Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 oct. 2024, n° 24/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1064
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 octobre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [X]
né le 28 Février 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 11 octobre 2024 à 14 h 00 par courriel, par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 octobre 2024 à 9h45, assisté lors des débats de M. POZZOBON, greffier, et lors de la mise à disposition de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [X]
assisté de Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 OCTOBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [S] [X] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 11 OCTOBRE 2024 et de celle de l’étranger du 7 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Monsieur [X] n’a pas été mis en mesure de formuler des observations concernant la contestation de son placement en rétention administrative lors de l’audience. En effet, lors de l’audience il a été indiqué qu’aucune requête en contestation n’avait été notifiée auprès du tribunal et que par conséquent aucune demande ne pouvait être formée à ce titre. Or, la requête en contestation du placement en rétention administrative avait bel et bien été transmise comme cela a ensuite été mentionné par le Juge des Libertés et de la Détention dans sa décision. En conséquence, Monsieur [X] s’est trouvé privé de la possibilité d’exercer correctement tous ses moyens de défense. Même si le Juge des Libertés et de la Détention a pris en considération la requête transmise par Monsieur [X], la procédure devant le Juge des Libertés et de la Détention pour apprécier du prolongement d’une mesure de placement en rétention administrative demeure une procédure orale. Il s’agit donc d’un grief incontestable affectant la validité de la décision litigieuse.
— L’arrêté de placement en rétention administrative a été pris au visa d’une mesure administrative d’éloignement et d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire qui n’ont plus d’effet au jour des présentes et qui ne pouvaient servir de base à un placement en rétention en rétention administrative.
— De même, il n’a pas été fait état des précédentes mesures de placement en rétention administratives qui concernaient Monsieur [X], comme cela sera détaillé ci-après.
— Enfin, à l’appui de sa requête en contestation de placement en rétention administrative, Monsieur [X] a produit différents éléments médicaux, qui permettent d’avoir un doute concernant la compatibilité de son état de santé, notamment psychologique, avec un placement en rétention administrative.
— dès lors qu’une personne étrangère a fait l’objet d’un placement en rétention administrative et que lors de son précédent placement aucune mesure d’éloignement n’avait pu être prise car l’intéressée n’avait pas été reconnu par les autorités consulaires sous la même identité qu’elle présentait lors de son nouveau placement, alors la prolongation de la rétention administrative ne peut se justifier.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 14 octobre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de HAUTE GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il est reproché à la requête en prolongation de ne pas faire état des précédentes mesures de placement en rétention administratives qui concernaient Monsieur [X].
Toutefois, chaque mesure de rétention est indépendante de la précédente et les documents y afférent, pour intéressants qu’ils soient à titre documentaire, ne sont pas des pièces dont l’absence serait sanctionnée par une irrecevabilité.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de la décision déférée
Il est allégué d’un grief en ce que l’intéressé n’aurait pas été mis en mesure de formuler des observations concernant la contestation de son placement en rétention administrative lors de l’audience.
Toutefois, il résulte de ses propres conclusions que le Juge des Libertés et de la Détention a pris en considération la requête transmise par Monsieur [X]. Il ne peut donc subsister un quelconque grief.
Pour rappel, le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que :
l’arrêté de placement en rétention a été pris sur la base de mesures qui ne sont plus d’actualité ;
dès lors qu’une personne étrangère a fait l’objet d’un placement en rétention administrative et que lors de son précédent placement aucune mesure d’éloignement n’avait pu être prise car l’intéressée n’avait pas été reconnu par les autorités consulaires sous la même identité qu’elle présentait lors de son nouveau placement, alors la prolongation de la rétention administrative ne peut se justifier.
Cependant, la présente mesure de rétention a trouvé son fondement sur une ordonnance de quitter le territoire, datée du 5 octobre 2024, qui figure en procédure et qu’importe à cet égard que la préfecture ait commis une erreur de plume en omettant de la rappeler. Le premier argument est donc infondé.
Ensuite, l’administration justifie d’une nouvelle saisine des autorités algériennes avec l’alias [G] [J] ou [L] [R], né à [Localité 2], étant rappelé que l’intéressé n’a auparavant pas été reconnu par l’Algérie, la Tunisie et le Maroc sous ses autres alias. Le second argument de l’intéressé est donc infondé.
Pour l’application du texte susvisé, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
L’état de vulnérabilité
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention précise que l’intéressé ne présente pas de vulnérabilité étayée démontrant une incompatibilité avec un placement en rétention.
Il appartient donc à l’appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte.
L’appelant ne verse aucune pièce au débat à ce sujet.
Dès lors qu’il n’a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, il ne peut pas être reproché à l’administration de ne pas avoir procédé d’office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [S] [X] lui-même n’a jamais évoquée avant de se retrouver en cause d’appel.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une nouvelle saisine des autorités algériennes avec l’alias [G] [J] ou [L] [R], né à [Localité 2], étant rappelé que l’intéressé n’a auparavant pas été reconnu par l’Algérie, la Tunisie et le Maroc sous ses autres alias.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 OCTOBRE 2024,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions soulevées par le conseil de Monsieur [S] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR. P. ROMANELLO, Conseiller.
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