Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 25/09172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2025, N° 25/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM2G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2025 – Cour d’Appel de PARIS- RG n° 25/01456
DEMANDEUR A LA REQUÊTE et APPELANT AU FOND
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1966
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE et INTIMÉE AU FOND
Société CRYO-JET, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 802 467 662, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Par déclaration en date du 7 janvier 2025, M. [O] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a débouté de son appel en garantie formé à l’encontre la société Cryo-Jet, intimant cette dernière devant la cour.
Le 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel en raison de l’absence de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai imparti, sollicitant leurs observations sur ce point.
M. [L] a déposé au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 9 avril 2025.
Les parties ont fait valoir leurs observations respectivement, pour M. [L], les 9 avril et 2 mai 2025, pour la société Cryo-Jet, les 30 avril et 2 mai 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête du 27 mai 2025, M. [L] a déféré cette ordonnance à la cour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de sa requête en déféré, M. [L] demande à la cour, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de caducité prononcée en date du 14 mai 2025 par le conseiller de la mise en état,
— le relever de la caducité, au regard de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 911 du code de procédure civile,
— déclarer ses conclusions d’appelant notifiées en date du 9 avril 2025 par le RPVA régulières et recevables,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il justifie, en conformité avec les prescriptions édictées à l’article 911 du code de procédure civile, d’un motif légitime afin que soit prononcé le relevé de caducité.
Il explique en premier lieu qu’il n’a pas été en mesure de notifier ses conclusions dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile en raison de plusieurs incidents constatés sur les services e-Barreau et sur le registre de la météo des avocats durant la semaine du 7 au 11 avril 2025, concluant qu’une atteinte à la continuité des services du réseau virtuel a impacté la communication de ses conclusions.
Il relève, d’une part, qu’il a transmis dans un délai très bref ses conclusions, en l’occurrence moins de deux jours ouvrables révolus après l’échéance du délai légal imparti par l’article 908 du code de procédure civile ; que par ailleurs, les règles de procédure doivent être appliquées de manière proportionnée afin de tenir compte du droit à l’accès au juge et ne doivent nullement porter atteinte à la substance du droit à un recours effectif ; qu’ainsi, la sanction de caducité au sujet d’un retard mineur de deux jours, comme c’est le cas en l’espèce, semble atteindre dans sa substance le droit d’accès au juge.
Il indique, d’autre part, qu’il a transmis ses conclusions quatre-vingt-dix (90) jours après la date de la déclaration d’appel, puisqu’en raison de la période du délai applicable (entre janvier 2025 et avril 2025), le délai a été minoré de deux jours compte tenu du mois de février 2025.
Il en conclut qu’il serait manifestement disproportionné et excessif de confirmer l’ordonnance de caducité prononcée par le conseiller de la mise en état au regard des exigences prescrites par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable et implique de ne pas entraver l’accès au juge lorsqu’aucun préjudice n’en résulte pour la partie adverse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société Cryo-Jet demande à la cour, au visa des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité rendue le 14 mai dernier par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner M. [L] à une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cryo-Jet fait valoir que la pièce n°1 versée aux débats par M. [L] ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure, les incidents techniques ayant été peu nombreux et circonscrits dans le temps. Elle ajoute qu’à le supposer en difficulté quant à la signification de ses conclusions, l’appelant ne justifie nullement avoir informé la Cour et l’intimée des difficultés prétendument rencontrées et permettant de démontrer tant sa bonne foi que sa volonté de respecter les délais fixés ; qu’il ne justifie pas non plus avoir satisfait aux exigences de l’article 930-1 du code de procédure civile en procédant à la remise de ses conclusions sur support papier dès le lendemain du délai fixé, ayant attendu la notification de l’avis de caducité pour communiquer ses écritures à la cour.
Elle soutient par ailleurs que M. [L], qui ne justifie d’aucune circonstance non imputable à son fait revêtant un caractère insurmontable, ne peut soutenir que la caducité attachée à l’article 908 du code de procédure civile et prononcée à juste titre par le conseiller de la mise en état constituerait une atteinte disproportionnée et excessive au droit à un procès équitable.
Motifs de la décision
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911, alinéa 1, du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Le quatrième alinéa de l’article 911 permet au conseiller de la mise en état, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, d’écarter l’application des sanctions.
Par ailleurs, selon les articles 640 et suivants du même code relatifs à la computation des délais, lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai, le point de départ est la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et, lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui l’a fait courir.
En l’espèce, M. [L] ayant interjeté appel le 7 janvier 2025 du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, le délai imparti par l’article 908 précité pour conclure (de trois mois et non pas 90 jours comme le soutient M. [L]) expirait le 7 avril 2025.
Or, suite à l’avis de caducité adressé aux parties par le conseiller de la mise en état le 8 avril 2025, M. [L] a transmis ses conclusions d’appelant par le réseau privé virtuel des avocats le 9 avril 2025, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel, son conseil ayant alors invoqué, pour s’opposer à toute caducité, qu’il était dans l’attente de validation par son client de certains points des conclusions, qu’en raison de plusieurs incidents constatés sur les services e-Barreau, il n’avait pas été en mesure de transmettre ses conclusions par la voie électronique, qu’il n’avait été avisé que récemment du refus de médiation par la partie adverse et qu’enfin, la convocation ne lui avait été adressée que le 24 janvier 2025.
Au vu des observations des parties, le conseiller de la mise en état a retenu que M. [L] ne faisait pas la démonstration d’une circonstance ne lui étant pas imputable et revêtant un caractère insurmontable, seule susceptible de justifier que la caducité soit écartée, et que le prononcé de la caducité ne portait pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable.
Aux termes de sa requête en déféré, M. [L] invoque comme événement constitutif de la force majeure plusieurs incidents constatés sur les services e-Barreau entre le 7 et le 11 avril 2025 (panne, maintenance, incident, perte d’accès) ayant entraîné une atteinte à la continuité des services du réseau virtuel.
Il produit en pièce n° 1 un historique des incidents connus par les services e-Barreau du Conseil National des Barreaux, qui mentionne :
— le 3 avril 2025, de 10h à 10h20, une maintenance sur le service « e-Actes sous signature privée »
— le 7 avril 2025 de 12h à 14h, une maintenance sur le service e-Mail.
Ces circonstances ne constituent pas un cas de force majeure, au sens de l’article 911 du code de procédure civile, ayant empêché le conseil de M. [L] de conclure dans les délais, étant observé que celui-ci n’a pas utilisé la possibilité que lui offrait l’article 930-1 du même code de déposer des conclusions sur support papier, le lendemain de l’expiration du délai pour conclure.
Les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile qui prévoient la sanction de la caducité de la déclaration d’appel poursuivent le but nécessaire et légitime de favoriser la célérité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire. Elles établissent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, le respect des diligences procédurales prévues dans l’instance d’appel est conforme à l’exigence de procès équitable de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l’appelant ne justifiant pas d’un événement imprévisible et insurmontable l’ayant empêché de conclure dans les délais, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [L] succombe en son déféré et doit donc supporter les entiers dépens du déféré et de l’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Cryo-Jet une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [O] [L] à supporter les entiers dépens du déféré et de l’appel,
Condamne M. [O] [L] à payer à la société Cryo-Jet la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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