Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 mars 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 86/2025
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWW3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Clotilde RIBET, président de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Mars 2025 à 09 heures 24 par la PREFECTURE DE LA MANCHE contre :
M. [V] [H]
né le 20 Janvier 1981 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Mars 2025 à 13 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [H] ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général, régulièrement avisé,
En l’absence de [V] [H], représenté par Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Mars 2025 à 15 heure 00 Me Coraline VAILLANT en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [V] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Manche en date du 10 août 2024 qui lui a été notifié le 10 août 2024 à 10 heures 40 lui portant obligation d’avoir à quitter le territoire français.
Par arrêté en date du 17 février 2025 notifié à M. [H] le 26 février 2025 à 9 heures 06, le Préfet de la Manche l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Par requête reçue le 27 février 2025 à 12h08, M.[H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 28 février 2025, le préfet de la La Manche a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien de l’intéressé dans les locaux non pénitentiaires.
Par ordonnance du 1er mars 2025 à 13 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes n’a pas fait droit à la demande et a condamné le préfet de la Manche es-qualités de représentant de l’État, à payer au conseil de monsieur [H] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Manche a relevé appel motivé de cette décision le 2 mars 2025 à 9 heures 24. Il n’était pas représenté à l’audience du 2 mars à 15 heures.
À cette audience, monsieur [H] représenté par son conseil sollicite la confirmation de la décision sur le fond, tant sur le moyen du défaut de diligences suffisantes de la préfecture sur lequel s’est fondé le premier juge, que sur le défaut de production de la fiche de levée d’écrou , moyen qui avait également été soulevé en première instance et la condamnation de l’État en cause d’appel au versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, régulièrement avisé, n’était pas représenté et n’a présenté aucune observation.
SUR CE,
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [H] a été placé en rétention administrative le 26 février 2025 à sa levée d’écrou, sur une obligation de quitter le territoire français décidée par le Préfet de la Manche le 10 août 2024.
La Préfecture justifie que dès le 17 janvier 2025, alors que M. [H] était incarcéré, elle a saisi les autorités consulaires algériennes afin qu’elles procèdent à son identification et qu’elles délivrent un laissez-passer le concernant.
Le 25 février 2025, M. [H] a été entendu par les services consulaires après avoir été escorté de la maison d’arrêt au consulat d’Algérie à [Localité 1]. Il a donc été entendu dans le cadre de sa détention.
Le juge des libertés et de la détention a relevé cependant que si de telles démarches par anticipation étaient de nature à réduire le placement en rétention administrative, la Préfecture ne justifiait pas avoir avisé le consulat de la mesure de rétention administrative afin de limiter autant que possible la durée de cette rétention.
En cause d’appel, la Préfecture produit un courrier en date du 25 février 2025 qui lui a été notifié par courriel du 1er mars 2025, des autorités consulaires algériennes de [Localité 1] qui indique que l’audition de M.[H] n’a pas été concluante et que les autorités algériennes compétentes ont été saisies afin de procéder à son identification.
La Préfecture, dans son appel, reconnaît cependant ne pas avoir informé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de M. [H].
C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention relevant ce manquement a considéré que l’administration ne justifiait ainsi pas des diligences nécessaires et a rejeté la demande de prolongation de rétention, peu important qu’une réponse lui ait été apportée postérieurement à l’audience.
Le juge des libertés et de la détention n’a pas répondu au second moyen soulevé à nouveau par monsieur [H] du défaut de production de la fiche de levée d’écrou qui, en tout état de cause, ne pouvait être retenu dès lors qu’il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le 25 février 2025, M. [H] était toujours incarcéré et qu’il a été placé en rétention administrative le 26 février 2025 à 9 heures 06 dès la levée d’écrou de sorte que l’absence de cette fiche n’était pas préjudiciable à M. [H].
En conséquence, il y a lieu de recevoir en la forme l’appel de monsieur le préfet de la Manche, formé dans les délais légaux mais de le déclarer mal fondé en confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.
En outre il,sera fait droit à la demande du conseil de monsieur [H] en condamnant M. Le Préfet de La Manche es qualités de représentant de l’Etat à lui verser une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle à hauteur de la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date 1er mars 2025,
Condamnons M. Le Préfet de la Manche, es qualités de représentant de l’Etat, à payer à Maître Coraline Vaillant, conseil de M. [H], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Mars 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT
DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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