Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 59
N° RG 23/00352
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXN2
[W]
C/
S.A. ÉLECTRICITÉ
DE FRANCE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [I] [W]
née [P]
née le 09 Septembre 1969 à [Localité 5] (85)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Mehdi ABDALLAH de l’AARPI TRAINEAU ABDALLAH & HAZGUER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
N° SIRET 552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [I] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 6]. Elle a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Électricité de France (dénommée EDF) le 25 mars 2008.
Le contrat prévoit une différenciation, heures creuses/heures pleines et une puissance de 9 KVA.
Mme [W] a contesté deux factures comme selon elle non conformes à ses consommations réelles.
Le médiateur du groupe EDF, saisi par Mme [I] [W] s’agissant des factures des 9 décembre 2018 et 29 mai 2019, a rendu sa recommandation le 16 septembre 2019.
Le 18 décembre 2019, le médiateur national de l’énergie, saisi par Mme [W] au sujet de la facture du 29 mai 2019, a adressé aux parties un projet d’accord amiable.
Les parties n’ont toutefois pas réussi à régler amiablement le litige.
C’est dans ces conditions que par acte du 28 mars 2022, Mme [I] [W] a fait assigner la société EDF devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON, aux fins de voir déclarer prescrites une partie des demandes en paiement d’EDF et infondé le surplus.
Par ses dernières écritures et au visa des articles L218-2 et L224-11 du code de la consommation, elle demandait au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société EDF de l’intégralité de ses demandés, fins et prétentions,
— en conséquence, in limine titis, juger les demandes en paiement de la société EDF à son encontre, à hauteur de 3314, 89 euros, pour la période antérieure au mois de mars 2020, prescrites,
— à titre principal, juger que la société EDF ne lui facturait pas l’énergie réellement consommée,
— juger en conséquence que les demandes en paiement de la société EDF à son encontre, à hauteur de 2886, 79 euros, étaient infondées,
— débouter la société EDF de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause,
— condamner la société -EDF à payer à là SELARL AVOCARE, la somme de 2000 euros au titre de ses frais de défense, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— donner acte à la SELARL AVOCARE de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de la société EDF la somme ainsi allouée,
— condamner la société EDF aux entiers dépens;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la société EDF a demandé au tribunal, au visa des articles 2238 et 1103 et suivants du code civil, L218-2 du code de la consommation de :
— reconnaître que les factures du 18 juillet 2019 (- 267, 88 euros) et du 10 octobre 2019 (-13,29 euros) viennent corriger la facture du 29 mai 2019 en application de l’article L224-11 du code de la consommation issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015. relative à la transition énergétique,
— condamner Mme [W] au paiement du montant restant dû au titre de la facture émise par EDF soit 3536, 35 euros,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 12/01/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société EDF, soulevée par Mme [I] [W];
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à la société EDF la somme de 3636, 35 euros (trois-mille-six-cent-trente-six euros et trente-cinq centimes);
CONDAMNE Mme [I]: [W] aux entiers dépens, sans préjudice de l’application dés régies relatives a raide juridictionnelle ; .
DIT n’y avoir lieu a la condamnation de quiconque en application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’interruption de la prescription, l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ de là prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
— il résulte de la situation de compte de Mme [W], non contestée par cette dernière, que des prélèvements ont été régulièrement opérés sur ses comptes, au titre du prélèvement mensuel, entre le 15 janvier 2019 et le 31 janvier 2020.
Chaque paiement intervenu en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance, tout comme chaque paiement’ 'partiel effectué à la diligence du débiteur, ce qui fait courir un nouveau délai de deux ans.
L’action en paiement des factures émises entre décembre 2018 et. mars 2020 par la société EDF ne saurait être considérée comme prescrite.
— il résulte des pièces versées aux débats que les factures des 29 mai 2019, 3 décembre 2019, 27 mai 2021 et 22 avril 2022 ont été émises sur relevé d’ENEDIS et que les factures des 16 janvier 2020 et 28 août 2020 ont été émises sur relevé de la consommation effectué par la cliente elle-même. Le fournisseur d’électricité, la société EDF, a établi des factures au moins une fois par an, en fonction de la consommation réelle de Mme [I] [W].
— le grief de surfacturation de Mme [W] doit être écarté faute d’être pertinent, et elle sera condamnée au paiement de la somme de 3636, 35€.
— les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 09/02/2023 interjeté par Mme [I] [W]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/05/2023, Mme [I] [W] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles L.218-2 et L.224-11 du code de la consommation,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en date du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société EDF soulevée par Mme [I] [W] ;
— Condamné Mme [I] [W] à payer à la société EDF la somme de 3.636,35 Euros ;
— Condamné Mme [I] [W] aux entiers dépens, sans préjudice de l’application des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
— Dit n’y avoir lieu à la condamnation de quiconque en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
ET STATUANT A NOUVEAU
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que l’action en paiement de la société EDF pour les facturations antérieures au mois de mars 2020 sont prescrites.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les factures émises par la société EDF pour un montant de 2.886,79 sont infondées faute de pouvoir se référer à des consommations réelles d’électricité.
DÉBOUTER la société EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Mme [I] [W].
CONDAMNER la société EDF à verser à Mme [I] [W] la somme de 2.400,00 Euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] [W] soutient notamment que :
— conformément à ses écritures de première instance, Mme [W] entend maintenir sa demande visant au constat de la prescription des factures émises par la société EDF pour la période antérieure au mois de mars 2020.
— la société EDF a émis de nombreuses factures sans faire référence à une consommation réelle de son débiteur, et ce en violation des dispositions du code de la consommation.
La décision de première instance devra en conséquence être réformée en ce qu’elle a condamné Mme [W] à payer à la société EDF la somme de 3.636,35 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/11/2023, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Vu l’article 223 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamner Mme [W] à payer à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE la somme de 3.636,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 29 avril 2022 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Mme [W] à payer 4.000 euros à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) soutient notamment que :
— sur la prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Solliciter un plan d’apurement de sa dette constitue une reconnaissance du droit de son créancier et a fortiori le cas de paiement des échéances convenues.
— en décembre 2019, Mme [W] a fait part au médiateur national de son accord pour un règlement des factures en 20 échéances et a honoré la première échéance des échéanciers des 3 avril 2020 et 28 août 2020, respectivement les 28 avril 2020 et 28 août 2020. Elle a ensuite procédé à plusieurs règlements entre le 1er octobre 2020 et le 15 octobre 2021
La prescription a donc été interrompue le 15 octobre 2021 et a recommencé à courir pour deux ans, soit jusqu’au 15 octobre 2023. La demande d’EDF, formulée dans ses conclusions en date du 29 avril 2022, est donc intervenue avant l’expiration du délai de prescription et les factures EDF émises jusqu’en mars 2020 ne pouvaient être considérées comme prescrites.
— les relevés effectués par ENEDIS et Mme [W] ont bien été pris en compte dans la facturation établie par EDF.
Le 24 novembre 2017, ENEDIS relevait les index suivants : 33.381 en HC et 62.434 en HP. Le 22 mai 2019, ENEDIS relevait les index suivants : 40.211 en HC et 75.714 en HP.
— la consommation réelle de Mme [W] a bien été facturée une fois par an, excepté la facture du 29 mai 2019 qui régularise la période du 22 novembre 2017 au 22 mai 2019 et qui a fait l’objet d’une correction par l’intermédiaire des factures du 18 juillet 2019 et 10 octobre 2019.
— Mme [W] reste devoir 3.636,35 euros, somme qu’elle sera condamnée à régler.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen de prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, étant relevé que le point de départ de là prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2231 du code civil dispose que ' L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien'.
En l’espèce, Mme [W], après avoir fait part au médiateur national de son accord quant à un règlement par échéancier des sommes dues en décembre 2019, a procédé au règlement d’une première échéance des 3 avril 2020 et 28 août 2020, respectivement les 28 avril 2020 et 28 août 2020, puis procédé à plusieurs règlements entre le 1er octobre 2020 et le 15 octobre 2021, selon la situation de compte au 22 avril 2022.
Il en résulte que chaque paiement intervenu est interruptif de la prescription de la créance, tout comme chaque paiement partiel effectué à la diligence du débiteur, ce qui a fait courir un nouveau délai de deux ans.
En l’espèce, la prescription a été interrompue le 15 octobre 2021 et a recommencé à courir pour deux ans, soit jusqu’au 15 octobre 2023.
La demande en paiement en date du 29 avril 2022 n’est donc pas prescrire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de prescription de Mme [W].
Sur la demande en paiement :
En l’espèce, et sans que l’appelante, verse aux débats d’éléments technique ou de témoignage de nature à remettre en cause la sincérité des relevés effectués par ENEDIS, alors que ceux de Mme [W] ont bien été pris en
compte dans la facturation établie, il y a lieu de rappeler que le 24 novembre 2017, ENEDIS relevait les index suivants : 33.381 en HC et 62.434 en HP.
Puis, le 22 mai 2019, ENEDIS relevait les index suivants : 40.211 en HC et 75.714 en HP.
Le 29 mai 2019, sur la base de ces index transmis par ENEDIS, EDF a édité une facture de 1.641,91 euros T.T.C. qui régularisait la consommation de Mme [W], du 22 novembre 2017 au 22 mai 2019.
Antérieurement, le 1er juin 2018, Mme [W] avait adressé à ENEDIS un relevé de compteur de 3.557 en HC et 6.075 en HP et compte-tenu de la différence d’index, ENEDIS lui demandait de procéder à une vérification, sans toutefois de réponse de sa part. ENEDIS procédait donc le 1er juin 2018 par estimation, des avis de passage étant laissés an l’absence de Mme [W] le 27 novembre 2018, une facture étant éditée par estimation le 9 décembre 2018.
Le 22 janvier 2019, sur la base des index transmis par ENEDIS, EDF a édité une facture de 285,61 euros T.T.C., pour la période du 22 novembre 2018 au 22 janvier 2019.
La société EDF a ensuite édité les factures suivantes :
— Facture du 29 mai 2019 corrigée par les factures des 18 juillet 2019 et 10
octobre 2019 pour limiter la régularisation des consommations à 14 mois ;
— Facture du 3 décembre 2019 ;
— Facture du 16 janvier 2020 ;
— Facture du 28 août 2020 ;
— Facture du 27 mai 2021 ;
— Facture du 22 avril 2022.
La consommation réelle de Mme [W] a bien été facturée une fois par an, excepté la facture du 29 mai 2019 qui régularise la période du 22 novembre 2017 au 22 mai 2019 et qui a fait l’objet d’une correction par l’intermédiaire des factures du 18 juillet 2019 et 10 octobre 2019.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] reste devoir 3.636,35 euros qu’elle sera condamnée à régler, par confirmation du jugement entrepris, avec intérêt au taux légal courant à compter du jugement confirmé.
La capitalisation des intérêts par année entière est de droit dès lors qu’elle est demandée. Elle sera ordonnée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [I] [W].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts courant à compter du 12 janvier 2023, cela par année entière.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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