Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 décembre 2023, N° 220012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/220
N° RG 24/00188
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6II
CB/ND
Décision déférée du 18 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation de départage de [Localité 5]
(22 0012 )
E. CALTON
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Vincent LE FAUCHEUR
— Me Pauline VAISSIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. INTERIM 31, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [H] épouse [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 1997 en qualité d’assistante d’agence par la société Internim. Son contrat a fait l’objet d’avenants. Selon contrat du 1er mars 2005, stipulant une reprise d’ancienneté au 24 février 1997, elle a été embauchée par la SAS Interim 31, appartenant au même groupe, en qualité de directrice régionale.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] travaillait à 20% de son temps pour la société Internim et à 80% pour la société Interim 31. À compter du 20 décembre 2018, elle exécutait ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
La convention collective applicable est celle, nationale, du personnel permanent des entreprises de travail temporaire.
Le 13 février 2019, Mme [Y] a déclaré un accident du travail survenu dans sa chambre d’hôtel.
Par courrier en date du 23 avril 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Suite à la mise en 'uvre de l’expertise médicale à la demande de Mme [Y], le 28 août 2019, la CPAM, tirant les conséquences de l’avis du médecin expert, a admis le caractère professionnel de l’accident.
Dans les relations avec la société Internim, Mme [Y] a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude le 17 septembre 2019. Elle a été licenciée selon lettre du 10 octobre 2019.
Le 18 octobre 2021, dans le cadre de la relation avec la société Interim 31, la médecine du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [Y] renseignant la mention l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Interim 31 a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2021. Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2021.
Le 7 janvier 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter le versement des indemnités afférentes. Elle a demandé également le paiement de rappels de salaire.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Jugé que le licenciement de Mme [Y] est un licenciement d’inaptitude d’origine professionnelle
Jugé que le licenciement de Mme [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
Jugé que Mme [Y] n’a pas bénéficié des conséquences du statut d’accidentée du travail eu égard à ses indemnités de rupture, mais également ses indemnités de congés payés ;
Jugé que Mme [Y] a droit à des rappels de salaire sur la rémunération variable.
Jugé que l’absence de paiement aux règles du variable a entraîné des conséquences préjudiciables pour Mme [Y]
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [Y], la somme de 26 447,95 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, n’ouvrant pas droit à congés payés.
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [Y], la somme de 10 873,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [Y], la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [Y], la somme de 5 268,28 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à mai 2019, outre la somme de 526,82 euros bruts de congés payés afférents ;
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [Y], la somme de 2 260,50 euros au titre des congés payés acquis pendant la période d’accident du travail ;
Débouté Mme [Y] aux titres de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [Y], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Condamné la société Interim 31, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
La société Interim 31 a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Interim 31 demande à la cour de :
Déclarer la société Interim 31 recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 18 décembre 2023 en ce qu’il a jugé :
— que le licenciement de Mme [Y] est un licenciement d’inaptitude d’origine professionnelle,
— que le licenciement de Mme [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, – que Mme [Y] a droit à des rappels de salaire sur la rémunération variable,
— que l’absence de paiement aux règles du variable a entraîné des conséquences préjudiciables pour Mme [Y],
Et en ce qu’il a condamné la société Interim 31 à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 26.447,95 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
-10.873,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 36.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.260,50 euros au titre de congés payés acquis pendant la période d’accident du travail,
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la cour confirmait le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
Fixer le salaire de référence de Mme [Y] à hauteur de 2.137,37 euros ;
Limiter l’indemnisation de Mme [Y] aux condamnations suivantes :
— 17.169,40 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 6.412,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.302,54 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement.
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses autres demandes.
Si la cour confirmait que Mme [Y] devait bénéficier d’un rappel de salaire sur la rémunération variable à compter du 1er janvier 2019 :
Limiter le montant de la rémunération variable à verser à Mme [Y] à 1.644 euros
Confirmer que toutes les condamnations de nature salariale prononcées auront la nature d’une rémunération brute et non d’une rémunération nette.
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses autres demandes.
En tous les cas,
Condamner Mme [Y] à verser à la société Interim 31 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que ses pièces 71 et 72 n’ont pas à être écartées. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité et ajoute n’avoir eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude que postérieurement au licenciement. Subsidiairement, elle discute les montants en invoquant un calcul erroné du salaire à prendre en considération. Elle s’explique sur la rémunération variable et soutient qu’il n’est pas dû de solde d’indemnité de licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déboute Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Interim 31 à lui verser la somme de 9 678,55 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— déboute Mme [Y] de sa demande de condamnation de la société Interim 31 à lui verser la somme de 1 140 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— fixe à la somme de 36 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Interim 31 à verser à Mme [Y] la somme de 9 678,55 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Interim 31 à verser à Mme [Y] la somme de 1 140 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— fixer à 63 426,65 euros la condamnation de la société Interim 31 au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Interim 31 à verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime que les pièces 71 et 72 doivent être écartées des débats comme détournées de leur objet. Elle soutient que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, laquelle trouve sa source dans la dégradation de ses conditions de travail et les comportements fautifs de son employeur. Elle estime que son préjudice a été sous-évalué. Elle s’explique sur le calcul de la part variable de sa rémunération et invoque un manquement à l’obligation de loyauté.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que du litige opposant Mme [Y] à la société Interim 31, le contrat l’ayant liée à la société Internim ayant fait l’objet d’un litige distinct tranché par la cour d’appel de Nîmes.
S’il s’agit ici d’une appréciation nécessairement différenciée puisque le contrat et l’employeur sont distincts, il existe, en fait, une certaine confusion dans la mesure où les deux entités employeurs dépendaient du même groupe avec une gestion sociale manifestement commune et où M. [M] était le supérieur de Mme [Y] pour les deux entités. En outre, l’employeur ne peut utilement, comme il le fait pourtant, renvoyer son adversaire à la nécessaire individualisation des deux litiges pour ensuite exploiter l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ayant statué dans l’instance opposant Mme [Y] à la société Internim et ce au demeurant de façon distributive.
Sur les pièces 71 et 72 de l’employeur,
La salariée demande qu’elles soient écartées des débats pour avoir été détournées de leur finalité alors qu’elles porteraient atteinte à sa vie personnelle.
La pièce 71 est constituée non par un dispositif de géolocalisation mais par le relevé de la carte carburant comprenant à chaque utilisation le kilométrage du véhicule et la pièce 72 par un ordre de réparation portant sur le véhicule de fonction de la salariée.
Les pièces qui ont trait à l’utilisation du véhicule qui était mis à la disposition de la salariée qui pouvait certes comprendre un usage personnel mais ne contiennent pas d’éléments constituant une atteinte qui pourrait être disproportionnée à sa vie personnelle et sont le seul moyen pour l’employeur de discuter le kilométrage qui pouvait être parcouru par la salariée. Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
Sur la rémunération variable,
Le conseil a admis un rappel de rémunération variable à hauteur de 5 268,28 euros. L’employeur sollicite de ce chef l’infirmation et le débouté de la salariée.
Le contrat de travail stipulait une rémunération variable assise sur la marge brute de l’entreprise. Celle-ci était ainsi définie la marge brute mensuelle étant celle obtenue par notre système informatique (toutes charges salariales comprises, en particulier la taxe professionnelle pour 5% minimum), les impayés étant intégralement déduits de cette marge brute (cf annexe 1). L’annexe 1 précisait que devaient être déduits de l’ensemble de la facturation nette hors taxe les éléments suivants : salaires, indemnités diverses, primes de toutes natures, frais de déplacements, URSSAF ; retraite complémentaire, indemnisation complémentaire de la maladie, ASSEDIC, formation continue, effort construction, taxe d’apprentissage, médecine du travail, responsabilité civile, assurance, crédit SFAC, taxe professionnelle (minimum 5%), caution CIC Lyonnaise de banque, Organic, événements familiaux, journées AT et plus généralement toutes les charges sociales et fiscales liées aux salaires. Il était en outre stipulé la déduction des créances impayées, clause qui n’est pas en litige.
Les parties s’opposent sur les conséquences de la suppression du CICE et son remplacement par un allègement de charges sociales.
Il est manifeste que la question du CICE n’avait pas été envisagée par les parties et ne pouvait l’être lors de la signature du contrat en 2005, il est en toute hypothèse manifeste que les parties n’envisageaient pas le calcul de la marge brute en considération de crédits d’impôts quels qu’ils soient. Il n’y a donc pas lieu de déterminer si le nouveau dispositif remplaçant le CICE par un allègement des charges sociales était favorable ou défavorable à l’entreprise, un tel débat étant étranger au litige.
Il convient d’apprécier en revanche si la marge brute, assiette de la rémunération variable, a été calculée conformément aux stipulations contractuelles. C’est à l’employeur qu’il revient de justifier des éléments de calculs de la part variable de la rémunération ainsi que le fait valoir la salariée. En l’espèce, l’employeur produit des éléments comptables d’où il résulte qu’il a bien tenu compte des allègements de charges compensant la suppression du CICE. Pour conclure qu’elle n’a pas été remplie de ses droits, la salariée invoque des avenants aux contrats et une redéfinition unilatérale de la marge brute. Elle ne produit toutefois pas d’élément pertinent en ce sens alors qu’aucun avenant ne lui est opposé et que le courrier électronique qu’elle produit concerne une autre salariée, discutant des modalités de son avenant après une modification de son poste, ce qui est étranger au débat et sans que l’avenant soit d’ailleurs produit.
Mme [Y] produit également un document émanant d’une expert-comptable sans qu’il puisse s’agir d’une expertise judiciaire puisque le technicien a accompli une mission dans un cadre non contradictoire et sur la seule demande de la salariée. Ce document (pièce 32) doit toutefois être analysé comme un élément technique qui ne pourrait être suffisant à lui seul mais pourrait être complété. Mais en l’espèce, il n’apporte pas même un commencement de preuve au soutien de la demande. En effet, les sommes allouées par le conseil et pour lequel il est sollicité confirmation par Mme [Y] concernent l’année 2019 et plus précisément janvier à mai 2019. Or, le rapport produit fait mention, au demeurant avec des réserves liées à un travail sur les seules pièces produites par la salariée, de constats sur les années 2017 et 2018 précisant même que l’année 2019 a été écartée.
Dans de telles conditions et alors que les éléments comptables sont produits par l’employeur sans être utilement remis en cause, il convient de constater que la salariée a été remplie de ses droits au titre de la rémunération variable. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [Y] déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la qualification de l’inaptitude,
Le régime de l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tel que prévu par les dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail suppose à la fois une inaptitude d’origine professionnelle et une connaissance de cette situation par l’employeur au jour du licenciement.
Il est acquis que suite au refus de prise en charge de l’accident du 13 février 2019 au titre des risques professionnels par la CPAM, la salariée a demandé la mise en place de la mesure d’expertise et que compte tenu des conclusions du praticien la CPAM a admis le caractère professionnel de l’accident. Lors de la déclaration d’inaptitude concernant la société Interim 31, le médecin du travail a remis à la salariée le formulaire de demande d’indemnité temporaire.
Pour contester devoir appliquer le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur fait valoir que l’accident ne concernait que la société Internim et que surtout il n’avait été rendu destinataire que de la décision initiale de refus de prise en charge de sorte qu’il n’avait pas connaissance de cette origine.
La cour ne peut suivre une telle analyse. En effet, l’accident du travail est intervenu sous la forme d’une intoxication médicamenteuse volontaire après une conversation téléphonique avec M. [M] qui était le supérieur hiérarchique de la salariée pour les deux sociétés et ce en dehors des heures de travail puisque Mme [Y] était le soir à son hôtel. Ceci ne permet pas de rattacher l’accident à la seule relation contractuelle avec la société Internim objet d’un litige distinct. Cela est d’autant plus le cas qu’alors que la gestion sociale était très manifestement centralisée au niveau du groupe, Mme [Y] justifie (pièce 35) avoir adressé à l’employeur le justificatif de prise en charge de l’accident du travail. Mais surtout, il résulte des bulletins de paie émis par la société Interim 31 pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail à compter du 13 février 2019 que la salariée était mentionnée en absence pour cause d’accident du travail.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que la qualification de l’inaptitude était bien celle d’une conséquence, au moins partielle, de l’accident du travail du 13 février 2019 et que l’employeur en avait connaissance au jour du licenciement. Les conséquences financières en seront appréciées ci-après.
Sur l’origine de l’inaptitude,
Il est constant que lorsque l’inaptitude est même partiellement la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité cela le prive de la possibilité de s’en prévaloir de sorte qu’il en découle un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est tenu par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d’une obligation de sécurité. Cette obligation est de moyens mais il appartient à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
L’employeur conteste tout manquement. Il discute en premier lieu la motivation du conseil faisant référence aux accidents de la circulation, pris en charge au titre du risque professionnel, subis par la salariée en faisant valoir qu’ils étaient sans lien aucun avec la déclaration d’inaptitude.
Il est exact qu’aucun élément n’est produit permettant de rattacher l’inaptitude finalement prononcée à tout poste dans l’entreprise avec deux accidents de la route, subis en 2017, et dont les conséquences avaient été limitées.
Mais il ne se déduit pas de cette constatation l’absence de tout manquement de l’employeur à ses obligations en lien avec l’inaptitude finalement prononcée. En effet, Mme [Y] a été absente pour maladie non professionnelle du 15 octobre au 10 décembre 2018. Une telle absence de plus de 30 jours imposait une visite de reprise en application des dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Une telle visite n’a pas été organisée par la société Interim 31 et le certificat d’aptitude dont elle se prévaut (pièce 109) est celui établi dans le cadre de la relation de travail avec la société Internim, alors même que l’appelante rappelle l’existence de deux contrats séparés.
En outre, cet avis d’aptitude portait sur une reprise à temps partiel thérapeutique avec au surplus une réserve sur les longs trajets en voiture.
La société Interim 31 fait valoir qu’elle a parfaitement respecté le mi-temps thérapeutique. La cour doit donc en déduire qu’elle a mis en place ce temps partiel thérapeutique, qui figure effectivement sur ses bulletins de paie, au vu d’une visite de reprise qui concernait une société dont elle rappelle qu’elle est distincte. Ceci pose une première difficulté.
À supposer même que l’on puisse retenir la mise en place de ce mi-temps, il n’en demeure pas moins qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour respecter les préconisations du médecin du travail. L’employeur se contente de ce chef de faire valoir l’autonomie dont disposait la salariée. Une telle autonomie, même réelle étant rappelé que la salariée était soumise non à une convention de forfait mais à un temps de travail de 33.80 heures mensuelles pour cette société, ne supprime toutefois ni le lien de subordination, ni l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur. L’employeur ajoute que la salariée s’est portée volontaire pour reprendre une agence ce qui démontre qu’elle n’était pas soumise à une charge excessive. Ceci ne peut être pertinent puisqu’il ne pouvait accepter une telle proposition sans mise en place d’un minimum d’organisation pour veiller au respect d’un temps partiel qu’il admettait.
De ces éléments, il résulte que l’employeur a fait travailler Mme [Y] au retour d’un arrêt de travail de plus de 30 jours sans visite de reprise et en se prévalant d’un avis d’inaptitude inopérant pour mettre en place un mi-temps thérapeutique sans aucune mesure organisationnelle permettant son effectivité.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la conversation téléphonique entre Mme [Y] et son supérieur hiérarchique. S’il résulte des explications des parties qu’elles étaient en désaccord sur la question de la rémunération variable et s’il apparaît que M. [M] portait à la connaissance de la salariée les doléances d’une subordonnée invoquant ce qui pouvait relever d’un harcèlement moral, il subsiste que la cour ne connaît pas les termes de la conversation dont le contenu ne peut donc en soi être considéré comme fautif. La cour relève en revanche que la question de la rémunération variable concernait les deux sociétés qui avaient le même responsable de sorte que la société Interim 31 ne peut utilement soutenir que l’entretien ne la concernait pas. La cour constate enfin que l’horaire de la conversation, postérieur à 19h30, n’était pas compatible avec le mi-temps thérapeutique.
C’est dans les suites immédiates de cette conversation où a tout le moins l’employeur admet un désaccord important entre les parties que la salariée s’est intoxiquée volontairement avec des médicaments, ce qui a été à l’origine de son hospitalisation puis de l’arrêt de travail suivi de l’inaptitude avec dispense de recherche de reclassement.
Dans de telles conditions le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité correspondant à la mise en place d’un mi-temps normalement thérapeutique mais sans visite de reprise concernant la société et sans contrôle réel du temps de travail de la salariée, a bien un lien au moins partiel avec l’inaptitude finalement constatée. Les observations de l’employeur sur le nombre de kilomètres que la salariée pouvait parcourir à titre personnel, ses relations cordiales avec M. [M] ou son propre management pouvant être discutable deviennent sans portée. En effet, la cour ne se place pas sous l’angle de déplacements excessifs et il est possible que les relations avec M. [M] aient été à certains moments cordiales. Il est également possible que la salariée ait pu être défaillante dans son management. L’employeur ne pouvait toutefois pas le lui reprocher dans les conditions où il l’a fait et ne pouvait s’exonérer de ses propres obligations vis-à-vis de la salariée.
Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les conséquences en seront appréciées ci-après.
Sur les congés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail,
Le conseil a alloué à ce titre à Mme [Y] la somme de 2 260,50 euros au titre des congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, et non 5 260,50 euros comme mentionné par erreur par l’appelante dans le dispositif de ses écritures.
L’appelante conclut de ce chef à l’infirmation mais ne développe aucun moyen de réformation spécifique. Elle se contente de conclure que le débouté serait une conséquence de l’absence d’origine professionnelle de l’accident. La cour a écarté cette argumentation ci-dessus et rappelé que la salariée avait été constamment mentionnée comme absente pour accident du travail. Aucun moyen n’est développé sur le quantum retenu de sorte qu’il y a lieu de ce chef à confirmation.
Sur l’exécution déloyale du contrat,
Concluant à l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [Y] sollicite la somme de 1 140 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Elle fait valoir que l’employeur a mis fin au contrat de prévoyance dès le 15 novembre 2021 et à cette même date lui a demandé de restituer le véhicule sans tenir compte du préavis.
Il apparaît en effet que si l’employeur mentionnait la portabilité du régime de prévoyance, il n’en précisait pas les modalités alors que la salariée justifie par le courrier de la mutuelle que la radiation est bien intervenue dès le 15 novembre 2021. En outre c’est dans le courrier de licenciement que l’employeur demandait la restitution du véhicule de fonction sans tenir compte du préavis même non exécuté.
L’employeur ne remet pas en cause utilement ces constatations de sorte qu’il convient de constater son manquement à une exécution loyale du contrat. Ce manquement a causé un préjudice à la salariée puisqu’elle a été brusquement privée à la fois de mutuelle et de son véhicule de fonction alors qu’elle aurait dû disposer d’un délai ou à tout le moins pour la mutuelle d’informations réelles sur le mécanisme de la portabilité. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à 1 000 euros par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Au regard de ce qui a été retenu ci-dessus, Mme [Y] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Le conseil a retenu la somme de 10 873,14 euros pour laquelle la salariée demande confirmation alors que l’employeur à titre subsidiaire considère qu’elle devrait être limitée à la somme de 6 412,11 euros.
La salariée invoque un salaire de référence de 3 624,38 euros alors que l’employeur soutient qu’il s’établit à 2 137,37 euros.
En premier lieu, la cour a exclu le rappel de rémunération variable dont la salariée tient compte. En outre, s’agissant du préavis la référence utile n’est pas celle des trois ou douze derniers mois selon la moyenne la plus favorable mais le salaire qui aurait été celui de Mme [Y] pendant la période considérée si elle avait travaillé.
La référence invoquée par Mme [Y] qui retient une rémunération variable que la cour a écartée et que de surcroît elle n’aurait pas perçue pendant le préavis ne peut ainsi être utilement retenue. Il convient donc de faire droit au subsidiaire de l’employeur et par infirmation du jugement de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 6 412,11 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle doit être calculée en considération de la moyenne des trois ou des douze derniers mois, selon la moyenne la plus avantageuse, précédent l’arrêt de travail. Les observations de l’employeur sur un salaire de référence à prendre en considération pour 2 137,37 euros sont donc justifiées.
Il en résulte que l’indemnité versée par l’employeur pour la somme de 17 169,40 euros dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de l’indemnité légale de licenciement était exactement calculée. Compte tenu de ce qu’a retenu la cour au titre de l’origine de l’inaptitude, Mme [Y] avait droit, par application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, au doublement de l’indemnité légale de sorte qu’il convient de faire droit au subsidiaire de l’employeur et de le condamner, par infirmation sur le quantum, au paiement de la somme de 17 169,40 euros à ce titre, sans qu’il y ait lieu à plus ample rappel.
Quant aux dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’une ancienneté qui était considérable, du salaire de 2 137,37 euros, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail mais également des circonstances entourant la rupture. Le montant des dommages et intérêts a ainsi été exactement apprécié par les premiers juges pour la somme de 36 000 euros et il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Par ajout au jugement il y aura lieu à remboursement des indemnités chômage perçues dans la limite de six mois.
L’action était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel est pour l’essentiel mal fondé de sorte que l’appelante sera condamnée au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 18 décembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et condamné la Sas Interim 31 à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 24 447,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 873,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 5 268,28 euros outre 526,82 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de rémunération de janvier à mai 2019,
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la Sas Interim 31 à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 6 412,11 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 17 169,40 euros au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de la rémunération variable,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la Sas Interim 31 à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sas Interim 31 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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