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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 5 févr. 2026, n° 24/11516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/11516 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWSJ
Ordonnance n° 2026/M28
S.A.S.U. AGENCEMENT DECORATION NOVATEUR prise en la personne de son président en exercice la société EJ HOLDING, elle-même représentée par M. [L] [H]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [S] [D]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 février 2026 l’ordonnance suivante :
La société Agencement Décoration Novateur a été chargée des travaux de rénovation de deux appartements- lots 51 et 53 – dont M. [S] [D] était propriétaire dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5].
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 202, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la société Agencement Décoration Novateur qui se plaignait de la rupture des relations contractuelles, de ses demandes (paiement des sommes de 16 111,47 euros au titre du solde des travaux réalisés dans les appartements, 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements pris concernant la réalisation des remplacements de fenêtres et la réalisation d’une terrasse en bois et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
Vu la déclaration d’appel de la société Agencement Décoration Novateur en date du 20 septembre 2024,
Vu les conclusions d’incident transmises le 11 mars 2025 pour le compte de M. [D], aux fins de voir annuler la signification de la déclaration d’appel, déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Agencement Décoration Novateur et condamnation de cette dernière à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation de l’incident à notre audience du 18 septembre 2025, en date du 13 mars 2025,
Vu les nouvelles conclusions d’incident notifiées le 5 septembre 2025 pour M. [D] maintenant ses prétentions initiales,
Vu le renvoi de l’examen de l’incident à notre audience du 18 décembre 2025 suite à la demande du conseil de l’appelante ayant indiqué ne pas avoir reçu communication des pièces de l’intimé auteur de l’incident,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 décembre 2025 pour le compte de la société Agencement Décoration Novateur qui nous demande de rejeter les prétentions de M. [D] et de le condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil,
Vu les conclusions en réplique notifiées le 17 décembre 2025 pour M. [D] aux mêmes fins que les précédentes,
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
M. [D] fait valoir qu’il réside exclusivement en Italie, à [Localité 7], qu’il a souhaité faire rénover les deux appartements situés à [Localité 4] dans le but de les mettre en location et d’en tirer un revenu, qu’il a toujours communiqué en italien – notamment par le biais de courriers électroniques – avec la société Agence Décoration Novateur qui n’ignorait pas qu’il demeurait en Italie et que cette société a ainsi délibérément décidé de le faire assigner à [Localité 4], à une adresse dont elle connaissait le caractère inapproprié, en s’exonérant des formalités liées à la notification d’un acte en Italie.
L’intimé auteur de l’incident conclut qu’il y a lieu d’annuler l’acte portant signification de la déclaration d’appel, avant déclarer cette dernière caduque, cette assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification le 13 décembre 2024 à l’adresse à [Localité 4], dont il n’a eu lui-même connaissance que le 26 février 2025 à l’occasion d’un déplacement, découvrant le récépissé du commissaire de justice l’invitant à venir retirer un acte à l’étude.
Il invoque le fait que, ne l’ayant pas trouvé sur place, le commissaire de justice n’avait pas effectué les diligences complémentaires qui s’imposaient, faute de l’avoir contacté par téléphone ou par courriel, alors que ces moyens de communication étaient connus et régulièrement utilisés entre les parties. Il en déduit l’existence d’une violation du principe du contradictoire et des exigences d’un procès équitable, le contournement des règles prévoyant un délai allongé pour la signification des actes aux parties domiciliées à l’étranger et invoque des man’uvres destinées à dissimuler l’existence des instances faute pour la société Agencement Décoration Novateur d’avoir avisé Me [W] [P], l’avocate qu’il avait chargée du suivi des travaux et dont l’entreprise avait les coordonnées.
Si l’article 654 du code de procédure civile pose comme principe que « la signification doit être faite à personne », que le commissaire de justice peut recourir aux autres modes de signification « si la notification à personne s’avère impossible » comme le précise l’article 655. Dans ce cas, « l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ». quant à lui, l’article 656 du même code indique que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée »
Sur le fondement de ces textes, la jurisprudence s’assure, dans le cas où la signification n’a pas été faite à personne, que la réalité du domicile a été vérifiée par l’huissier de justice et qu’il y avait impossibilité, à cette adresse, de remettre l’acte à la personne même du destinataire. La jurisprudence exige que l’huissier de justice procède à plusieurs vérifications et que soient énoncées les investigations concrètes lui ayant permis d’affirmer qu’il a vérifié la réalité du domicile.
La seule mention, dans l’acte de signification dressé par l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, ou bien de la confirmation du domicile de son destinataire par différents voisins, est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du nouveau code de procédure civile (Cass 2ème Civ., 8 sept. 2022, F-B, n° 21-12.352 ; 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.133, Bull. 2006, II, n° 57).
Mais deux contrôles suffisent à caractériser les vérifications exigées par ce texte. Par exemple, la présence du nom sur la boîte aux lettres et la confirmation d’un voisin, dont le nom est indiqué (2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-12.727) ou l’indication que le nom figurait sur l’interphone et sur la boîte aux lettres (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.669).
Par ailleurs, en cas d’absence de la personne, l’huissier de justice n’est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus à sa connaissance ou à celle du requérant postérieurement à l’acte (2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 03-13.158, Bull., 2004, II, n° 498) ou de se présenter à nouveau à l’adresse de signification (2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-14.583).
En l’espèce, l’acte de signification litigieux, signifié à l’étude, mentionne que si le destinataire de l’acte ni personne n’est présent au moment du passage du commissaire de justice, la certitude du domicile de l’intéressé a été vérifiée et qu’il est « caractérisé par les éléments suivants :
Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres
Présence du nom du destinataire sur l’interphone ».
Ces diligences sont suffisantes, d’autant que M. [D] indique avoir pris connaissance de l’avis déposé dans sa boite aux lettres et qu’il a de ce fait été en mesure de constituer avocat dans le cadre de la présente instance, alors au surplus que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié est bien celle à laquelle les factures ont été établies et où M. [D] ne conteste pas être propriétaire des deux appartements, dont il a fait changer les serrures en cours de chantier ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2022.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de la société Agencement Décoration Novateur en date du 13 décembre 2024.
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société Agencement Décoration Novateur une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
— déboutons M. [S] [D] de sa demande d’annulation de la signification de la déclaration d’appel par un acte du 13 décembre 2024 ainsi que de ses demandes subséquentes dans le cadre du présent incident ;
— condamnons M. [S] [D] à payer à la société Agencement Décoration Novateur une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [S] [D] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 5 février 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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