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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2025, n° 2418018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est en situation de handicap, qu’à ce titre elle bénéficie de ressources financières qu’elle ne perçoit plus du fait de sa situation irrégulière depuis un an, qu’elle ne bénéficie plus de l’accompagnement de l’aide à domicile dont elle a besoin, qu’elle est hébergée chez sa sœur qui ne peut pas lui prodiguer les soins adaptés ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
* méconnait les dispositions de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004 ;
* méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tant que citoyenne de d’un pays membre de l’Union européenne elle n’est pas tenu par les mêmes délais de dépôt de demande de titre de séjour ;
* porte une atteinte grave à ses droits et libertés fondamentaux en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418016, enregistrée le 12 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 6 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Chelbi représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante norvégienne, née le 11 février 1967 à Rabat au Maroc a, en date du 1er novembre 2023, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE » qui a expiré le 9 décembre 2023. Malgré ses relances afin d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction, elle n’a obtenu aucune réponse de la part des services de la préfecture, le silence gardé par ces derniers a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En premier lieu, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE », l’urgence doit être, en l’absence de toute contestation utile du préfet des Hauts-de-Seine sur ce point, présumée.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction et en l’absence de toute défense du préfet des Hauts-de-Seine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive 2004-38-CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004 et des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvelle de titre de séjour opposé à Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE » et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chelbi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour « citoyen UE/EEE/SUISSE » de Mme B est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa situation.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de Mme B, Me Chelbi, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24180182
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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