Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 avril 2023, N° 189;22/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°43
KSe --------------
Co pie exécutoire délivrée à
— La Polynesie Française
— La DAF
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me USANG
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00154 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°189, rg n°22/ 00330 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 avril 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le15 mai 2023 ;
Appelante :
La S.C.I. MANAEVA, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro TPI 0938 C sous la dénomination Manaeva, représentée par son gérant Monsieur [K] [S] [I] et dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame le Receveur- Conservateur des Hypothèques de la Polynésie Française, fonction assurée actuellement par Madame [R] [D], receveur par intérim délégataire en vertu de l’arrêté n° 6628 MEF/RCH du 17 juin 2022 portant délégation de signature à Mme [R] [D], receveur conservateur des hypothèques par intérim, dont le siège social est sis à [Localité 4], immeuble ' [6]' [Adresse 5], [Adresse 2] ;
Non Comparante et assignée à Personne le 30 mai 2023 ;
La Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Président de la Polynésie française, Monsieur [T] [X] ;
Ayant conclu
Le Ministère Public,
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête en date du 29 août 2022, reçue au greffe le 6 septembre 2022, et par assignation en date du 2 septembre 2022, la SCI MANAEVA (la SCI), représentée par son gérant en exercice Monsieur [K] [I], a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
— dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques enregistre les actes pour leur conférer date certaine seulement selon une tarification fiscale en fonction de la nature de l’acte en application de l’article 1328 du code civil,
— dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques n’est pas le juge de l’opportunité des actes juridiques, ni le juge en charge des injonctions pour passer des actes juridiques au regard de leur validité ou non,
— enjoindre à la Polynésie et à son receveur conservateur des hypothèques de procéder à la restitution de l’original du procès-verbal d’assemblée en date du 31 mai 2018 revêtu de son enregistrement à la date du 2 août 2022 déposé et payé dans les bureaux du receveur le 6 août 2022,
— fixer une astreinte de 10.000.000 cfp par jour de retard passé le délai d’un jour à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant un délai de 365 jours,
— passé ce délai de 365 jours, dire que la SCI pourra ressaisir le tribunal pour demander une nouvelle astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la Polynésie à lui payer les sommes de 1.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts et de 600.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance n° RG 22/00330 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2QA en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la Polynésie française,
Y a fait droit,
— dit que la décision en date du 22 août 2022 émanant du Receveur Conservateur des hypothèques est une décision administrative,
— invité en conséquence la SCI à mieux se pourvoir,
— condamné la SCI aux dépens de l’incident.
La SCI a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2023.
Par ordonnance en date du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état saisi sur incident par la Polynésie française a débouté celle-ci, relevant que c’est la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, qui était compétente pour statuer sur la compétence objet de l’appel de la décision du juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 14 avril 2023,
Statuant à nouveau au principal,
— dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques enregistre les actes pour leur conférer date certaine seulement selon une tarification fiscale en fonction de la nature de l’acte en application de l’article 1328 du code civil,
— dire et juger que le receveur conservateur des hypothèques n’est pas le juge de l’opportunité des actes juridiques, ni le juge en charge des injonctions pour passer des actes juridiques au regard de leur validité ou non,
— enjoindre à la Polynésie et à son receveur conservateur des hypothèques de procéder à la restitution de l’original du procès-verbal d’assemblée du 31 mai 2018 revêtu de son enregistrement à la date du 2 août 2022 déposé et payé dans les bureaux du receveur le 6 août 2022,
— fixer une astreinte de 10 000 000 xfp par jour de retard passé le délai d’un jour à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de 365 jours,
— passé le délai de 365 jours, la SCI pourra ressaisir le tribunal pour demander une nouvelle astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Polynésie française à payer aux requérants :
— La somme de 1 000 000 xpf à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 600 000 xpf au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Polynésie française aux dépens dont distraction au profit de Me Usang en application de l’article 409 du code de procédure civile local.
La Polynésie française, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 31 mai 2024 demande à la Cour de :
— rejeter la requête d’appel de la SCI et toutes ses demandes,
— enjoindre à la SCI de répondre à la lettre administrative n°16571/MEF/DAF-RCH du 22 août 2022 de l’administration,
— condamner la SCI aux entiers dépens.
Le ministère public, dont l’avis a été sollicité conformément à l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, a apposé la mention’vu au parquet général’ sur le courrier de transmission, mention notifiée le 24 mai 2024 à l’avocat de la SCI et à la Polynésie française.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la compétence :
Dans son ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a décliné la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif selon les motifs suivants:
'En l’espèce, la Polynésie française soutient que l’action intentée à son encontre par la SCI MANAEVA relève de la compétence du tribunal administratif, au motif que la requérante conteste la décision de Madame le Receveur Conservateur des hypothèques, qui lui a été notifiée par lettre numéro 16571/ME/ DAF’RH du 22 août 2022, aux termes de laquelle il a été considéré qu’un acte de cession des parts sociales entre Madame [G] et Monsieur [I] devait avoir été établi.
La Polynésie française conteste la commission de toute voie de fait puisque la décision contestée se rattache manifestement un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
La SCI MANAVEA estime quant à elle que l’administration confond la valeur nominale des parts sociales avec la valeur d’indemnisation du retrait de celles-ci, qui ont été estimées à 40.000.000 cfp, et considère que les parts ayant déjà été annulées et le retrait opéré, l’administration retient abusivement l’original du procès-verbal de cession qui lui a été remis aux fins d’enregistrement, pour lui conférer date certaine en application de l’article 1328 du code civil, s’agissant d’une réduction de capital social avec retrait et de l’indemnisation de l’associé qui se retire.
La SCI requérante motive son action sur l’existence d’une voie de fait commise par l’autorité administrative.
Or, la décision du 22 août 2022 du Receveur Conservateur des hypothèques est bien une décision administrative, qui relève par principe de la compétence du tribunal administratif, le receveur des hypothèques ayant sollicité le gérant de la SCI MANAEVA aux fins qu’il lui fournisse l’acte de cession pour vérifier l’exacte liquidation des droits, et ce conformément à l’article LP 90 de la loi du pays numéro 2018'25 du 25 juillet 2018, modifié, retenant dans l’attente le procès-verbal de cession de parts produit, conformément à l’article LP 14 de la même loi de pays.
Ainsi, la décision contestée ne peut être considérée comme une voie de fait puisqu’elle se rattache à un pouvoir qui appartient à l’autorité administrative.
Si la SCI MANAEVA dispose effectivement d’un recours à l’encontre de la décision querellée, il lui appartient de saisir la juridiction compétente pour apprécier son action, qui relève en l’espèce, compte-tenu des motifs ci-dessus exposés, du tribunal administratif de Papeete.'
Dans sa critique de cette décision la SCI fait état des dispositions de l’article LP 1°8 de la Loi du Pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 portant règlementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière qui prévoient que : 'les réclamations portant sur l’assiette ou le calcul de tout ou partie de droits d’enregistrement et de droits de publicité foncière dont la perception incombe à la recette de la direction des affaires foncières, doivent être adressées au Président de la Polynésie française, (…). La décision contentieuse du Président de la Polynésie française relève de la compétence exclusive du Tribunal civil de Première instance de la situation de la direction des affaires foncières (…)'.
Elle explique d’ailleurs qu’ayant saisi parallèlement la juridiction administrative, le président du tribunal administratif, par ordonnance en date du 4 mai 2023 a considéré qu’il résultait de ces dispositions qu’il n’appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur le bien-fondé de sommes réclamées au titre des droits d’enregistrement.
La Polynésie française fait valoir tout d’abord que la décision du 22 août 2022 est une décision administrative relevant de la compétence du juge administratif, excluant toute voie de fait au regarde du régime de celle-ci définit en 2013 par le tribunal des conflits, rappelant que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article 14C de la loi du Pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 portant règlementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière permettant au receveur de retenir un acte dans l’attente de la production d’informations extérieures à l’acte mais nécessaire à la liquidation des droits d’enregistrement.
Elle fait valoir ensuite que l’ordonnance du juge administratif prise le 4 mai 2023 s’est fondé sur une disposition inapplicable au présent litige, qu ne concerne par une réclamation relative à l’assiette ou au calcul des droits d’enresgitrements mais la rétention d’un acte au regard des dispositions précédemment citées et du droit de contrôle prévu par l’article LP 90 de la loi du Payx n°2018-25.
Sur ce :
Il résulte de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 37 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement.
L’article 38 alinéa 1 dudit code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 39 alinéa 1 de ce code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte de l’article LP 108 de la Loi du Pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 portant règlementation générale des droits d’enregistrement que :
'Les réclamations portant sur l’assiette ou le calcul de tout ou partie de droits d’enregistrement dont la perception incombe à la recette de la direction des affaires foncières, doivent être adressées au Président de la Polynésie française, ou son délégataire, lorsque le pouvoir de l’ordonnateur a été délégué.
Les contestations font l’objet d’une demande écrite.
La demande doit être présentée au plus tard dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou du versement spontané des droits contestés.
L’autorité compétente statue sur la réclamation par voie de décision notifiée au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception postal.
L’absence de décision dans le délai de quatre (mois) à compter de la réception de la lettre de réclamation, vaut rejet implicite de la réclamation.
La décision contentieuse du Président de la Polynésie française relève de la compétence exclusive du tribunal civil de première instance de la situation de la direction des affaires foncières.
L’introduction de l’instance doit être faite, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision contentieuse, ou de l’expiration du délai de quatre (4) mois.'
En l’espèce, ni l’assiette, ni le calcul de tout ou partie de droits d’enregistrement n’est en cause, l’administration ayant usé dans un cadre préalable à la détermination de cette assiette ou ce calcul, d’une prérogative de rétention d’un document relevant de pouvoirs distincts de ceux conférés par cette loi.
En effet, la lettre du 22 août 2022 (pièce n°5 de l’appelante) a indiqué : 'conformément aux dispositions des articles LP 14-C et LP90 de la loi du pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 modifiée portant règlementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité, je vous informe que je suis contrainte de retenir l’acte déposé'. C’est cette mention qui fait l’objet du présent contentieux, à l’exclusion de la détermination de l’assiette et du calcul de tout ou partie des droits d’enregistrement, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de la réclamation devant le président de la Polynésie française, de sorte que l’article LP 108 de la loi susvisée ne trouve pas à s’appliquer et la compétence spéciale du juge judiciaire ne peut être retenue.
L’article LP 14 de cette loi relatif aux modalités d’exécution de la formalité d’enregistrement prévoit au 'C – Délais d’exécution de la formalité’ :
'Le receveur de l’enregistrement procède à l’enregistrement des actes et mutations au jour le jour dans l’ordre des dépôts. Il ne peut différer l’enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été régulièrement payés. Il ne peut non plus suspendre ni arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou exploits.
Toutefois, le receveur peut, à titre exceptionnel, retenir un acte, dans l’attente de la production d’informations extérieures à l’acte mais qu’il estime nécessaires à la liquidation des droits d’enregistrement. Dans ce cas, l’acte est réputé enregistré à la date de son dépôt.'
L’article LP90 de cette même loi consacre le droit de contrôle du receveur de l’enregistrement l’autorisant à demander aux usagers de la recette tous renseignements, justifications et éclaircissements relatifs aux actes déposés.
La combinaison et l’application de ces deux articles exclu tout voie de fait telle que soutenue par la SCI et confère à la décision de rétention de l’acte de l’administration une expression de prérogatives distinctes de celles prévues à l’article LP 108, par principe de nature administrative et relevant de la juridiction administrative.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du juge de la mise en état qui a fait droit à l’exception d’incompétence, retenant le caractère administratif de l’acte et la compétence de la juridiction administrative, et renvoyé la SCI à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens :
La demande de la SCI de condamnation à lui payer ses frais non compris dans les dépens doit être rejetée.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SCI et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SCI qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 22/00330 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2QA en date du 14 avril 2023 du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SCI Manaeva aux entiers dépens d’appel.
Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention arbitraire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Montserrat ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Ordonnance de référé ·
- Droit de passage ·
- Commune ·
- Partie ·
- Cadastre
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Caisse d'épargne ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Forfait ·
- Épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Étranger
- Droit de grève ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Service public ·
- Cessation ·
- Absence ·
- Durée ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Pôle emploi ·
- Médecine du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Origine ·
- Médecine ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.