Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 juillet 2022, N° F20/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04205 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00264
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emeric SOREL de la SAS ACTANCE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean Michel RENUCCI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur [C] [T]
né le 30 Juillet 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représenté par Me Florian GROBON, avocat plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé à compter du 1er mars 1997 par la société Schneider Electric Energy France (ou SEEF) avec une reprise d’ancienneté au 1er décembre 1996 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de Responsable Méthodes et Maintenance, Position II, Indice 125, conformément à la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie applicable. Il détenait des mandats de Représentant Syndical au Comité d’Etablissement de [Localité 5] et de Représentant au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Au dernier état de la relation contractuelle le salarié percevait un salaire brut de base de 4 337,73 euros auquel s’ajoutait le versement annuel d’une rémunération variable appelée STIP (« Short Term Incentive Plan »), versée chaque année au mois de mars, le montant de cette prime s’étant élevé 2 791 euros au mois de mars 2019.
À compter du mois de mars 2018, la Direction de la société SEEF a présenté aux Instances représentatives du personnel un projet de réorganisation aux terme duquel il était notamment envisagé l’arrêt des activités de l’établissement de [Localité 5], soit la suppression de 54 postes.
Un accord collectif majoritaire relatif notamment au contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi a été signé le 4 juillet 2018 avec les organisations syndicales représentatives et validé par la DIRECCTE Occitanie par décision du 16 juillet 2018.
M. [N] a signé dans ce contexte le 11 avril 2019, une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique, dans le cadre du Parcours intitulé « Nouvel emploi à l’extérieur du Groupe Schneider Electric ».
Aux termes de cette convention de rupture d’un commun accord, il était convenu que :
— La rupture prendrait effet à l’issue du congé de reclassement volontaire d’une durée de 13 mois, auquel a souhaité adhérer le salarié ;
— M. [N] bénéficierait :
' D’une indemnité de soutien au volontariat à la mobilité externe ;
' D’une indemnité de rupture équivalente à l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' D’une indemnité préjudicielle de soutien à l’emploi du bassin d’emploi.
Au mois de novembre 2019, à la suite de sa demande, M. [N] percevait une avance sur son indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 50%, représentant 33 128 euros.
Cependant, par mail du 12 novembre 2019, M. [N] demandait à la société SEEF de lui communiquer le détail du calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement.
La société SEEF lui répondait le 13 novembre 2019 en lui communiquant le détail du calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement qui s’élevait à la somme de 60 255,24 euros en précisant que son salaire de référence était calculé sur la base des 12 derniers mois précédents son entrée dans le dispositif, à savoir d’avril 2018 à mars 2019.
M. [N], considérant que l’employeur aurait dû retenir comme salaire de référence, sa rémunération perçue sur la base des 3 derniers mois, estimait que son indemnité conventionnelle de licenciement s’élevait à hauteur de 69 196 euros.
Par deux requêtes déposées en date des 24 février et 3 mars 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’entendre condamner la société Schneider Electric Energy France à lui verser les sommes suivantes :
— 8 940,76 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir joint les deux instances, le conseil a, par jugement rendu le 11 juillet 2022, statué comme suit :
Dit et jugé que le régime le plus favorable pour le requérant est celui relatif à la rémunération perçue les 3 derniers mois, que l’indemnité de départ doit être calculée comme l’indemnité de licenciement sur la base de la rémunération brute perçue par le bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédent l’entrée dans le dispositif, laquelle s’élève à la somme de 5 290,18 euros,
Condamne la société Schneider Electric Energy France à verser à M. [N] la somme de 8 940,31 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la société Schneider Electric Energy France d’établir et remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision,
Prononce l’exécution provisoire
Condamne la société Schneider Electric Energy France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 2 août 2022, la société SEEF a interjeté appel limité en ce que le Conseil l’a condamnée au paiement de la somme de 8 940,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Par décision en date du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 12 mai suivant.
' suivant ses conclusions en date du 2 décembre 2022, la société Schneider Electric Energy France demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Schneider Electric Energy France à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SEEF à verser à M. [N] la somme de 8 940,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de versement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau, débouter M. [N] de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait que l’indemnité conventionnelle de licenciement devait être calculée sur la base de la rémunération brute perçue par M. [N] au cours des 3 derniers mois malgré son ancienneté :
Réformer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] la somme de 8 940,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau, limiter le montant dû à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 432,25 euros bruts ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [N] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner la restitution des sommes versées par elle à M. [N] au titre de l’exécution provisoire en application du jugement rendu en première instance, sous astreinte de 150 euros par mois de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le régime le plus favorable est celui relatif à la rémunération perçue les 3 derniers mois, que l’indemnité de départ doit être calculée comme l’indemnité de licenciement sur la base de la rémunération perçue par le bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédent l’entrée dans le dispositif et que la moyenne des 3 derniers mois s’élève à la somme de 5 290,18 euros, condamné la société Schneider Electric Energy France à lui payer la somme de 8 940,31 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et à celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre et porter l’attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie de régularisation et un certificat de travail rectifié et ce conformément à la décision à intervenir,
mais de faire droit à son appel incident et en conséquence dire et jugé que la société Schneider Electric Energy France a résisté abusivement à sa demande; et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,
la condamner à lui remettre et porter l’attestation pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie de régularisation et un certificat de travail rectifié et ce conformément à la décision à intervenir, le tout sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour de la notification de la décision à intervenir et ce pour une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera, à nouveau, statué, la juridiction de céans se réservant le droit, en application des articles L.131-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de liquider ladite astreinte.
Condamner la société Schneider Electric Energy France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur l’appel principal :
Il ressort de l’article 3 intitulé indemnités de rupture pour les salariés volontaires au départ ceci :
« Le salarié bénéficiera à la date de rupture de son contrat de travail d’une indemnité de départ équivalente à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour motif économique selon la plus favorable, avec les planchers spécifiques suivant :
— pour les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 5 ans est inférieur à 7 ans […]
— pour les salariés ayant une ancienneté au moins égale à 20 ans est inférieure à 25 ans, l’indemnité de rupture du contrat de travail ne pourra être inférieure à 20'000 euros bruts […]
L’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement selon la plus favorable ou le plancher (si plus favorable que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) sera majoré de 6 000 euros bruts.
L’ancienneté sera appréciée pour tous les salariés volontaires, pour les planchers susvisés, à la date du 31 janvier 2019.
L’indemnité de départ sera calculée comme l’indemnité de licenciement sur la base de la rémunération brute perçue par le bénéficiaire au cours des 3 ou des 12 derniers mois précédant l’entrée dans le dispositif, selon la plus favorable. ».
Les parties s’accordent pour considérer que les dispositions conventionnelles applicables à l’indemnité de licenciement sont plus favorables pour le salarié et que M. [N] a perçu la rémunération suivante :
Mars 2019 7 128,73 € bruts (dont 4 337,73 € de salaire de base outre la prime annuelle de 2 791 €).
Février 2019 4 404,08 € bruts
Janvier 2019 4 337,73 € bruts
Décembre 2018 4 337,73 € bruts
Novembre 2018 4 337,73 € bruts
Octobre 2018 4 544,35 € bruts
Septembre 2018 4 337,73 € bruts
Août 2018 4 337,73 € bruts
Juillet 2018 4 337,73 € bruts
Juin 2018 4 418,09 € bruts
Mai 2018 4 337,73 € bruts
Avril 2018 4 337,73 € bruts
' L’indemnité légale de licenciement telle que définie par les articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du Code du travail est allouée, selon la formule la plus avantageuse, soit sur la base de la moyenne des douze derniers mois […] soit le tiers des 3 derniers mois, auquel cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ;
' L’indemnité conventionnelle de licenciement est définie par l’article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 qui énonce que
« Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
— pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
— pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois.
['] L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois précédant la notification du licenciement. Toutefois, si, à la date de fin du préavis, exécuté ou non, l’ancienneté de l’ingénieur ou cadre est inférieure à huit années, l’indemnité de licenciement pourra être calculée sur la moyenne des trois derniers mois si cette formule est plus avantageuse pour l’intéressé ; dans ce cas, toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que
dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Il ressort de ces textes le principe selon lequel dans l’hypothèse où le calcul de l’indemnité de licenciement, qu’elle soit légale ou conventionnelle, est opéré en fonction des salaires perçus au cours des 3 derniers mois travaillés, la prime ou gratification à périodicité supérieure à un mois n’est pris en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il n’est pas discuté que la prime litigieuse qui s’est élevée pour l’année 2018 à 2 791 euros, versée en mars 2019 et à 3 437 euros pour l’année 2019, versée en mars 2020, est un bonus annuel versé chaque année au mois de mars.
La seule exception aux règles conventionnelles de calcul de l’indemnité de licenciement que pose l’accord collectif porte sur le choix offert au salarié de fonder le calcul, quelque soit son ancienneté, entre la rémunération des douze ou des trois derniers mois, ce que ne permet pas en principe l’article 29 de la convention collective applicable.
Pour le surplus, l’accord collectif renvoie expressément au fait que l’indemnité de départ sera calculée comme l’indemnité de licenciement, c’est à dire :
— d’une part, sur une moyenne des rémunérations perçues sur la période de référence retenue, 12 ou 3 derniers mois, observation faite que le principe de cette moyenne n’est pas expressément rappelée par l’accord collectif,
— d’autre part, en ne prenant en compte, dans l’hypothèse d’une détermination du salaire de référence sur les 3 derniers mois, la gratification à périodicité supérieure que dans la limite d’un montant calculé à due proportion, principe que prévoient tant les dispositions légales que les stipulations conventionnelles.
Il s’ensuit que M. [N] n’est fondé à se prévaloir que de la seule exception aux modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, expressément visée dans l’accord collectif, à savoir celle portant sur l’option dont il dispose de la période de référence, 12 ou 3 derniers salaires, mais qu’il n’est pas fondé à demander à ce que le principe de la prise en compte de la prime annuelle à due proportion soit écartée alors que par ailleurs l’indemnité de départ est calculée comme l’indemnité de licenciement.
Application faite de ces principes, M. [N] est fondé à solliciter le calcul de l’indemnité de départ sur la base des stipulations de l’article 29 de la convention collective et les 3 derniers mois sauf à retenir la prime annuelle de 2 791 euros à due proportion, ce qui donne un salaire de référence, sur la base de ses calculs de 4 593,76 euros. [(2 791/12 x 3) + (4 337,73 + 4 404,08 + 4 337,73)] /3 = 4 593,76.
Toutefois, l’employeur propose un mode de calcul plus favorable au salarié ; en effet, au lieu de calculer le salaire de référence en fonction du montant de la prime de 2 791 euros effectivement versée sur la période de référence (avril 2018/mars 2019), il calcule les droits du salarié en distinguant la due proportion de la prime revenant à l’année 2018, de celle revenant aux mois de 2019 pour lequel le montant est plus important, la prime STIP s’étant élevée à 3 437 euros pour le bonus 2019, ce qui détermine une mensualité non pas de 232,58 euros (2 791/12) comme retenu par le salarié, mais de 286,41 euros (STIP 2019 de 3 437 euros/12).
En appliquant ce principe, plus favorable au salarié, ses droits se calculent sur la base d’une moyenne des 3 derniers salaires s’établissant à 4 647,59 euros :
[(3437/12 x 3) + (4337,73 + 4404,08 + 4337,73)] /3 = 4 647,59 euros.
L’indemnité de départ s’élève à la somme de 66 790,46 euros :
' 1/5 du salaire de référence jusqu’à 7 ans d’ancienneté : (4647,59 /5) x 7 = 6 506,62 euros
' 3/5 du salaire de référence après 7 ans : (4 647,59 x 3/5) x 15] + [(4 647,59 x 3/5) x (10/12)] = 44 152,10 euros
Sous-total 50.658,72 euros
' Majoration de 20% pour les salariés âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans :
50 658,72 x 20 % = 10 131,74 euros
Total ICL 60 790,46
L’indemnité de départ, correspondant à cette indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 6 000 euros, s’établit donc à la somme de 66 790,46 euros.
M. [N] ayant reçu à ce titre la somme de 66 340,79 euros, il est bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel d’indemnité de 449,67 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant alloué par les premiers juges.
Sur l’appel incident :
A titre liminaire, et sans être tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations (cf. 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.787) la cour relève que dans le dispositif de ses écritures, M. [N] n’a formé aucune demande d’annulation ni de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement critiqué, un tel moyen, tiré de l’examen du libellé du dispositif des conclusions de l’intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d’appel.
Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (voir notamment 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.787, précité).
En l’espèce, le jugement a écarté cette demande, dont le salarié ne sollicite pas l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions, ci-avant reproduit.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande tendant à condamner M. [N] à rembourser les sommes payées en exécution du jugement infirmé ; en effet, le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel ces sommes pourront être recouvrées à défaut de restitution spontanée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a condamné la société Schneider Electric Energy France à verser à M. [N] la somme de 8 940,31 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité légale de licenciement, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Schneider Electric Energy France à verser à M. [N] la somme de 449,67 euros de rappel d’indemnité de départ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Schneider Electric Energy France d’établir et remettre à M. [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision et à supporter les dépens,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne la société Schneider Electric Energy France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tunnel ·
- Maintenance ·
- Incendie ·
- Séchage ·
- Installation ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Modification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Absence ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Administration
- Transport ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Facture ·
- Professionnel ·
- Bénéficiaire ·
- Commission ·
- Facturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Prêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Acquittement ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Procédure civile
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Honoraires ·
- Assurances ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Information
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Parc ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Péremption d'instance ·
- Conseiller ·
- Remise ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.