Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 24/0573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR5Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JANVIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 24/0573
APPELANTS :
Madame [M] [O]
née le 03 Juin 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [O]
né le 24 Mai 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [Y]
née le 13 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : M. SAMBITO Salvatore
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3], acquise le 19 octobre 2011, qu’ils occupent avec leur enfant.
Madame [K] [Y] est propriétaire de la maison voisine située [Adresse 4].
Du fait de l’état d’enclavement de leur fonds, les époux [O] disposent d’une servitude de passage, constituée d’une allée, prise sur le fonds servant de Madame [K] [Y].
Le 25 septembre 2023, Madame [K] [Y] a installé sur cette allée un dispositif rotatif de vidéo surveillance avec enregistrement.
Par courrier en date du 12 décembre 2023,les époux [O] ont mis en demeure Madame [K] [Y] de retirer cette camera de surveillance.
Par courrier en date du 10 janvier 2024, Madame [K] [Y] a refusé d’y faire droit, indiquant que les époux [O] avaient consenti à l’installation de ce dispositif.
Selon procès-verbal en date du 28 mars 2024, les époux [O] ont fait constater par commissaire de justice la présence du dispositif de vidéo surveillance avec vue sur le portail des époux [O].
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner Madame [K] [Y] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement notamment de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner Madame [K] [Y] à retirer le dispositif de vidéo surveillance sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard qui courra à compté d’un délai de 8 jours suivant la décision rendue,
— condamner Madame [K] [Y] à supprimer les enregistrements du dispositif de vidéo surveillance ayant plus de 30 jours sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard qui courra à compter d’un délai de 8 jours suivant la décision rendue,
— condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral des époux [O],
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Madame [K] [Y] comme irrecevables et, à défaut, comme infondées ou ne relevant pas de l’office du juge des référés,
En défense, Madame [K] [Y] demande reconventionnellement au juge de :
— ordonner l’application de la servitude conventionnelle de passage qui s’attache au fonds de Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O], propriétaires du fonds servant, au profit de Madame [K] [Y], propriétaire du fonds dominant,
— condamner solidairement les époux [O] à laisser au profit de la concluante le passage conventionnellement prévu, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai d’un mois, après quoi il sera à nouveau dit droit et à nouveau ordonné une nouvelle astreinte comminatoire, Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] devant supprimer toute entrave au droit de passage de Madame [K] [Y] sur leur fonds,
— condamner solidairement les époux [O] à retirer la boîte à clés installée sans autorisation
sur la façade de Madame [K] [Y] et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à verser à la concluante une provision à valoir sur ses préjudices subis à hauteur d’un montant de 3.000 euros au titre des troubles manifestement illicites et de l’atteinte portée à son droit de propriété.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 28 janvier 2025, le juge des référés a :
— déclaré recevable l’action de Monsieur [B] [O] et de Madame [M] [O] à 1'encontre de Madame [K] [Y],
— condamné Madame [K] [Y] à procéder ou faire procéder au retrait du dispositif de vidéo surveillance objet du litige, ainsi qu’à la suppression des enregistrements qui en ont résulté, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à laisser libre accès à Madame [K] [Y] à l’assiette de la servitude, à laisser cette même assiette libre de toute entrave et de tout obstacle, et à en jouir et en assurer la jouissance sans trouble anormal du voisinage, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour ou une infraction serait constatée passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à procéder ou faire procéder au retrait de la boîte à clé fixée sur le mur de l’immeuble appartenant à Madame [K] [Y], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— dit ne pas y avoir lieu à se réserver la liquidation éventuelle des astreintes prononcées,
— débouté Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] de leur demande principale en paiement au titre des préjudices subis,
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à payer à Madame [K] [Y] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les parties à conserver la charge des dépens qu’elles auront elles-mêmes exposés.
Par deux déclarations en date du 18 février 2025, Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à laisser libre accès à Madame [K] [Y] à l’assiette de la servitude, à laisser cette même assiette libre de toute entrave et de tout obstacle, et à en jouir et en assurer la jouissance sans trouble anormal du voisinage, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour ou une infraction serait constatée passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— débouté Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] de leur demande principale en paiement au titre des préjudices subis,
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à payer à Madame [K] [Y] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile,
Par ordonnance du 10 avril 2025, la présidente de chambre a déclaré caduc l’appel formé le 18 février 2025 par les consorts [O] dans la procédure N° RG 25/972.
Un second appel a été formé entre les mêmes parties contre la même décision le 18 février 2025 sous le N° RG 25/998.
Par ordonnance d’incident du 10 juillet 2025, la présidente de chambre a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel.
Selon avis du 25 février 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 22 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 20 août 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [O] concluent à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné M. [B] [O] et Madame [M] [O] à laisser libre accès à Madame [K] [Y] à l’assiette de la servitude, à laisser cette même assiette libre de toute entrave et de tout obstacle, et à en jouir et en assurer la jouissance sans trouble anormal du voisinage, et ce dans un délai de QUINZE JOURS (15 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour où une infraction serait constatée passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à procéder ou faire procéder au retrait de la boîte à clé fixée sur le mur de l’immeuble appartenant à Madame [K] [Y], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— dit ne pas y avoir lieu à se réserver la liquidation éventuelle des astreintes prononcées,
— débouté Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] de leur demande principale en paiement au titre des préjudices subis,
— condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à payer à Madame [K] [Y] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— condamner Madame [K] [Y] à procéder ou faire procéder au retrait du dispositif de vidéo surveillance objet du litige, ainsi qu’à la suppression des enregistrements qui en ont résulté sous astreinte provisoire de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Madame [Y] comme irrecevables et à défaut infondées ou ne relevant pas de l’office du juge des référés,
— condamner Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] concluent à l’incompétence du juge des référés en raison d’une difficulté sérieuse s’agissant du rétablissement de la servitude, celle ci étant désormais inutile puisque le fonds n’est plus enclavé. En effet, Madame [Y] a acquis une parcelle de terrain attenante à celle lui appartenant qui débouche sur la voie publique.
Ils concluent que le premier juge s’est contredit en déclarant illégale la captations d’images de l’intérieur du fonds des époux [O], et en admettant ces mêmes enregistrements en tant que preuve.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien suffisant entre la dépose d’un dispositif de vidéo surveillance qui porte atteinte à la vie privée et familiale des demandeurs et le rétablissement d’une servitude de passage dont Madame [Y] serait bénéficiaire. Le tribunal ne pourra qu’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes de Madame [Y].
Madame [K] [Y] demande à la Cour de :
— rejeter l’appel des époux [O] comme injuste et mal fondé,
— débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, comme injustes et infondées,
— confirmer en son principe l’ordonnance dont s’agit et faisant droit à l’appel de la concluante, l’émender en son quantum en fixant l’astreinte mise à la charge des époux [O] à la somme de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en conséquence, condamner les époux [O] à :
laisser libre accès à Madame [K] [Y] à l’assiette de la servitude conventionnelle, à laisser cette même assiette libre de toute entrave et de tout obstacle et à en jouir et en assurer la jouissance sas trouble anomal de voisinage, sous astreinte provisoire de 300 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à procéder ou faire procéder au retrait de la boîte à clé fixée sur le mur de l’immeuble appartenant à Madame [K] [Y], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 180 jours, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte,
débouté Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] de leur demande principale en paiement au titre des préjudices subis,
condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à payer à Madame [K] [Y] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
— réformer en son montant l’ordonnance et émender les époux [O] à verser à la concluante la somme provisionnelle de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
— condamner in solidum les époux [O] à verser à la concluante la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens d’appel, en ceux compris les frais de constat du 7 février 2025.
L’intimée soutient que ses voisins avaient donné leur accord pour l’installation de la caméra de video surveillance et que des éléments de preuve sont versés au dossier en ce sens. Ils n’ont sollicité le retrait de la caméra de vidéo surveillance qu’en décembre 2023, en réplique à la demande de médiation de la concluante concernant les passages intempestifs des époux [O] devant la propriété de Madame [K] [Y].
Elle précise que le système de video surveillance a été supprimé par un commissaire de justice dès le 7 février 2025 en exécution de l’ordonnance déférée.
En ce qui concerne la servitude de passage, Madame [Y] indique qu’elle résulte de son acte de vente, et que s’agissant d’une servitude conventionnelle, elle ne peut disparaître que d’un commun accord des parties. Or, elle est privée de l’usage de cette servitude, et une provision de 3.000 € doit lui être allouée à titre indemnitaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la demande principale en suppression de la vidéo surveillance :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les parties conviennent que l’installation d’une caméra de video surveillance ne pouvait intervenir sur l’assiette d’une servitude en l’absence de consentement des propriétaires du fonds. Ainsi que l’a relevé le premier juge, les époux [O] ne pouvaient valablement consentir à la pose de la caméra sans connaître son champ d’action et son utilisation concrète. Les éléments de preuve produits par l’intimée ne font qu’établir l’information des appelants sur la seule installation de la video surveillance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision qui a relevé qu’existait un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte à la vie privée de Monsieur et Madame [O].
L’astreinte prononcée se justifie, compte tenu du conflit de voisinage virulent et enkysté entre les parties, comme en témoignent les échanges de correspondance entre elles.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Y] portant sur l’usage de la servitude et la boîte à clés :
Les demandes reconventionnelles de Madame [Y], en ce qu’elles ont trait à des litiges de voisinage et de l’usage de la servitude, se rattachent suffisamment aux prétentions principales et sont recevables. Le premier juge doit être approuvé sur ce point.
Il n’est pas contesté que le titre de propriété de Madame [Y] consacre une servitude réciproque aux parties. Il s’agit d’une servitude conventionnelle qui ne peut être modifiée par l’appréciation du caractère enclavé des fonds, de sorte que les appelants ne peuvent s’en prévaloir.
Les obstacles à l’usage de cette servitude de passage, matérialisés par un portail fermant à clé, constituent en conséquence un trouble manifestement illicite. Le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, a en conséquence justifié sa décision.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Madame [Y] produit des attestations, des constats de commissaire de justice et les enregistrements illégaux pour démontrer le comportement inapproprié de ses voisins et des personnes qui fréquentent leur domicile.
A l’inverse, Madame et Monsieur [O] produisent des échanges de SMS, le témoignage d’une assistante de vie recueilli par commissaire de justice et une plainte déposée auprès de la gendarmerie qui tendent à établir un comportement harcelant de la part de Madame [Y] envers ses voisins.
Le juge des référés, juge de l’apparent, n’a pas le pouvoir de déterminer le degré de responsabilité de chaque partie dans le préjudice allégué.
La responsabilité des époux [O] est en conséquence sérieusement contestable, et il convient de rejeter la demande d’indemnité provisionnelle. La décision sera réformée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser à chacune les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur [B] [O] et Madame [M] [O] à payer à Madame [K] [Y] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant des troubles anormaux de voisinage subis,
Statuant à nouveau de ce chef de demande,
Rejette la demande de provision de Madame [K] [Y],
Confirme le surplus des dispositions de l’ordonnance soumises à la Cour,
Laisse à la charge de chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Le greffier La présidente
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