Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 6 février 2025, N° 12-24-276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDGJ
Ordonnance de référé (N° 12-24-276)
rendue le 06 février 2025 par le tribunal de proximité d’Hazebrouck
APPELANTS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 6] 1996 en Algérie
de nationalité Algérienne
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 en Algérie
de nationalité Algérienne
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1997 en Guinée
de nationalité Guinéenne
Monsieur [B] [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 au Sénégal
de nationalité Sénégalaise
Monsieur [H] [A] [M]
né le [Date naissance 3] 1983 au Cameroun
de nationalité Camerounaise
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1994 en Algérie
de nationalité Algérienne
demeurant tous [Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Ioannis Kappopoulos, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
L’Association Emmaus [Localité 9]
prise en la personne de son président Monsieur [L] [W]
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
L’association Emmaüs [Localité 9] a son siège au [Adresse 7] à [Localité 9], elle dispose de 22 places en hébergement et gère un magasin de collecte et de recyclage de vêtements et accessoires de qualité, neufs et d’occasion. Elle n’est pas agréée en qualité d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS).
Elle a pour objet statutaire de « mettre en 'uvre les orientations d’Emmaus International, d’Emmaus Europe et d’Emmaus France dans l’esprit du manifeste universel d’Emmaus. Elle développe des actions de solidarité partagées dans le but de lutter contre les injustices sociales et les diverses formes d’exclusion, notamment par l’accueil des compagnes et des compagnons. Les compagnes et compagnons sont des personnes qui vivent en communauté et qui participent aux activités d’économie solidaire ainsi que prévu à l’article L.265-1 du code de l’action sociale et des familles ».
Du 30 septembre 2023 au 19 mars 2024, six des vingt-et-un compagnons hébergés ont cessé leur activité et participation aux activités d’économie solidaire, ont empêché l’accès au magasin et ont fait part à l’association de revendications concernant leur situation, à savoir :
une « régularisation exceptionnelle au titre du préjudice subi »,
l’intégration de la communauté dans le statut OACAS ;
la « reconnaissance du travail dissimulé pour les salariés actuels ».
Un projet de protocole de sortie de crise a été élaboré, sans aboutir.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2023 l’association Emmaus Nieppe a saisi le tribunal judiciaire de Dunkerque en référé-injonction aux fins de libérer l’accès au magasin.
Par ordonnance du 7 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment enjoint M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] de libérer tous accès à tous locaux situés à Nieppe sous astreinte de 400 euros par jour pendant 6 mois.
Par arrêt de référé du 7 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a confirmé cette ordonnance, à l’exception du montant de l’astreinte qui a été réduite à 60 euros par jour et par personne.
La réouverture effective du magasin a été possible à trois reprises : les 9 et 16 décembre 2023, sous escorte policière, puis le 19 mars 2024, date de la levée du blocage.
Constatant la présence sur le site de M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V], le conseil d’administration d’Emmaüs [Localité 9] a voté le 21 mai 2024 la mise en 'uvre d’une procédure d’expulsion à « l’encontre des bloqueurs devenus squateurs sur le site et autorise leur président à ester en justice en sa qualité de représentant de l’association ».
Le 21 juin 2024, il a été notifié à M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] un courrier qui leur avait été remis en main propre le 15 décembre 2023 selon lequel le conseil d’administration d’Emmaüs [Localité 9] leur avait retiré le statut de compagnons et les avaient placés, jusqu’au 30 janvier suivant, sous un statut dit de « passerelle ».
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2024, l’association Emmaüs [Localité 9] a sommé à M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] de restituer les lieux et de quitter le site Emmaus [Localité 9] dans un délai de 8 jours.
En juillet 2024 les autorités préfectorales ont régularisé la situation administrative des compagnons concernés.
Par assignation en date du 18 septembre 2024, l’association Emmaüs [Localité 9] a demandé au juge des contentieux et de la protection d’Hazbrouck de :
Constater que l’arrivée à terme du prêt à usage de logement existant entre Emmaus [Localité 9] et [D] [S], [J] [P], [B] [N], [B] [O] [X], [H] [A] [M], [Z] [V] est arrivé à terme le jour de leur perte de tout statut au sein de l’association au 30 janvier 2024, ou, subsidiairement, au 30 juin 2024, date d’effet de la dernière mise en demeure de quitter les lieux ;
Ordonner l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre et, eu égard à leur mauvaise foi, assortir telle expulsion de l’immédiateté ;
Condamner in solidum [D] [S], [J] [P], [B] [N], [B] [O] [X], [H] [A] [M], [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 3 mars 2025, le tribunal de proximité d’Hazebrouck, statuant en référé, a :
Accordé à M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ecarté la fin de non-recevoir invoquée en défense ;
Dit que la demande de l’association Emmaus [Localité 9] tendant au constat du terme d’un prêt à usage échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
Ordonné l’expulsion de M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] et de tous occupants de leur chef du site de l’association Emmaus [Localité 9] situé [Adresse 7], si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu de réduire ni d’allonger le délai légal d’expulsion ;
Condamné in solidum M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] aux dépens ;
Débouté M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] et l’association Emmaus [Localité 9] de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 17 mars 2025, M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] ont interjeté appel contre l’ordonnance en ce qu’elle a :
Ordonné l’expulsion de Messieurs [S], [P], [N], [X], [A], [M], [V] et de tous occupants de leur chef du site de l’association Emmaus [Localité 9] situé [Adresse 7], si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu de réduire, ni d’allonger le délai légal d’expulsion ;
Condamné in solidum Messieurs [S], [P], [N], [X], [A], [M], [V] aux dépens ;
Débouté Messieurs [S], [P], [N], [X], [A], [M], [V] de leur demande d’indemnité de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] demandent à la cour, au visa des articles 122 à 124 et 835 du code de procédure civile, L256-1 du code de l’action sociale et des familles, L633-1 et L633-2 du code de la construction et de l’habitation, 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Messieurs [S], [P], [N], [X], [A], [M], [V] et de tous occupants de leur chef du site de l’Association EMMAUS [Localité 9] situé [Adresse 7], si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de réduire, ni d’allonger le délai légal d’expulsion ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum Messieurs [S], [P], [N], [X], [A], [M], [V] aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Messieurs [S], [P], [N], [X], [A], [M], [V] de leur demande d’indemnité de procédure.
Statuant de nouveau :
A titre principal et in limine litis :
Accorder aux demandeurs l’aide juridictionnelle provisoire ;
Juger son incompétence pour juger du présent litige, à défaut de démonstration par Emmaüs [Localité 9] du risque d’un dommage imminent résultant du maintien dans leurs logements des défendeurs ;
Juger irrecevables les demandes d’Emmaüs [Localité 9] à défaut pour son président de disposer d’un mandat licite aux fins de diligenter la présente procédure à l’encontre des défendeurs ;
A titre subsidiaire :
Constater que la mise à disposition d’un hébergement aux compagnons par Emmaüs [Localité 9] intervient dans le cadre de la mise en 'uvre d’un logement-foyer répondant aux dispositions des article L633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ou à défaut dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, au regard des stipulations des contrats de séjour produits ;
Constater qu’Emmaüs [Localité 9] ne justifie pas de manquements particuliers des défendeurs permettant de prononcer leur expulsion ;
En conséquence,
Débouter Emmaüs [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard des défendeurs ;
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les défendeurs ne font pas preuve de mauvaise foi ;
Octroyer aux défendeurs un délai de 10 mois avant de quitter les lieux, au regard de leur situation de particulière vulnérabilité ;
En tout état de cause :
Condamner Emmaüs [Localité 9] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me KAPPOPOULOS renoncent à percevoir la part correspondante à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamner Emmaüs [Localité 9] aux entiers dépens ;
Ou à défaut,
Débouter Emmaüs [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et juger qu’il convient de partager les dépens entre l’association et les défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, l’association Emmaüs [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection d’Hazebrouck en date du 3 mars 2025, sauf en ce qu’elle a dit que la demande de l’association Emmaus [Localité 9] tendant au constat du terme d’un prêt à usage échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
Et, ajoutant aux motifs de l’ordonnance querellée le constat qu’Emmaus [Localité 9] a résilié le prêt à usage au jour de la perte par les appelants de tout statut au sein de l’association au 30 janvier 2024 ou, subsidiairement, au 30 juin 2024, date d’effet de la dernière mise en demeure de quitter les lieux,
Condamner MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V] aux entiers dépens d’appel, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1) Sur l’incompétence en référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazbrouck
Les appelants soutiennent que le juge des contentieux de la protection est incompétent dès lors qu’il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
L’association Emmaüs [Localité 9] fait valoir que MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V] ne sont pas des membres de l’association et que le trouble manifestement illicite est constitué par leur occupation sans droit ni titre des locaux
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il peut également, même en cas de contestations sérieuse prescrire toute mesure pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le moyen soulevé par les appelants tenant à l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen relatif aux pouvoirs du juge des référés, ce moyen, destiné à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, constitue une fin de non-recevoir qui sera examinée avec les demandes elles-mêmes.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
2) Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de l’association Emmaüs [Localité 9]
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement
La cour constate que le chef du jugement selon lequel le tribunal a « écarté la fin de non-recevoir invoquée en défense » n’a pas été déféré à la cour dans la déclaration d’appel. Or, dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants demandent à la cour de « juger irrecevables les demandes d’Emmaüs [Localité 9] à défaut pour son président de disposer d’un mandant licite aux fins de diligenter la présente procédure à l’encontre des défendeurs ».
Si dans son dispositif l’association Emmaüs [Localité 9] ne sollicite pas de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de l’association à engager une action judiciaire, elle invoque cette irrecevabilité dans le corps de ces conclusions ; le respect de l’article 562 du code de procédure civile est bien dans le débat et la cour doit relever d’office l’étendue de sa saisine.
L’effet dévolutif détermine la saisine de la cour. Or, la détermination de ce qui est ou non dévolu à la cour relève de l’ordre public procédural, la cour ne peut statuer que dans les limites de sa saisine.
Il y a donc lieu de constater qu’en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel sur le chef du jugement ayant « écarté la fin de non-recevoir invoquée en défense », la cour n’est pas saisie de cette prétention formulée par les appelants.
3) Sur la demande d’expulsion
L’association Emmaüs [Localité 9] soutient que les appelants ne sont pas membres de l’association et qu’à ce titre elle n’a pas à respecter l’article 7 de ses statuts pour procéder à l’expulsion des appelants. Elle indique que le contrat la liant avec eux est un contrat de prêt à usage, et ce conformément aux dispositions de l’article 1875 du code civil, que l’hébergement constitue la contre partie de l’adhésion à la communauté (et non pas à l’association) et que cette adhésion implique des devoirs et non un travail. Elle précise que l’exclusion de la communauté met fin à l’usage du logement ; et que le 15 décembre 2023, l’association les a exclus de la communauté avec effet au 30 janvier 2024, qu’ainsi à compter de cette date, ils occupaient les locaux sans droit ni titre. L’association indique qu’il y a lieu de constater la résolution unilatérale du contrat de prêt à usage. Elle fait également valoir qu’elle ne met pas à disposition des compagnons un logement-foyer ni un contrat de bail. Elle ajoute que le maintien dans les lieux des appelants cause également un dommage imminent puisqu’un tiers des bénévoles refuse de revenir tant que ces derniers sont présents et le climat est tendu.
Les appelants soutiennent qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré ni de dommage imminent, que leur action se limite à un piquet de « grève » matérialisé par une présence à l’angle de la route principale et du chemin d’accès à l’association, afin de sensibiliser les passagers des véhicules sur leur précarité et leurs revendications.
Ils font également valoir que le contrat les liant à l’association est soumis aux dispositions applicables au logement-foyer défini par l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ou encore de contrats de bail, compte tenu de la remise de quittance de loyer.
Ils précisent qu’il n’est pas démontré un manquement aux obligations leur incombant au titre de leur contrat de séjour ou d’un manquent grave ou répété au règlement intérieur.
Selon l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’existence de contestation sérieuse tenant à la qualification du contrat liant les défendeurs et l’association Emmaüs [Localité 9], contrat de prêt à usage ou contrat soumis aux dispositions applicables au logement-foyer défini par l’article L. 633-1 du code de la construction, ne fait pas obstacle à une décision du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, si se trouvent démontrés un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Il appartient donc à l’association Emmaüs [Localité 9] de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite qui est défini comme une perturbation constituant une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés peut ordonner toute mesure s’imposant afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse. L’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut conduire le juge des référés, juge de l’évidence, à refuser d’intervenir.
En l’espèce, le litige porte sur le maintien de MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V] dans les hébergements de l’association Emmaüs [Localité 9] par et non pas sur un blocage d’accès par ces derniers au magasin de l’association.
Il ressort des pièces produites et, notamment des attestations datées de septembre 2024, que si des comportement incivilisés de la part des « grévistes » sont décrits par les membres de l’association, tels qu’ils « se servent dans le frigo », qu’ils « utilisent la laverie », qu’ils « bloquent les voitures » et « demandent de l’argent », ces griefs ne mentionnent pas expressément MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V] et, de surcroît, ne sont pas constitutifs d’un dommage imminent auquel le juge des référés doit prescrire des mesures pour en prévenir la réalisation.
Il est constant que l’association Emmaus [Localité 9] n’a pas le statut d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires et que MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V] sont des compagnons non membres de l’association Emmaüs [Localité 9]. L’association n’est donc pas contrainte de respecter l’article 7 de ses statuts relatif à la perte de la qualité de membre de de l’association.
S’agissant de M. [J] [P] et M. [B] [X], il est produit aux débats deux « contrats de séjour » conclus les 6 décembre 2018 et 1er mars 2020 entre l’association Emmaüs [Localité 9] et ces deux compagnons. Ces contrats prévoient les obligations de chacun, à savoir la mise à disposition par l’association d’un hébergement en échange d’une « redevance » de 50 euros par mois. Il est stipulé que le contrat pourra être résilié en cas de détérioration abusive du logement, non-respect du règlement intérieur, non-paiement de la redevance à échéance et toute modification de sa situation administrative.
L’association Emmaüs [Localité 9] ne fonde pas sa demande d’expulsion pour le non-respect des dispositions de ces contrats. Ainsi, M. [J] [P] et M. [B] [X] n’occupent pas les lieux sans droit ni titre.
S’il n’est pas produit de contrat s’agissant de MM. [S], [N], [A] [M] et [V], il n’est pas contesté qu’ils étaient hébergés par l’association Emmaüs [Localité 9] avec son accord avant janvier 2024 et qu’ils possédaient donc un titre pour occuper les lieux. Néanmoins, le seul élément selon lequel le conseil d’administration de l’association Emmaüs [Localité 9] a voté le 21 mai 2024 la mise en 'uvre d’une procédure d’expulsion à « l’encontre des bloqueurs devenus squateurs sur le site et autorise leur président à ester en justice en sa qualité de représentant de l’association » ne permet pas d’affirmer avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’à compter de cette date les compagnons non membres occupaient les lieux sans droit ni titre.
Par ailleurs, le courrier invoqué par l’association Emmaüs [Localité 9] qui aurait été remis en main propre le 15 décembre 2023 aux défendeurs selon lequel le conseil d’administration d’Emmaüs [Localité 9] leur avait retiré le statut de compagnons et les avaient placés, jusqu’au 30 janvier suivant, sous un statut dit de « passerelle » n’est pas produit aux débats.
De plus, les témoignages apportés aux débats décrivant des comportements incivilisés ne nomment aucun des défendeurs et ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V].
Compte tenu du rejet de la demande d’expulsion, la demande d’octroi de délai supplémentaire pour quitter les lieux est sans objet.
4) Sur les demandes accessoires
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé au conseil des appelants.
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné in solidum MM. [S], [P], [N], [X], [A] [M] et [V] aux dépens engagés en première instance.
Succombant l’association Emmaüs [Localité 9] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 200 euros à chacun des compagnons au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au conseil de M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V]
REJETTE l’exception d’incompétence,
DECLARE irrecevable la prétention de MM. [S], [N], [A] [M] et [V] de « juger irrecevables les demandes d’Emmaüs [Localité 9] à défaut pour son président de disposer d’un mandant licite aux fins de diligenter la présente procédure à l’encontre des défendeurs »,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le 3 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck en ce qu’elle :
Dit que la demande de l’association Emmaus [Localité 9] tendant au constat du terme d’un prêt à usage échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
Débouté M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V] et l’association Emmaus [Localité 9] de leurs demandes d’indemnité de procédure.
INFIRME l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’expulsion de M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V],
CONDAMNE l’Association Emmaüs [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE l’association Emmaüs [Localité 8] à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, exposés en première instance et en appel à chacun des compagnons suivants : M. [D] [S], M. [J] [P], M. [B] [N], M. [B] [O] [X], M. [H] [A] [M] et M. [Z] [V], et dit que si l’avocat des bénéficiaires renocera à percevoir la part contributive de l’Etat, à proportion des sommes perçues.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Portugal ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Prix de vente ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Consorts
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Titre ·
- Bovin ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Paix ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Jeune ·
- Caractère ·
- Victime ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance ·
- Copie ·
- Conseil ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Action en responsabilité ·
- Banque ·
- Contrat de vente ·
- Installateur ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Incident ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Italie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Personne morale ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Morale ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.