Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 déc. 2024, n° 23/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 avril 2023, N° 184;22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 356
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Antz,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00299 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 184, rg n° 22/00119 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 octobre 2023 ;
Appelante :
Mme [G] [K], née le 28 juillet 1960 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [I] exerçant à l’enseigne 'Morning Star', né le 23 août 1987 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 novembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 18 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 18 juillet 2021 à 7h30, Mme [G] [K] veuve [J] a été victime d’un accident de la circulation nécessitant son hospitalisation.
Son véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 1] a été transporté, sur demande la gendarmerie, par l’entreprise Sandy Remorquage jusqu’au garage de M. [C] [I], garagiste à l’enseigne Morning Star Remorquage.
Procédure :
Par requête enregistrée le 31 mars 2022 et par acte d’huissier en date des 25 mai et 2 juin 2022, Mme [G] [K] veuve [J] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la société sandy remorquage et M. [C] [I] (Morning star) en paiement de la somme de 1.500.000 cfp en réparation du préjudice matériel par elle subi consécutif à l’opération de remorquage de son véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 1], réduit à l’état d’épave lors de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juillet 2021 à 7 heures 30.
Par jugement n° RG 22/00119 en date du 14 avril 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté Mme [G] [K] veuve [J] de toutes ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application à son bénéfice des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [G] [K] veuve [J] aux dépens.
Mme [K] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 16 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [K], appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner l’intimé à payer à l’appelante la somme de 1 500 000 F CFP,
— débouter M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à l’appelante la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [I] a avoué dans ses conclusions de première instance avoir été en possession du véhicule, ne pas l’avoir rendu car Mme [K] ne réglait pas les frais de remorquage, qui n’étaient pas une obligation dans ses rapports avec le garagiste mais avec la société de remorquage, puis des frais de gardiennage et qu’il a reconnu avoir vendu des pièces détachées du véhicule alors même qu’il s’agissait de la propriété de Mme [K] évoquant un accord dans en faire la preuve.
Elle fait reproche au tribunal, devant ces aveux judiciaires, d’avoir inversé la charge de la preuve et réclame la valeur du véhicule accidenté soit 1 500 000 F CFP, correspondant à la dépréciation liée aux dégâts sur la carosserie alors qu’elle a acheté ce véhicule 4 625 345 F CFP.
M. [C] [I], exerçant à l’enseigne Morning star, régulièrement assigné à sa personne le 17 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 440-5 et 430-15 du code de procédure civile de la Polynésie française, la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, l’article 280 du même code prévoit qu’il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande de l’appelant que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond :
A plusieurs reprises dans sa requête, Mme [K] fait référence à la responsabilité de l’intimé, indiquant par ailleurs qu’elle n’avait conclu avec lui aucun contrat, ce qui conduit la cour, faute de référence explicite à une disposition légale précise fondant les prétentions, à considérer que l’appelante fonde ses demandes sur le fondement de la responsabilité pour faute.
L’article 1382 du code civil prévoit en effet que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De même, l’appelante évoque l’aveu résultant des conclusions de première instance de l’intimé et l’article 1356 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française prévoit que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.
Or, il est constant que le véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé [Immatriculation 1] qui était la propriété de Mme [K] (pièce B6 de l’appelante : certificat d’immatriculation du véhicule au nom de son mari décédé depuis et pièce B1 de l’assureur montrant que le véhicule était assuré au bénéfice de Mme [G] veuve [J]) a été remorqué jusqu’au garage Morning star.
Dans ses conclusions de prémière instance, M. [C] [I] s’étant défendu en personne, écritures déposées au greffe le 4 octobre 2022, il a reconnu que le véhicule avait été placé dans le garage Morning star le 18 juillet 2021 et qu’un employé l’a appelé le 6 août 2021 en raison de la demande de mme [K] de récupérer le véhicule. Il a indiqué dans ces mêmes conclusions avoir émis avant cela une première facture de 103 000 F CFP, puis avoir émis une facture actualisée de 144 000 F CFP correspondant aux frais de gardiennage de 144 000 F CFP, et a admis avoir refusé la remise du véhicule tant que cette facture ne serait pas acquittée. Il a également reconnu que Mme [K] s’est présentée de nouveau le 20 octobre 2021 avec un policier municipal l’accusant de vol et qu’il a refusé la remise en remettant une nouvelle facture actualisée de 337 000 F CFP.
Il a ensuite admis avoir revendu les pièces, à la suite d’un accord dont il ne prouve pas la réalité, qui plus est avec le fils de Mme [K], qui n’est pourtant pas propriétaire du véhicule.
Ces aveux judiciaires constituent les preuves suffisantes, que le tribunal a considéré ne pas avoir, des faits allgués par l’appelante.
Il en résulte, qu’abusant de sa position de gardien du véhicule, et imposant un droit de rétention de manière abusive, puis vendant des pièces du véhicule dont il n’était pas propriétaire, M. [C] [I] a commis une faute qui à causé à Mme [K] un préjudice résultant de l’impossibilité pour celle-ci de faire réparer son véhicule ou de le revendre pour pièce à son bénéfice, préjudice, eu égard à la facture d’achat du 31 mai 2011, de l’ancienneté du véhicule au moment de l’accident et de son état après l’accident, que la cour évalue à 1 000 000 F CFP au titre du préjudice matériel subit. Par infirmation du jugement M. [I] à l’enseigne Morning star sera condamné à lui payer cette somme.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent cd’infirmer la décision du tribunal qui a dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile, de condamner M. [C] [I] à l’enseigne Morning star à lui payer 250 000 F CFP au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été injustement mis à la charge de Mme [K] et la décision en ce sens sera infirmée et les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. [C] [I] à l’enseigne Morning star qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/00119 en date du 14 avril 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [I] à l’enseigne Morning star à payer à Mme [G] [K] veuve [J] la somme de 1 000 000 F CFP (un million de francs pacifique) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [I] à l’enseigne Morning star à payer à Mme [G] [K] veuve [J] la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre des ses frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [C] [I] à l’enseigne Morning star aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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