Madame [H] (Mme [C]) a été engagée en qualité d’éducatrice par un groupement d’employeur aux droits duquel se trouve l’association Groupement d’employeurs du sport de l’animation et des loisirs du nord (ci-après le GEPSAL ou l’employeur).
Le 21 mars 2017 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes d’une demande de requalification de son emploi en emploi à temps plein et de résiliation du contrat de travail.
Par jugement du 25 juin 2019 le conseil de prud’hommes a déclaré prescrite la demande de rappel de salaires antérieurs à septembre 2017, résilié le contrat de travail et condamné l’employeur au paiement d’une somme de 4930 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2017 à octobre 2018. Suivant arrêt du 28 mai 2021 devenu définitif la présente cour autrement composée, saisie de l’appel formée par la salariée contre ce jugement, a statué en ces termes :
«confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
infirme le jugement et statuant à nouveau :
dit que les demandes de Madame [C] sont recevables pour le tout
requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2013
fixe à la date de l’arrêt la résiliation du contrat de travail
condamne le GEPSAL à payer à Madame [C] :
' 29 277,77 euros à titre de rappel de salaire
' 2927,77 euros au titre des congés payés y afférents
' 4167,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 416,76 euros à titre de congés payés y afférents
' 7988,05 euros à titre d’indemnité de licenciement
' 7000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.»
Par arrêt du 25 novembre 2022 la cour, saisie par Mme [H] d’une requête en omission de statuer, y a répondu en ces termes :
«DIT que la cour d’appel n’avait pas été saisie d’une prétention au titre d’un rappel de salaires et de congés payés pour la période postérieure à octobre 2018
Dit non fondée la requête en omission de statuer […]».
Mme [H] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 2 novembre 2021 d’une demande de paiement de ses salaires de novembre 2018 à la date d’effet de la résiliation judiciaire. Par jugement du 19 décembre 2023 les premiers juges l’ont déboutée de sa demande et ont débouté l’employeur de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité pour frais non inclus dans les dépens.
Mme [H] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 29 mars 2024 par lesquelles elle demande à la cour de condamner le GEPSAL à lui payer une somme de 27 872 € au titre des salaires restant dus à compter du 1er novembre 2018, l’indemnité de congés payés afférente et la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 17 juin 2024 le GEPSAL prie la cour de :
— déclarer les demandes adverses irrecevables et les rejeter
— subsidiairement limiter le rappel de salaire à 18 840 euros bruts
— condamner Mme [H] à lui verser les sommes de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
l’appelante, qui réclame un rappel de salaires pour la période entre le 5 novembre 2018 et le 28 mai 2021, indique en substance que sa demande est recevable au motif qu’elle ne l’a pas formée devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel lors de l’instance soldée par l’arrêt définitif rendu le 28 mai 2021. A l’inverse le GEPSAL soutient que la demande a été déjà présentée et que la cour l’ayant rejetée Mme [H] n’est pas recevable à la former derechef.
Sur ce,
l’article 480 du code de procédure civile dispose que :
«le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.»
L’article 1355 du code civil énonce: «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
En l’espèce, il ressort du jugement prononcé le 25 juin 2019 que devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes Mme [H] a demandé le paiement d’un rappel de salaires de 41 779 euros en précisant «(période postérieure à octobre 2018 pour mémoire)». De ses moyens retranscrits par le premier juge il appert que sa demande reposait sur la requalification en temps complet de son emploi à temps partiel. A titre subsidiaire elle demandait la condamnation du GEPSAL à lui verser la somme de 8224 euros en précisant «tel que convenu dans le contrat (arrêté à octobre 2018).
Le conseil de prud’hommes l’a déboutée de sa demande de requalification en temps complet et de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 41 779 euros et fait partiellement droit à sa demande subsidiaire en retranchant les salaires de la période prescrite antérieure à septembre 2017.
Il se déduit du rapprochement des demandes subsidiaires et principales qu’elles portaient toutes sur les salaires de la période antérieure au 1er novembre 2018. Du reste, si à l’audience de jugement tenue le 8 janvier 2019 elle avait réclamé un rappel de salaires au titre de l’ensemble de la période, c’est-à-dire selon l’employeur de 2014 à 2021, ce alors même qu’à cette date elle ne pouvait par définition connaître la date de résiliation du contrat de travail, sa demande aurait largement excédé la somme de 41 779 euros eu égard au différentiel conséquent entre un salaire à temps complet et à temps partiel. La cour tire de l’ensemble de ces éléments la conséquence que devant le conseil de prud’hommes elle réclamait exclusivement le paiement de ses salaires jusqu’au 31 octobre 2018. Dans ces conditions, les termes «période postérieure à octobre 2018 pour mémoire» s’entendent en ce sens que la demanderesse se réservait la possibilité d’augmenter ultérieurement le montant de sa demande et il n’ont nulle autre acception. En cause d’appel Mme [H] a maintenu la demande initiale sans en modifier le quantum. Par arrêt du 28 mai 2021 la présente cour lui a alloué un rappel de salaires de 29 277 euros en précisant, dans les motifs, qu’il couvrait la période du 1er septembre 2013 au 31 octobre 2018.
C’est donc en toute logique que par arrêt du 25 novembre 2022 elle a rejeté la requête en omission de statuer formée par la salariée au titre des salaires postérieurs au 31 octobre 2018.
Il s’évince de ce qui précède que Mme [H] n’a pas déjà été déboutée d’une demande de rappel de salaires au titre de la période entre le 1er novembre 2018 et la date d’effet de la résiliation de son contrat de travail. Sa demande est donc recevable.
le bien-fondé de la demande
la requalification en temps complet étant acquise par l’effet de l’arrêt susvisé Mme [H] a droit au rappel de salaires sollicité du 5 novembre 2018 au 28 mai 2021, sous déduction, comme elle l’admet, des périodes de vacances scolaires puisque son contrat de travail était un contrat intermittent. Le GEPSAL indique à juste titre que le salaire mensuel de référence est de 2083 euros et que compte tenu des sommes déjà payées et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant les périodes de congés-maladie la réclamation est partiellement infondée. Vu les éléments produits aux débats il sera alloué à l’appelante un rappel de salaires de 19 011 euros ainsi que l’indemnité de congés payés afférente et elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Les autres demandes
Mme [H] a agi non fautivement car ses demandes sont largement fondées. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à son encontre sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner son ancien employeur à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile couvrant ses frais d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
DECLARE Mme [H] recevable en sa demande de paiement de ses salaires postérieurs au 31 octobre 2018
CONDAMNE l’association Groupement d’employeurs du sport de l’animation et des loisirs du nord à lui payer les sommes suivantes :
' salaires du 5 novembre 2018 au 28 mai 2021 : 19 011 euros
' indemnité compensatrice de congés payés : 1901 euros
' indemnité de procédure : 3000 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE le GEPSAL aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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