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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 janv. 2023, n° 20/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04568 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
CC
SECTION
Industrie chambre 3
N° RG F 20/04568 N° Portalis
3521-X-B7E-JM3T7
N° de minute : D/BJ/2023/6
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
Extrait des minutes du le : conseil des prud’hommes de Paris weddi
[…]
fait par :
le :
No RG F 20/04568 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 en présence de Madame Laura BELHASSEN, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame Léa LONGUAR, Présidente Juge départiteur Monsieur Jacques DUVIVIER, Conseiller Salarié Monsieur Yvan DELORME, Conseiller Salarié
Madame Nathalie DE PLACE, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
Mme
Assistée de Me Baptiste ASTIER (Avocat au barreau de HAUTS DE SEINE)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. F
Représentée par Me Guillaume SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7E-JM3T7
A
o
v
a
Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été PROCÉDURE Saisine du Conseil: 06 juillet 2020
retourné au greffe avec signature en date du 15 juillet 2020
- Audience de conciliation le 25 novembre 2020
Audience de jugement le 09 mars 2021
- Partage de voix prononcé le 10 mai 2021 Débats à l’audience de départage du 19 octobre 2022 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé initialement fixé au 15 décembre 2022 puis
prorogé au 03 janvier 2023. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande 16 573,33 €
- Heures supplémentaires 1 657,33 €
- Congés payés afférents 5 000,00 €
- Non respect du contingent d’heures supplémentaires 15 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice financier 15 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
1 417,11 € Au titre des congés payés dus
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Remise de bulletin(s) de paie rectifiés
- Remise d’un certificat de travail Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard Exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir
Intérêts au taux légal à compter de la saisine de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
- Dépens
- Débouter la SAS E
Demandes reconventionnelles présentées en défense
S.A.S. E de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
- Débouter. 5 000,00 € Violation de l’obligation de loyauté 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
ENONCE DES MOTIFS : été engagée le 25 avril 2017, par la SAS I
, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’Editrice junior, classification E7. Madame.
Le 24 avril 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle.
Le contrat de travail de Madame X Y a pris fin le 4 juin 2020.
La convention collective applicable à la relation de travail était Convention collective nationale
de l’édition (IDCC 2121).
a saisi le présent Conseil le 6 juillet 2020. Madame!
-2 No RG F 20/04568 N° Portalis 3521-X-B7E-JM3T7
L’affaire a été appelée devant le bureau de conciliation puis de jugement, qui s’est déclaré en
partage de voix.
est présente et assistée par son A l’audience en départage, Madame J avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient à l’audience.
La société I est représentée par son avocat qui dépose, aussi, des écritures qu’il plaide.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022, prorogé pour raison médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des heures supplémentaires :
L’article L 3171-4 du code du travail dispose : "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le
salarié".
Il ressort de cette disposition que s’il appartient à l’employeur de fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au Juge des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande.
En l’espèce, Madame sollicite le paiement de 951,61 heures supplémentaires qu’elle affirme avoir éirectué de 2017 à 2020.
A l’appui de sa demande, elle produit un état précis des heures supplémentaires accomplies.
Elle se prévaut des copies d’écran de la fonction podomètre de son téléphone portable et d’une localisation de son téléphone portable.
Cependant, le décompte qu’elle produit n’apparaît pas en cohérence avec son activité par ailleurs.
En effet, Madame a créé son entreprise en septembre 2018 et a travaillé un certain nombre d’heures pour son propre compte, réalisant un chiffre d’affaire en 2019 et en 2020.
Il est difficile, au vu du décompte produit, d’imputer le temps passé à la mise en place de son activité personnelle et le temps passé à accomplir des heures supplémentaires, dans un contexte où la période de confinement a nécessairement limité l’activité.
de sa demande dans ce cadre et de toutes Dès lors, il y a lieu débouter Madame S ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre des congés payés :
sollicite la somme de 1417,11 euros au titre des 13 jours de congés Madame payés non acquittés.
Il résulte des pièces versées que la salariée est fondée à solliciter la somme de 1417,11 euros au titre des congés payés.
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de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant Sur la remise des documents : notification de la présente décision, aucune circonstance particulière ne justifiant de prononcer de remettre à Madame! un bulletin
Il y a lieu d’ordonner à LA S.A.S. 1
une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de l’obligation
Aux termes de l’article L1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de de loyauté:
bonne foi.
Vu l’article 1103 du code civil,
L’article 8 du contrat de travail stipule: "Mademoiselle. s’engage à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte
d’une autre entreprise, susceptible de concurrencer la société E 11
Il est établi et non contesté par la salariée que cette dernière a travaillé une société concurrente,
en 2019 et 2020.
Il en résulte que Madame S a violé son obligation contractuelle. La société défenderesse est fondée à solliciter la somme de 3000 euros, en réparation du manquement à
l’obligation de loyauté.
Sur les intérêts : Conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article R.1452-5 du code du travail, les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation soit du 15 juillet 2020.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires:
Il n’est pas équitable de condamner quiconque au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
En application de l’article R1454-28 du code du travail, a moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et en raison de l’ancienneté du litige, par application de l’article 515 du
code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
N° RG F 20/04568 N° Portalis 352I-X-B7E-JM3T7 -4
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, présidé par la Juge départiteure statuant seule après avis des Conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS ¹ 1417,11 euros au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020; à payer à Madame la somme de
Dit que la I devra remettre à Madame 1 un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant notification de la présente décision;
Condamne à payer à la SAS la somme de
3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son obligation de loyauté, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ' aux dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION
D DE PRUD H OM E
ME D
S L
DE I
E
COPIE CERTIMALE S
CONFORME A LA MINUTE
[…]
2018-071
-5 No RG F 20/04568 N° Portalis 352I-X-B7E-JM3T7
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