Confirmation 24 juillet 2025
Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 juil. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2025, N° 25/00407;25/05979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(n°407 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00407 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/05979
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier lors des débats et Laure POUPET lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 4 février 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
comparante,assistée de Me Cathia MARION, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit 21/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 3 juin 2025 à la demande d’un tiers (son fils), sur le fondement de certificats médicaux évoquant une décompensation maniaque dans le cadre d’une psychose dysthymique connue (maniaco-dépressive), avec mise en danger, dépenses compulsives, délires de persécution et délires mégalomaniaques, déni des troubles.
Cette mesure a été prolongée par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 juin 2025.
Cette mesure a ensuite été prolongée pour une durée d’un mois par une décision du 4 juillet 2025 du directeur de l’établissement, au vu du certificat médical mensuel établi le même jour.
Par requête du 2 juillet 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le même jour, Mme [Y] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure, en application des articles L. 3211-12 et R. 3211-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté cette demande.
Mme [Y] [N] a interjeté appel par déclaration motivée, reçue au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025 à 15h32, exposant en substance que son état de santé est stable et qu’elle 'n’est pas démente'.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le 21 juillet 2025, publiquement l’intéressée ne s’y opposant pas.
Le certificat médical de situation du 18 juillet 2025 indique que Mme [Y] [N] est auditionnable et qu’elle doit être maintenue en hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [Y] [N] a été entendue ; elle explique que les dépenses qu’il lui sont reproché de faire n’ont rien de déraisonnable et que par ailleurs elle est en mesure de suivre les soins recommandés par les médecins.
Le conseil de Mme [Y] [N] a été entendu en ses observations et a développé oralement ses conclusions en vue de la mainlevée de la mesure. Il fait notamment valoir, en substance, que le certificat médical de situation du 18 juillet 2025 n’est pas suffisamment actualisé et demande, subsidiairement, une expertis
L’avocat général a rendu un avis écrit, dont il a été donné connaissance àl’audience, tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544) ; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, la procédure apparaît régulière et le conseil de Mme [N] ne soulève aucune irrégularité susceptible de justifier l’annulation des décisions administratives d’admission et de maintien en soins psychiatriques de la patiente.
Sur la demande de mainlevée
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Par ailleurs, selon l’article L. 3211-12 que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi par la personne faisant l’objet des soins, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre concerné ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme; il ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte du dossier et des certificats médicaux produits que Mme [N], admise en soins pour un état maniaque, dans un contexte de psychose maniaco-dépressive, avec décompensation en mode maniaque et délirant ayant arrêté son traitement thymorégulateur, la patiente étant bien connue du secteur ; la patiente se met en danger, présente un délire de persécution est mégalomaniaque et est dans le déni de ses troubles et le refus des soins.
Les plus récents certificats et avis médicaux, en dernier lieu ceux des 7 et 18 juillet 2025, font état d’un risque psychiatrique considérable en cas de rupture prématurée du traitement hospitalier, de dégradation de l’état psychique de la patiente sur mode d’aggravation maniaque ou sur mode d’une récidive dépressive, étant souligné que des antécédents suicidaires sont relevés.
Il est relevé certes que l’état de la patiente s’améliore progressivement et partiellement sous traitement mais que persiste une excitation psychique, une logorrhée diffluente, une hyperthymie avec note mixte et labilité de l’humeur, une symptomatique de décompensation maniaque.
Le déni des troubles et le refus des soins sont soulignés et une hospitalisation complète est toujours préconisée.
Certes, les certificats médicaux de situation des 7 et 18 juillet 2025 sont rédigés en des termes quasiment identiques ; néanmoins au vu des éléments du dossier, cette circonstance, qui découle manifestement de l’absence d’évolution significative de l’état de la patiente, ne justifie pas de remettre en cause la portée de ces avis et la réalité de la 'réactualisation’ du diagnostic, étant souligné qu’ils ont été établis par deux médecins psychiatres différents.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, suffisamment précis et ne nécessitant pas une expertise médicale complémentaire, que Mme [Y] [N] souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins, qui apparaît prématurée en l’état.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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