Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2022, n° 2000271
TA Grenoble
Annulation 5 avril 2022
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CAA Lyon
Rejet 2 août 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du dossier de demande de permis

    La cour a constaté que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, car le terrain ne caractérise pas l'existence d'un groupe de constructions traditionnelles.

  • Accepté
    Atteinte au caractère des lieux

    La cour a jugé que le projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux et paysages avoisinants, en raison de la longueur du front bâti et de la visibilité depuis les pistes de ski.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de stationnement

    La cour a constaté que le projet ne prévoit pas le nombre de places de stationnement requis par les dispositions applicables, méconnaissant ainsi l'article UC 12 du règlement.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de plantation

    La cour a relevé qu'aucune pièce du dossier ne prouve que la végétation existante sera conservée ou remplacée, méconnaissant ainsi l'article UC 13 du règlement.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Administratif de Grenoble a été saisi par M. A B et autres pour annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 délivrant un permis de construire à la société La Cascade par le maire de Fontcouverte-la-Toussuire, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, en invoquant des insuffisances du dossier de demande de permis et des violations des articles L. 122-5, L. 122-5-1, R. 111-2, R. 111-27, UC 3, UC 11.2, UC 12 et UC 13 du code de l'urbanisme. Le tribunal a jugé que le permis de construire était illégal car il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme concernant l'urbanisation en continuité avec les groupes d'habitations existants, portait atteinte au caractère des lieux et paysages avoisinants selon l'article R. 111-27, ne prévoyait pas le nombre de places de stationnement requis par l'article UC 12 et ne respectait pas les obligations de plantation de l'article UC 13. En conséquence, le tribunal a annulé l'arrêté et la décision implicite de rejet, et a condamné la commune à verser 1 500 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5 avr. 2022, n° 2000271
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2000271

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5 avril 2022, n° 2000271