Irrecevabilité 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 nov. 2024, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 15 janvier 2024, N° 11-23-000035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00128
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGCN
GROSSES le
aux avocats
N° 104-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SA CIC SUD-OUEST pris en la personne de ses représentants légaux audit siège
RCS BORDEAUX 456 204 809
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie SEVERAC, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Pierre SIROT, Cabinet RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Condom le 15 janvier 2024, RG : 11-23-000035
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [V] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (94)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HUC, substitué à l’audience par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
A l’audience tenue le 23 octobre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a :
— déclaré recevable l’opposition de Mme [W] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2022 ;
— mis à néant ladite 'ordonnance ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamné Mme [W] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 7.628,30 euros au titre du prêt et la somme de 414,72 euros au titre du compte débiteur ;
— condamné la SA CIC SUD OUEST à payer à Mme [W] la somme de 8.043,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
— rappelé l’exécution de plein droit de la décision.
Le 16 février 2024, la SA CIC SUD OUEST a interjeté appel, la déclaration d’appel vise les chefs suivants :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamné la SA CIC SUD OUEST à payer à Mme [W] la somme de 8.043,02 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
L’appelante a conclu au fond le 5 avril 2024.
L’intimée a conclu au fond le 11 juillet 2024.
Par conclusions du 12 septembre 2024, l’appelante forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par Mme [D] épouse [W] ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 octobre 2024, Mme [D] épouse [W] demande au magistrat de la mise en état de :
— prendre acte que Mme [W] s’en remet quant à l’éventuelle irrecevabilité des conclusions intimée,
— renvoyer le dossier au fond afin que soit confirmé le jugement du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la banque CIC SUD OUEST du paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens au titre du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce l’appelante ayant conclu le 5 avril 2024, le délai de l’intimée pour conclure a expiré le 5 juillet 2024, ses conclusions du 11 juillet 2024 sont tardives et partant irrecevables.
L’affaire est en état d’être plaidée, il convient de la fixer à l’audience du 8 janvier 2025 pour plaider, la clôture étant prononcée le 18 décembre 2024.
L’intimée supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons les conclusions de Mme [D] épouse [W] irrecevables,
Disons que l’affaire est fixée au fond à l’audience du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 pour plaider, la clôture étant prononcée le 18 décembre 2024 à 09 h 00,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] épouse [W] aux dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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