Irrecevabilité 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG7H
Ordonnance n° 2025/M165
SAS [Adresse 10]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. [Localité 6] 2025
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Karine L’HUILLIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire en date du 14 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail commercial entre la SCI Bobigny 2025 et la SAS [Adresse 10] à la date du 12 avril 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS Porte bonheur et de tous occupants de son chef des lieux loués situés au rez-de-chaussée [Adresse 1] à [Localité 7] avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la SAS [Adresse 10] à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 485,64 euros à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à parfaite libération effective des lieux ;
— condamné la SAS Porte bonheur à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 11 081,34 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 avril 2024 avec intérêts au taux de 1,5 % à compter de l’assignation ;
— condamné la SAS [Adresse 10] à payer à la SCI [Localité 6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamné la SAS [Adresse 10] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 13 janvier 2025 au greffe par la SAS Porte bonheur ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelante le 17 janvier 2025 fixant l’affaire à l’audience du 28 octobre 2025 et une clôture au 14 octobre précédant ;
Vu la constitution de Me Imperatore le 24 janvier 2026 en défense des intérêts de la SCI Bobigny ;
Vu la notification, le 17 mars 2025, des conclusions au fond de l’appelante ;
Vu la notification, le 6 mai 2025, des conclusions au fond de l’intimée ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 17 mars 2025 par lesquelles la SAS [Adresse 10] demande, sur le fondement des articles 672 et suivants code de procédure civile, de déclarer son appel recevable au motif que le délai d’appel n’a jamais couru en l’état de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance entreprise ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société Port bonheur demande de :
— constater que l’huissier a commis une faute grossière lors de la signification de l’ordonnance ;
— constater qu’il a délivré sous les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile alors qu’il aurait dû délivrer sous celles de l’article 659 du même code ;
— constater qu’il ne lui a donc pas envoyé de courrier recommandé mais seulement un courrier simple ;
— constater sa perte de chance consécutive ;
— constater, en tout état de cause, que la signification de l’ordonnance litigieuse est irrégulière et que cela fait grief ;
— dire que la notification à partie est nulle ;
— dire que le délai d’appel n’a en conséquence jamais couru ;
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI Bobigny ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Bobigny 2025 demande de :
— débouter la SAS [Adresse 10] de sa demande tendant à voir dire que la signification à partie est nulle ;
— déclarer en conséquence l’appel interjeté par la SAS Porte bonheur le 13 janvier 2025 irrecevable comme étant tardif au regard du délai de 15 jours qui lui était imparti ayant commencé à courir le 15 novembre 2024 ;
— débouter la SAS [Adresse 10] de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS Porte bonheur à payer à la SCI Bobigny 2025 la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit du cabinet LX [Localité 4] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance entreprise à personne morale
L’article 654 du code de procédure civile énonce que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En application de l’article 658 du même code, dans les cas prévus aux articles 655 et 656, mais également en cas de signification faite à personne morale, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, aux termes de l’acte de signification de l’ordonnance entreprise destiné à la SAS [Adresse 8], l’huissier de justice énonce s’être rendu [Adresse 1] à [Localité 7] le 15 novembre 2024 et avoir remis une copie de l’acte à [R] [U], employé ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse. Il mentionne en outre que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte au domicile du destinataire avec copie de l’acte et que le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il est admis que la signification d’une décision à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice n’ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte. En l’occurrence, constitue une signification à personne règulière la signification délivrée à une personne déclarant être l’employé de la SAS Porte bonheur et habilité à recevoir copie de l’acte dès lors que le nom de cette personne est précisé par l’huissier de justice comme étant [R] [U].
Par ailleurs, si la société [Adresse 10] affirme que l’adresse à laquelle s’est rendue l’huissier de justice est celle de son locataire-gérant qui exploite le fonds de commerce sous l’enseigne 'Butcher’s', il n’en demeure pas moins qu’il s’agit également de la seule adresse mentionnée dans l’extrait K-Bis de la société [Adresse 9] comme étant celle de son siège social et de son établissement. De surcroît, il s’agit de l’adresse déclarée par la société Porte bonheur dans la déclaration d’appel et ses conclusions d’incident et de fond. C’est également à cette adresse que le commandement de payer et l’acte introductif d’instance ont été signifiées à la société [Adresse 10].
Nonobstant la connaissance qu’a la société [Localité 6] 2025 de l’existence du contrat de location-gérance, la société [Adresse 10] ne démontre pas avoir une autre adresse que celle à laquelle l’huissier de justice s’est rendue. Il en résulte que la signification a été régulièrement faite au domicile de la société Porte bonheur.
Enfin, s’agissant d’une signification faite à personne morale, l’huissier de justice n’était tenu d’en aviser la société [Adresse 10] que par lettre simple, et non de lui adresser une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une telle formalité n’étant exigée que dans le cas de la mise en oeuvre de la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la société Porte bonheur ne démontre aucune irrégularité affectant la validité de la signification de l’ordonnance entreprise faite à personne morale.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, alors même qu’il résulte de ce qui précède que la signification de l’ordonnance entreprise à la société [Adresse 10] 15 novembre 2024 est régulière, l’appel interjeté par cette dernière par déclaration transmise au greffe le 13 janvier 2025 l’a été au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de cette signification pour former appel.
L’appel interjeté par la société Porte bonheur doit donc être déclarée irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [Adresse 10], elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société [Localité 6] 2025 la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens, avec distraction au profit du cabinet LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En tant que partie tenue aux dépens, la société [Adresse 10] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel dans le délai de quinze jours,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS Porte bonheur le 13 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamnons la SAS [Adresse 10] à verser à la SCI Bobigny 2025 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamnons la SAS [Adresse 10] aux dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit du cabinet LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 3 Juillet 2025
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Paix ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Jeune ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Liquidation judiciaire ·
- In solidum ·
- Liquidateur ·
- Retenue de garantie ·
- Créance
- Demande en paiement de prestations ·
- Pension de réversion ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Retraite complémentaire ·
- Révision ·
- Conjoint ·
- Décret ·
- Conjoint survivant
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Terme ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Délaissement ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Portugal ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Prix de vente ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Consorts
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Bovin ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance ·
- Copie ·
- Conseil ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.