Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 9 mai 2023, N° F22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01300
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG57
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 09 Mai 2023 RG n° F22/00041
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [D], délégué syndical
INTIMEE :
S.A.S.U. FAURECIA pris en son établissement secondaire la société FAURECIA FSA domiciliée sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 20 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [Y] a été embauché à compter du 1er mars 1991 en qualité de soudeur par la société Faurecia.
Aux termes d’un avis du 19 novembre 2020, le médecin du travail a conclu : 'Inapte au poste mais mutation proposée. Inapte au dernier poste occupé. Serait apte à un poste à temps très partiel sans gestes répétitifs des deux membres supérieurs, sans mains, sans prise manuelle de charges, sans station debout statique ni marche prolongées.'.
Aux termes d’un avis du 11 mai 2021, il a conclu : 'Inapte au poste, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Exposant n’être ni reclassé ni licencié, M. [Y] a, le 11 avril 2022, saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan aux fins d’obtenir paiement de salaires dus depuis le 1er mai 2019.
Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— débouté M. [Y] de ses demandes
— débouté la société Faurecia de ses demandes
— condamné M. [Y] à payer à la société Faurecia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 décembre 2023 pour l’appelant et du 9 novembre 2023 pour l’intimée.
M. [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement des sommes de 81 877,06 euros pour salaires dus du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, 8 187,71 euros à titre de congés payés afférents, 38 589,07 euros pour salaires sus du 1er mai 2019 au 30 avril 2022, 3 858,91 euros à titre de congés payés afférents, 1 577,90 euros à titre de congés payés, 5 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , débouté de sa demande de remise de pièces et l’a condamné à payer à la société Faurecia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Faurecia à lui payer les sommes de 38 589,07 euros pour salaires sus du 20 décembre 2020 au 30 avril 2022, 3 858,91 euros à titre de congés payés afférents, 1 577,90 euros à titre de congés payés, 5 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte
— débouter la société Faurecia de ses demandes.
La société Faurecia demande à la cour de :
— à titre principal constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et par voie de conséquence prononcer l’irrecevabilité de l’appel
— à titre subsidiaire confirmer le jugement
— à titre infiniment subsidiaire limiter le rappel à la période courant à compter de décembre 2020, ordonner le remboursement par M. [Y] de l’intégralité des sommes perçues au titre de la prévoyance à compter de septembre 2020, ordonner la communication de la décision aux organismes de sécurité sociale
— en tout état de cause condamner M. [Y] à lui payer en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2024.
SUR CE
La déclaration d’appel M. [Y] indiquait :
'Il est demandé à la cour de réformer le jugement sur les points critiqués à savoir : salaires dus sur la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 (81 877,06 euros), congés payés (8 187,91 euros), salaires dus du 1er mai 2019 au 30 avril 2022 (38 589,07 euros), congés payés (3 858,91 euros), congés payés dus (1 577,90 euros), dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil (5 000 euros), indemnité de congés payés (3 858,91 euros), application de l’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), la remise des bulletins de salaire sous astreinte, les entiers dépens.
Il est également demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser à la société Faurecia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Force est donc de relever, ainsi que le soutient la société Faurecia, que cette déclaration ne mentionnait, au titre des chefs de jugement expressément critiqués, que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le chef de jugement 'déboute M. [Y] de ses demandes’ n’était pas mentionné dans les chefs expressément critiqués.
Il s’ensuit que pour ce dernier chef la dévolution n’opère pas et que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de ce débouté.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Faurecia les frais non compris dans les dépens et sur ce point le jugement sera infirmé et la société Faurecia sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les seules limites de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant condamné M. [Y] à payer à la société Faurecia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Faurecia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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