Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 26 juin 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 juillet 2024, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 222
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marchand,
le 26.06.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Grattirola,
le 26.06.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 juin 2025
RG 24/00264 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 22, rg n° 23/00016 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 5 juillet 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 aout 2024 ;
Appelants :
Mme [M] [G] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1], et décédee le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] ;
Mme [D] [X] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Mme [R] [Y], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
M. [E] [X], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [S] [I], demeurant à [Adresse 4], dont le mandataire est [Q] [I] ;
Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 avril 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme LE PRADO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme.GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La terre [Localité 5], d’une superficie de 4ha 28a et 70 a, est située dans le district de [Localité 1], dans la commune de [Localité 4], sur l’île de Raiatea.
Par requête en date du 16 mai 2023, Mme [G] [M] épouse [X], Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X], propriétaires indivis de la terre susvisée, ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à I’encontre de M. [S] [I] aux fins d’obtenir l’expulsion de ce dernier et sa condamnation à enlever tous les meubles entreposés sur la terre.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa, a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné [G] [M] épouse [X], [D] [X] épouse [F], [R] [Y] et [E] [X] aux dépens.
Par requête en date du 22 août 2024, [G] [M] épouse [X], [D] [X] épouse [F], [R] [Y] et [E] [X] ont relevé appel de cette ordonnance et demandent à la cour de :
— Dire et juger recevable le présent appel interjeté par les consorts [X] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa en date du 5 juillet 2024 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'Déclaré irrecevables les demandes présentées,
Rejeté toute autre demande,
Condamné [G] [M] épouse [X], [D] [X], [R] [Y] et [E] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’action des consorts [X] recevable ;
A titre principal :
— Ordonner l’expulsion de M. [S] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique de la terre [Localité 5] sise à [Localité 1] (Raiatea) et ce sous astreinte de 200.000 XPF par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner également M. [S] [I] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers ou immobiliers entreposés, et ce sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. [S] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle et ce, de manière rétroactive depuis le 26/07/2010,
— Condamner M. [S] [I] à verser aux consorts [X] une provision de 1 000 000 XPF à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation,
En toute hypothèse :
— Débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage, au profit de l’avocat soussigné, sous due affirmation.
Par dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, M. [S] [I] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024,
Y ajoutant,
— Débouter les consorts [X] de toutes leurs écritures et demandes,
— Dans le cas extraordinaire où la cour ordonnerait une expertise judiciaire, dire que l’expert devra relever l’ensemble des occupations de la terre dont celle des consorts [X],
— Condamner les consorts [X] à payer au concluant la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles en appel en application de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions récapitulatives en date du 5 décembre 2024, [G] [M] épouse [X], [D] [X] épouse [F], [R] [Y] et [E] [X] modifient une partie de leurs demandes et sollicite de la cour de :
— Dire et juger recevable le présent appel interjeté par les consorts [X] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa, en date du 5 juillet 2024 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'Déclaré irrecevables les demandes présentées,
Rejeté toute autre demande,
Condamné [G] [M], épouse [X], [D] [X] [R] [Y] et [E] [X] aux dépens,"
Statuant à nouveau,
— Déclarer l’action des consorts [X] recevable ;
A titre principal :
— Ordonner l’expulsion de M. [S] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique la terre [Localité 5] sise à [Localité 1] (Raiatea) et ce sous astreinte de 200.000 XPF par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner également M. [S] [I] à procéder à l’enlèvement de tous les matériaux, engins et biens mobiliers ou immobiliers entreposés, et ce sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que M. [S] [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle et qui sera due depuis le début de la procédure,
— Condamner M. [S] [I] à verser aux consorts [X] une provision de 1 000 000 XPF à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour venait à se déclarer incompétente pour connaître du litige,
— Renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de première instance de Papeete pour qu’il soit statuer sur le litige,
En toute hypothèse :
— Débouter M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 300.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage, au profit de l’avocat soussigné, sous due affirmation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
La cour avait invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 10 avril 2025 au vu des demandes présentées et de la mention de l’ordonnance attaquée quant au décès de Mme [G] [M] survenu le [Date décès 1]/2018.
Le 7 avril 2025 Mme [D] [X] épouse [F] venant aux droits de feu Mme [G] [M] épouse [X] décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] ont déposé des conclusions récapitulatives au sein desquelles ils reconnaissaient que c’est par erreur que la requête d’appel a visé Mme [G] [M] épouse [X].
Le 24 avril 2025 M. [S] [I] a également déposé des conclusions récapitulatives au sein desquelles il expose, entre autre, que l’appel au nom de Mme [G] [M] épouse [X] est nul et irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions déposées le 7 avril 2025 et le 24 avril 2025 :
La cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le point particulier des demandes présentées et de la mention de l’ordonnance attaquée quant au décès de Mme [G] [M] survenu le [Date décès 1]/2018.
Une telle demande n’autorise pas les parties à déposer des conclusions récapitulatives, en conséquence des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile de la polynésie française selon lesquelles après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office seront déclarées irrecevables.
Concernant l’intervention de Mme [G] [M] :
L’ordonnance attaquée avait mentionné que les parties étaient Mme [D] [X] épouse [F] venant aux droits de feu Mme [G] [M] épouse [X] décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], dès lors, ce décès étant constaté, l’appel relevé au nom de celle-ci agissant personnellement sera déclaré irrecevable.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire.
Les appelants avaient saisi, sur ce fondement, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete afin de voir ordonner l’expulsion de M. [S] [I] de cette terre, exposant qu’il était sans droit ni titre.
Le premier juge a considéré que la cour d’appel de Papeete, dans son arrêt n°60 en date du 23 août 2018, reconnaissait M. [S] [I], dont l’intimé est l’ayant droit, comme propriétaire indivis de la terre [Adresse 5] au même titre que [G] [M] épouse [X], [D] [X] épouse [F], [R] [Y] et [E] [X] empêchant toute demande d’expulsion dès lors que les copropriétaires indivis ne rapportaient pas la preuve évidente d’un usage de la terre non conforme à sa destination.
Les appelants ont maintenu en appel leur demande d’expulsion de M. [S] [I] soutenant :
que ce dernier occuperait la terre litigieuse sans droit ni titre en l’absence de lien de parenté établi entre M. [S] [I], père de l’occupant, et les propriétaires reconnus, [H] a [A] dit [B] et [U] a [W], conformément au jugement du tribunal de première instance de Raiatea du 20 avril 2001,
et subsidiairement que M. [S] [I], en tant qu’indivisaire, si tel était retenu, empêcherait les coindivisaires d’exercer leurs droits sur la terre [Localité 5].
Le jugement en date du 20 avril 2001 du tribunal de première instance de Papeete a :
odonné le partage de la terre [Localité 5] selon les modalités suivantes :
6/36 ème au curateur aux successions vacantes aux droits de [L] [W] a [A] dit [B] et [U] a [W],
9/36 ème entre les ayants droit de [V] [P] à l’exception de [N] [O] [C], de [Z] [C] et de [K] [C] épouse [T], aussi appelée [J] qui ont vendu leurs droits,
6/36 ème aux ayants droit de [QM] [JH] alias [QM] [CO] a [IO],
5/36 ème aux ayants droit de [YA] a [MV] a [XR] veuve [IV],
10/36 ème aux ayants droit de [PE] a [FR] à l’exeception des ayants droit de [RQ] et en considération que [MG] est décédé sans postérité.
M. [FQ] était désigné comme expert pour former les lots conformément aux quotités énoncées.
Le 26 juillet 2010 le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, saisi de la demande de M. [WZ] [I] de se voir reconnaître propriétaire exclusif de cette terre par prescription trentenaire l’a débouté de cette demande après avoir constaté que sa possession n’était ni paisible, ni dénuée d’équivoque, ni considérée par tous comme étant effectuée en qualité de propriétaire.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 23 août 2018, rendu sur appel de cette décision avait retenu que :
'Il résulte du certificat de propriété versé au débat que la terre [Localité 6] a été attribuée le 14 mai 1901 à [PE] a [FR], représentée par les consorts [IV], [IY] a [A] et [SQ] a [A], et il n’est pas contesté que M. [WZ] [I] est un des ayants droit de [IY] [W] a [A] dit [B].
Par jugement du 20 avril 2001, dans lequel l’appelant était représenté par le curateur aux biens et successions vacants, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a ordonné le partage de trois terres dont la terre Haapuea entre les 5 souches, propriétaires indivis, et accordé 6/36èmes à M. le curateur aux biens et successions vacants aux droits de [NU] a [ZT] a [A] dit [B], et de [AH] a [W] a [A].'
La cour a confirmé le jugement de première instance en date du 26 juillet 2010 après avoir retenu que : 'S’il n’est pas contesté que M. [WZ] [I] et sa famille occupent la terre [Localité 5], l’entretiennent et la cultivent depuis un certain temps, l’appelant doit établir que sa possession remplit les exigences de l’article 2261 et suivants, et qu’en sa qualité de co-indivisaire, qu’il ne conteste pas, rapporter la preuve d’actes manifestant sa volonté de se comporter à l’égard des autres co-indivisaires comme seul et unique propriétaire.'
Dans le cadre de la présente instance les appelants interviennent en leur qualité d’héritiers de leur mère Mme [G] [X] et contestent que M. [S] [YZ] soit ayant droit de [IY] [W] a [A].
Mme [G] [M] épouse [X] était partie au jugement rendu le 26 juillet 2010 et représentée par Me [TR]. Aucune mention de ce jugement ne permet de retenir qu’elle avait conclu dans le cadre de cette instance.
Devant la cour d’appel elle était également intervenue et était réprésentée par Me Laudon conjointement avec Mme [IJ] [QQ], Mme [IL] [DJ], Mme [DQ] [IO], Mme [EL] [FR], Mme [JT] [I], Mme [VI] [I] et M. [ZZ] [I].
Aucune mentions des rappels des prétentions des parties ne permet de distinguer quelles avaient été les prétentions de Mme [G] [M] dans le cadre de cette procédure.
M. [S] [I] n’est donc pas justifié à exciper du principe d’estoppel en regard de cette procédure antérieure.
Dans le cadre de la procédure d’appel les appelants, aux termes de leurs dernières conclusions, maintiennent leur demande telle qu’ils l’avaient formée devant le premier juge à savoir l’expulsion de M. [S] [I] en ce qu’il est sans droit ni titre sur la terre et, sans même arguer d’un subsidiaire, développent tout autant l’argument selon lequel l’expulsion de M. [S] [I] peut tout autant être ordonnée en sa qualité d’indivisaire exerçant des droits indivis incompatibles avec leurs droits. Ils avaient soutenu devant le premier juge une demande relative à une indemnité d’occupation, ce qui s’évince d’une demande formée à l’égard d’un indivisaire.
Il ne peut cependant s’en déduire qu’ils reconnaissent la qualité d’indivisaire de M. [S] [I] en ce qu’ils ont malgré tout développé une aurgumentation tenant à son absence de titre de sorte que là encore la fin de non recevoir tirée du principe d’estoppel ne saurait être retenue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] [I] occupe cette terre à la suite de son auteur qui l’avait précédemment revendiquée ; que les appelants, dont personne ne conteste la qualité de propriétaires indivisaires, ne justifient d’aucun partage intervenu à la suite du jugement en date du 20 avril 2001. Or face à la demande des appelants de voir reconnaître que M. [S] [I] occupe sans droit ni titre la terre dont ils sont propriétaires indivis, celui-ci rapporte un élément de preuve contraire par la motivation retenue par l’arrêt en date du 23 août 2018 de sorte que, sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer dans le cadre de la présente procédure sur la généalogie présentée par celui-ci, il ne peut être en l’état considéré qu’il est sans droit ni titre.
A ce titre la demande d’expulsion qui était formée n’était pas irrecevable mais non fondée.
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué autrement et il sera statué en ce sens.
Les appelants font ensuite valoir que M. [S] [I] en sa qualité d’indivisaire se maintient sur les lieux en faisant obstruction au droit des indivisaires, sa présence étant incompatible avec leurs droits.
L’article 815-9 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés,
l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Le président du tribunal tel que visé à l’article 815-9 du code civil statue, non en référé, mais au fond, en la forme des référés, de sorte que sur ce point l’ordonnance attaquée sera confirmé en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable sans qu’il soit possible de renvoyer devant le président du tribunal pour qu’il soit statué à ce titre.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’indemnité d’occupation :
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. C’est sur le fondement de ce texte que les appelants forment cette demande.
Une telle demande ne ressort cependant pas de la compétence du juge des référés mais du tribunal en vertu des dispositions de l’article 815-11 du code civil de sorte que cette demande étant irrecevable l’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
Les appelants, sans justifier le fondement textuel de leur demande exposent qu’en l’état selon eux, cette obligation n’est pas sérieusement contestable et expliquent que cette demande de provision est formée comme étant à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance qu’ils subissent.
Aux termes des dispositions de l’article 433 du code de procédure civile dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Outre le fait que les appelants ne précisent pas quelle est l’obligation que devrait exécuter M. [I], il a été rappelé qu’il n’était justifié d’aucune jouissance privative du bien indivis par ce dernier de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande relative à l’allocation d’une provision de 1 000 000 Fcfp à valoir sur le trouble de jouissance subi par infirmation de la décision attaquée qui a déclarée irrecevable cette demande comme étant subséquente à celle demandant l’expulsion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné [G] [M] épouse [X] aux dépens eu égard au fait que celle-ci n’était pas partie et était décédée et seuls Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] seront condamnés aux dépens.
Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] seront solidairement condamnés aux dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 7 avril 2025 par Mme [D] [X] épouse [F] venant aux droits de feu Mme [G] [M] épouse [X] décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], Mme [R] [Y] et M. [E] [X],
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 24 avril 2025 par M. [S] [I],
Constate que Mme [G] [X] née [M] est décédée le [Date décès 1]/2018,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 22 août 2024 par Mme [G] [X] née [M],
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande d’expulsion présentée par Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X],
déclaré irrecevable la demande de provision présentée par Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette la demande d’expulsion présentée par Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] ;
Rejette la demande de provision présentée par Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X],
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la demande d’expulsion présentée par Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] à l’égard de M. [S] [I] en qualité d’indivisaire,
déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et M. [E] [X] au titre de l’indemnité d’occupation ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [D] [X] épouse [F], Mme [R] [Y] et [E] [X] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 juin 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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