Infirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00683 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK4K
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00004, en date du 11 mars 2024
APPELANT :
CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 7] – GROUPE SOS SANTE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [J] [S], épouse [R]
domiciliée [Adresse 1]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [P] [Z], Commissaire de justice à [Localité 8], par acte en date du 16 mai 2024 délivré à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été avancé au 21 Octobre 2024, l’appelant régulièrement représenté ayant été avisé.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT :réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[J] [S] épouse [R] a accouché par césarienne le 19 juin 2020 au Centre Hospitalier de [Localité 7].
Par acte en date du 28 décembre 2023, [J] [S] épouse [R] a fait assigner le centre hospitalier [5] de [Localité 7] (groupe SOS Santé) devant le Président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, statuant en référé.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [J] [S] épouse [R] demandait l’organisation d’une mesure d’expertise afin de voir fixer l’ensemble de ses préjudices et de déterminer, le cas échéant, les responsabilités en cause. Elle sollicite également la condamnation du centre hospitalier [5] de [Localité 7] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais d’expertise et aux entiers dépens.
Le centre hospitalier [5] de [Localité 7] (groupe SOS Santé), dans ses dernières écritures, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse, et sous ses plus expresses protestations et réserves. ll rappelle en outre que la demanderesse devra faire l’avance des frais d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 11 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a statué comme suit :
— Ordonnons une expertise médicale sur la personne de [J] [S] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] et demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— Commettons pour y procéder le docteur :
[M] [O], [Adresse 3] à [Localité 8], expert inscrit sur la liste de la .cour d’appel de Nancy, qui aura pour mission de :
— procéder à l’examen clinique de [J] [S] Épouse [R], en assurant la protection de intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, elle informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
— se faire communiquer le dossier médical complet de [J] [S] épouse [R], avec l’accord de celle-ci ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé et entendre les personnels du centre hospitalier [5] de [Localité 7] (groupe SOS Santé) quant à la prise en charge de la demanderesse ;
— déterminer l’état médical antérieur de [J] [S] épouse [R] (…)
— Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur à compter de l’avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée),
— Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
— Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
— Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [J] [S] épouse [R] qui devra consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey, dans un délai de trente (30) jours a compter de la présente ordonnance étant précisé que la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ; à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur
demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être
déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours a compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert à hauteur de mille deux cents euros sera avancée par le
Trésor Public ;
— Commettons le magistrat- chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’éxécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal (…)
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que, suivant les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [R] devait présenter un motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement son action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il a donc reconnu que Madame [R] avait un intérêt à demander la mesure probatoire d’expertise au motif que l’expertise amiable qui avait été menée n’avait pas permis de conduire à une procédure d’indemnisation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 avril 2024, le CHS [5] de [Localité 7] (groupe SOS Santé) a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le CHS [5] de [Localité 7] – groupe SOS Santé demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a prévu au sein de la mission la possibilité pour l’expert de « se faire communiquer le dossier médical complet de [J] [S] épouse [R], avec l’accord de celle-ci ; en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé et entendre les personnels du centre hospitalier [5] de [Localité 7] (groupe SOS Santé) quant à la prise en charge de la demanderesse » ;
— statuer à nouveau et prévoir que l’expert pourra « se faire communiquer le dossier médical complet de [J] [S] épouse [R] ; en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé et entendre les personnels du centre hospitalier [5] de [Localité 7] (groupe SOS Santé) quant à la prise en charge de la demanderesse » ;
— confirmer les dispositions de l’ordonnance pour le surplus ;
— débouter la partie demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [S] épouse [R] a régulièrement reçu signification de l’acte d’appel et des conclusions de la partie appelante, par acte extra-judiciaire du 16 mai 2024 remis à sa personne et n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 août 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 septembre 2024 et le délibéré au 4 novembre 2024, puis avancé au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 par le CHS [5] de [Localité 7] et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 août 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que la mission confiée à l’expert doit être une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale ;
Il relève que si le secret médical a une portée générale et absolue, tel qu’en disposent les articles 226-13 du code pénal, L. 1110-4 du code de la santé publique et 4 du code de la déontologie médicale, il existe une exception jurisprudentielle fondée sur le droit au procès équitable et à l’égalité des armes selon laquelle le secret médical ne saurait interdire à un médecin mis en cause judiciairement de se défendre, au besoin en faisant état d’informations recueillies dans l’exercice de sa profession ;
Il souhaite qu’elle puisse verser aux débats les pièces médicales strictement limitées à l’exercice de ses droits ; à défaut, il considère que cela constituerait une atteinte disproportionnée et excessive aux droits de la défense en ce qu’il se trouverait empêché par l’intimée de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, nécessaires à sa défense et essentielles à la manifestation de la vérité ;
L’article L 1111-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende’ ;
De plus l’article R. 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris’ ;
Il en résulte que dans l’intérêt du patient, lorsqu’il est face à des soignants, est institué un secret professionnel qui s’impose à tous ;
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En l’espèce, le premier juge a, en conditionnant la production à l’expert du dossier médical complet de l’appelante à l’obtention de son accord préalable, mis l’organe de soins ou le médecin recherché pour d’éventuels manquements à son obligation d’information et de conseil, dans l’impossibilité d’organiser sa défense ; cette condition apparaît comme disproportionnée au vu des intérêts en présence, alors même que la nature de la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’une patiente, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins ;
De plus s’agissant de la preuve de la délivrance de l’information, les dispositions de l’ordonnance contestée ne permettent pas aux soignants de rapporter la preuve de ce qu’ils ont satisfait à leurs obligations ;
Enfin l’expert ne peut réaliser la mission confiée qu’en disposant de l’ensemble du dossier médical de la patiente et en limiter sa connaissance à la production qui est approuvée par l’appelante, entraverait l’exercice de sa mission confiée et ne lui permettrait pas de répondre objectivement aux questions posées ;
Cela justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée, à cet égard ;
Sur les dépens
Vu la nature du litige, il y a lieu de laisser la charge de ses propres dépens à chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [J] [S] épouse [R], avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits et en tant que de besoin, de se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Statuant de nouveau,
Donne mission à l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [J] [S] épouse [R] et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ainsi et entendre les personnels du CHS [5] de [Localité 7] quant à sa prise en charge ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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