Annulation 5 avril 2022
Rejet 2 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 avr. 2022, n° 2000271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000271 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2000271 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A B et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme R X S ___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme C Y (5ème chambre) S publique ___________
Audience du 22 mars 2022 Décision du 5 avril 2022 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 18 juin 2020, M. A B, Mme E B, M. F G, Mme H G, M. I J, Mme K J, M. L M, Mme N O, M. P Q, M. T-U V, représentés par Me Avallone, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de Fontcouverte-la- Toussuire a délivré un permis de construire à la société La Cascade ainsi que la décision née le […] rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire la somme de
3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les orientations d’aménagement du secteur de Comborcière et de Cote Ratel ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 11.2 du même règlement ;
N° 2000271 2
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, la société La Cascade, représentée par Me Ballaloud, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au prononcé d’un sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me Cadet pour les requérants ainsi que celles de Me Z pour la société La Cascade.
Une note en délibéré, présentée pour la société La Cascade, a été enregistrée le 23 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 juillet 2019, le maire de Fontcouverte-la-Toussuire a délivré un permis de construire à la société La Cascade pour la réalisation d’une résidence de tourisme et d’un chalet individuel. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a implicitement été rejeté le […]. Ils demandent désormais l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, en zone de montagne, l’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Pour l’application de ces dispositions, l’existence d’un groupe d’habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
3. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 12 006 m², supporte deux chalets séparés de 36 mètres et s’ouvre au sud et à l’est sur une vaste zone ayant conservé son caractère naturel. Le secteur dans lequel il est situé se caractérise par un bâti diffus réparti en trois entités situées au sud-ouest, au nord-ouest et au nord du projet, séparées les unes des autres soit par un vaste tènement, soit par des voies et un espace arboré. Cette configuration des lieux
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ne permet pas de caractériser l’existence d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
5. Le secteur d’implantation du projet accueille un bâti diffus composé essentiellement de chalets individuels ainsi que d’une résidence de tourisme découpée en deux bâtiments de taille limitée. Il s’ouvre vers un espace naturel au sud et à l’est et bénéficie d’une vue notable sur les montagnes alentours. Malgré la projection de deux bâtiments séparés, la résidence de tourisme projetée, de type R+3, est de nature à créer un front bâti d’une centaine de mètres de longueur, masquant massivement cette vue. Compte tenu du nombre de logements projetés, de la hauteur et de l’étendue de la résidence, qui sera également largement visible depuis les pistes de ski, le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux et paysages avoisinants. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Il est notamment exigé : 3.1 Pour les constructions à usage d’habitation : Hors secteur UCa : – 1 place pour 50 m² de surface hors œuvre nette avec un minimum de 1 place par logement. 50 % des places doivent être couvertes. / – Pour les hébergements para- hôteliers (résidences de tourisme) : 1 place pour 60 m2 de surface hors œuvre nette avec un minimum de 1 place par logement. 60 % des places seront disposées en sous-sol ou demi sous- sol des constructions. / Dans les secteurs UCa : 1 place pour 50 m² de surface hors œuvre nette. (…) / 3.3 Pour les restaurants et les hôtels : – 1 place pour 10 m² de surface hors œuvre nette de salle de restaurant ; – 1 place par chambre d’hôtel (…) ».
7. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet de création d’une résidence de tourisme de 91 logements et d’un chalet individuel est situé en zone UCaz. Contrairement à ce que soutiennent les parties, seules les dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation en secteur UCa sont ainsi applicables. Compte tenu de la surface de plancher de 9 870,49 m² créée, le projet nécessite la réalisation de 197 places de stationnement. Ainsi, le projet, qui ne prévoit la création que de 182 places, méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Obligations de planter : 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. (…) 3. Les espèces d’arbres et d’arbustes seront locales ».
9. Alors que le terrain d’assiette du projet supporte un nombre important d’arbres, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de demande de permis de construire que cette végétation sera conservée ou remplacée par des plantations équivalentes. Par suite, les requérants sont
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fondés à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire :
10. Le vice relevé au point 3 n’étant pas susceptible d’être régularisé, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société La Cascade tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il ne peut davantage être fait application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, l’arrêté du 31 juillet 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision née le […].
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société La Cascade et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2019 et la décision née le […] sont annulés.
Article 2 : La commune de Fontcouverte-la-Toussuire versera aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire et à la société La Cascade. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
N° 2000271 5
La S, Le président,
V. X C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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