Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2021, N° 11-21-154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE REJET D’INCIDENT DE PÉREMPTION D’INSTANCE
N° RG 21/05466 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PENC
Affaire : Jugement TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-21-154
M. [I] [P]
Représentant : Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A.R.L. PAYSAGES PARCS ET JARDINS 2 P J, anciennement dénommée PISCINES PARCS ET JARDINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. WM
Représentant : Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 septembre 2021, Monsieur [I] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre de la SARL Paysages Parcs et Jardins 2PJ et de la SARL WM.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 18 août 2025 et conclusions d’incident n° 2 remises au greffe le 15 octobre 2025, la SARL WM a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par courrier du 15 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations, dans le délai d’un mois, de l’appelant et de la SARL Paysages Parcs et Jardins et les a informé qu’en l’absence d’avis contraire de leur part, l’incident de péremption serait examiné sans audience.
Par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, la SARL Paysages Parcs et Jardins s’en est rapporté sur la demande de péremption.
Par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [I] [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société WM de sa demande de péremption d’instance et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 7 mars 2024, quatre arrêts relatifs à la péremption de l’instance d’appel en matière de procédure avec représentation obligatoire ( pourvois n° 21-23.230 publié, n° 21-19.761, n° 21-19.475, n°21-20.719).
Ces arrêts constituent un important revirement de jurisprudence, applicable aux instance en cours.
En effet, jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que la péremption de l’instance était encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n’avaient pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l’article 912 du code de procédure civile, de l’affaire ( 2e Civ, 16 décembre 2016, n° 15-27.917).
Postérieurement à l’arrêt du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dès lors, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, sauf si ce dernier fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En l’espèce, il convient de constater que les parties n’avaient plus aucune diligence particulière à effectuer depuis les dernières conclusions de la SARL WM remises au greffe le 15 août 2022, étant précisé qu’en l’absence de calendrier fixé par le conseiller de la mise en état ou d’injonction par ce dernier à une partie d’accomplir une diligence particulière, et lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne peut être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Il en résulte que Monsieur [I] [P] n’avait pas à solliciter la fixation de l’affaire, la péremption ne courant plus à son encontre en l’absence de calendrier fixé par le conseiller de la mise en état ou de diligences particulières demandées à l’appelant par ce dernier, étant enfin rappelé que le changement de conseil n’est pas de nature à faire progresser l’affaire et ne constitue pas en tout état de cause une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
Par conséquent, la demande de péremption formée par la SARL WM sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [P] les frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de l’incident.
La SARL WM sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros.
La SARL WM sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons l’incident de péremption de l’instance ;
Condamnons la SARL WM à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL WM aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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