Infirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mars 2024, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 juin 2023, N° 23/00067;F22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 25
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Gaultier-Feuillet,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mars 2024
RG 23/00043 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00067, rg n° F 22/00023 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 juin 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00037 le 13 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 18 du même mois ;
Appelante :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009 B, n° Tahiti 382192 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [U], né le 30 mai 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [U] était embauché par contrat à durée indéterminée du 24 mai 2004 en qualité d’agent de maintenance par la société Air Tahiti Nui.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de technicien support moyennant un salaire mensuel de 621 000 F CFP et travaillait en horaires décalés.
Le 9 décembre 2016 la société signait un protocole de sortie de grève prévoyant que le personnel travaillant en horaires décalés bénéficierait de 49 jours de congés payés par an calculés en jours calendaires.
Compte tenu de l’épidémie de Covid 19 un protocole d’accord était signé entre la direction et les principales organisations syndicales prévoyant la réduction de 30 % de la durée du temps de travail.
Un avenant au contrat de travail était signé par le salarié le 20 avril 2020.
Un nouvel avenant était signé le 24 juin 2020 dans le cadre du dispositif Diese qui prévoyait une réduction du temps de travail de 20%.
Au mois de mars 2020, M. [U] sollicitait des congés payés
Soutenant avoir effectué une erreur dans le calcul de ses congés payés, l’employeur opérait une régularisation sur le salaire de M. [U] qui s’avérait, à son sens, trop importante. En conséquence, il retenait sur le salaire du salarié la somme de 930 166 F CFP.
Affirmant que cette retenue avait été opérée à tort, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel par jugement du 22 juin 2023 condamnait l’employeur à rembourser au salarié la somme de 930 166 F CFP.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2023, la société Air Tahiti NUi relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2023, la société demande à la cour d’annuler le jugement pour défaut de respect du contradictoire, à titre subsidiaire, de l’infirmer et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Elle sollicite l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que le jugement a retenu un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, moyen soulevé d’office sans être soumis au contradictoire des parties.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, elle n’a commis aucune faute, le décompte en jours ouvrés des congés payés n’étant qu’une libéralité qu’elle avait accordé à titre exceptionnel dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 compte tenu de la réduction du temps de travail mais que dès la mise en place des aides par la Polynésie française, elle a signé un nouveau protocole d’accord le 21 mai 2020, duquel il résultait que les congés payés étaient de nouveau décomptés en jours calendaires.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 septembre 2023 M. [U] sollicite la confirmation du jugement et l’octroi des sommes de 500 000 F CFP pour non respect de l’égalité de traitement entre les salariés et de 250 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Il soutient en substance que le jugement n’est pas nul, le tribunal du travail ayant condamné la société non pas à des dommages et intérêts mais au remboursement de la somme indûment prélevée sur son salaire.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, il y a bien eu faute de l’employeur qui ne l’a pas informé qu’il reprenait le décompte des jours de congés payés en jours calendaires et qui n’a pas appliqué le même régime aux autres salariés, créant une rupture de l’égalité de traitement
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect du contradictoire :
Le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire.
Toutefois, il peut utiliser à l’appui de sa décision tous les moyens sui sont dans le débat.
En l’espèce, le juge a retenu un manquement à l’obligation de loyauté pour défaut d’information, moyen qui était nécessairement dans le débat, le salarié invoquant l’absence d’information quant au calcul de ses congés payés. Le juge n’a pas condamné la société au paiement de dommages et intérêts mais au remboursement de la somme qu’il estimait indûment prélevée.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et il n’y a pas lieu à annulation du jugement.
Sur la demande subsidiaire :
Dans le cadre du protocole d’accord du 10 avril 2020, après avoir mis en place une réduction de la durée du temps de travail, l’employeur a accepté à titre exceptionnel que les jours de congés du personnel travaillant en horaires décalés soient calculés en jours ouvrés.
Cette libéralité a pris fin le 21 mai 2020 eu égard à la mise en place du protocole Diese et des mesures d’aide prises par la Polynésie française.
M. [U] ayant signé un avenant à son contrat de travail était parfaitement au courant de la cessation du calcul en jours ouvrés des congés payés.
Il n’y a eu aucune rupture de l’égalité de traitement entre les salariés, l’employeur apportant la preuve qu’il a opéré la même régularisation pour l’ensemble des salariés dans la même situation.
L’employeur ayant procédé à une simple erreur de calcul, c’est à bon droit qu’il a prélevé la somme de 930 166 F CFP et le jugement doit être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du principe d’égalité :
Comme il a été indiqué ci-dessus, l’employeur a opéré la même régularisation pour tous les salariés travaillant en horaires décalés. Il n’y a donc pas eu rupture du principe d’égalité de traitement et cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 22 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [U] de sa demande de remboursement de la somme de 930 166 F CFP,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du principe d’égalité,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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