Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 avril 2022, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02900 – N° Porta-lis DBVM-V-B7G-LPC5
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00065)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître [D] [K], domiciliée [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire de SARL L’INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES – SUNGOLD, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 514 497 056 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la société Sungold exerçant sous l’enseigne L’institut des Nouvelles Énergies, M. [E] [P] a, suivant bon de commande du 14 octobre 2015, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 21.500€.
Le même jour, il a accepté une offre préalable de crédit affecté d’un même montant en capital de la société Sygma aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance.
La société Sungold a été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016 avec désignation de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d’huissier du 17 décembre 2020, M. [P] a fait citer la société BNP Paribas Personal Finance et Me [K] ès qualités en annulation des contrats de vente et de crédit et en condamnation à paiement de l’organisme bancaire.
Par jugement du 31 mai 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, notamment:
constaté la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
déclaré recevable l’action de M. [P],
prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Sungold et M. [P] le 14 octobre 2015,
constaté la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [P],
condamné M. [P] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.779,10€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du capital emprunté arrêté au 31 mai 2022,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [P] la somme de 1.500€ d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration du 22 juillet 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 24 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur la recevabilité de son action en responsabilité qu’il demande à dire non prescrite ainsi que sur sa condamnation à paiement et de:
priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à restitution du capital emprunté,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer la somme de 10.495€ à parfaire au titre des mensualités acquittées, à défaut, fixer sa créance à raison de la somme de 21.500€ et priver la banque rétrospectivement de son droit aux intérêts,
fixer sa créance à hauteur de la somme de 3.432€ au passif de la société Sungold au titre de la dépose et remise en état,
condamner solidairement Me [K] ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Il fait valoir que:
le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a découvert que le contrat était nul,
la banque a commis de nombreuses fautes
l’exigence de la démonstration d’un préjudice est illicite au regard de la directive européenne du 23 avril 2008 et de la jurisprudence de la CJUE,
en tout état de cause, il justifie d’un préjudice du fait de la liquidation judiciaire de l’installateur le privant de sa créance de restitution ainsi qu’au regard d’un crédit ruineux.
La société BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, cité le 25 octobre 2022 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Me [K] ès qualités n’ayant pas interjeté appel de la décision entreprise, celle-ci est définitive concernant la nullité des contrats de vente et de crédit.
1/ sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté.
Toutefois, par application des articles L.311-31 devenu L.312-48 et L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le prêteur, qui a débloqué fautivement les fonds, est privé de son droit à la restitution du capital emprunté.
Ainsi, les fautes de l’organisme financier s’apprécient dans ce cadre légal et non dans celui d’une action en responsabilité improprement initiée de façon distincte par l’appelant à l’encontre de la banque.
Dès lors, l’action en responsabilité de l’appelant à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée sans objet.
Pour justifier le déblocage des fonds, la société BNP Paribas Personal Finance a versé, en première instance, un certificat de livraison du 29 octobre 2015 ne démontrant aucunement au regard de sa dénomination une installation avec raccordement et mise en service, ce qui est d’ailleurs impossible dans un délai aussi réduit de 15 jours seulement.
En réalité, le raccordement est intervenu le 17 décembre 2015, de sorte que le déblocage des fonds par la banque a été prématuré.
Dès lors, l’organisme financier, en débloquant les fonds sans s’assurer que le vendeur-installateur avait rempli l’intégralité de ses obligations, a commis une faute de nature à le priver du remboursement du capital emprunté.
De surcroît, la société BNP Paribas Personal Finance, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’emprunteur, ce qui leur aurait permis de constater la méconnaissance des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile et que les contrats étaient affectés d’une cause de nullité, a commis une autre faute.
Cependant, ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [P] prétend ne pas pouvoir signer de contrat de revente avec EDF faute d’attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque.
Au soutien de sa position, M. [P] produit un mail d’EDF de juillet 2020, soit plus de 5 ans après le raccordement, sans avoir élevé la moindre contestation avant la mise en liquidation judiciaire qui est intervenue 9 mois après la mise en service.
A cet égard, il sera observé que M. [P] ne démontre aucune démarche auprès d’un autre installateur pour obtenir une attestation de conformité à laquelle il lui aurait été opposé un refus.
Par voie de conséquence, il ne suffit pas à M. [P] de ne pas signer un contrat de revente d’électricité pour démontrer l’existence d’un préjudice alors qu’il s’est montré particulièrement négligent pour entamer les démarches en vue de la revente alors qu’il n’est pas contesté que l’installation fonctionne.
Ainsi, M. [P] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice justifiant de condamner la banque à lui restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt, étant relevé que l’annulation des contrats de vente et de crédit dispense l’appelant du paiement des intérêts.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui condamne M. [P] à restituer à la banque le capital emprunté sous déduction des mensualités acquittées au titre du prêt.
2/ sur la demande de M. [P] en inscription au passif de la société Sungold
M. [P] ne justifiant d’aucune déclaration de créance au passif de la société Sungold laquelle au surcroît est radiée du registre du commerce et des sociétés, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [P] qui, succombant, est débouté de sa demande fondée sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Déclare l’action en responsabilité de la part de M. [E] [P] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance sans objet,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [E] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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