Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 28 janvier 2025, N° 1124000407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N°160
PAR DEFAUT
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/02561 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEZH
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000407
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3], et en ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 516 189 04
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Plaidant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIMEE
Madame [N] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 juillet 2022, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Mme [N] [B] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque Audi modèle Q3 d’un montant en capital de 60 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,80 %, remboursable en 47 mensualités de 949,24 euros hors assurance facultative et une 48ème de 23 500 euros.
Par courrier du 8 mars 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh a mis en demeure Mme [B] de régler les échéances impayées. Par courrier du 18 mars 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh a prononcé la déchéance du terme du crédit affecté et l’a mise en demeure de payer la somme de 52 139,21 euros restant due au titre du prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 septembre 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner Mme [B] aux fins de voir :
— déclarer acquise la déchéance du terme du prêt et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 58 929,55 euros au titre des impayés du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 juin 2024 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré recevable l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh ,
— constaté la déchéance du terme à la date du 18 mars 2024 et la résiliation du contrat n°30746187ACV-VWB-01 à cette date,
— condamné Mme [B] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 46 190,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 juin 2024,
— condamné Mme [B] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— condamné Mme [B] à verser à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société Volkswagen Bank Gmbh, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres – tribunal de proximité de Dreux – le 28 janvier 2025 en ce qu’il a :
— condamné Mme [B] à lui payer la somme de 46 190,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 juin 2024,
— condamné Mme [B] à lui payer la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 58 929,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an courus et à courir à compter du 18 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner en outre Mme [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros à son profit, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Par ailleurs, la cour relève que les chefs du jugement ayant déclaré recevable l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh, constaté la déchéance du terme à la date du 18 mars 2024 et la résiliation du contrat à cette date, condamné Mme [B] aux dépens et à verser à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas querellés par l’appelante, de sorte que la cour n’en est pas saisie et qu’ils sont irrévocables.
Sur le montant de la créance
Le premier juge a condamné Mme [B] à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 46 190,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 juin 2024, se décomposant comme suit :
— capital restant dû à la date de la résiliation et échéances impayées du 5 septembre 2023 au 5 mars 2024 : 46 028,12 euros,
— intérêts de retard : 162,29 euros,
ainsi que la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Poursuivant l’infirmation de ces chefs du jugement, la société Volkswagen Bank Gmbh demande à la cour de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 58 929,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 18 juin 2024, se décomposant comme suit :
— échéances échues impayées du 5 septembre 2023 au 5 mars 2024 : 6 011,09 euros,
— capital restant dû à la date de résiliation : 46 028,12 euros,
— intérêts de retard : 162,29 euros.
Elle fait valoir que le premier juge a omis d’additionner au capital restant dû au jour de la résiliation, les échéances échues et impayées d’un montant de 6 011,09 euros.
Elle fait également grief au premier juge d’avoir réduit l’indemnité de 8% sur le capital restant dû à 10 euros alors qu’ils lui appartenait de démontrer son caractère manifestement excessif au regard de son préjudice réel subi.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il ressort des documents versés au débats et notamment le décompte de créance due, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 mars 2024 et le courrier de résiliation du 18 mars 2024 que Mme [B] est redevable à l’égard de la société Volkswagen Bank Gmbh des sommes suivantes :
— 46 028,12 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 6 111,09 euros au titre des mensualités impayées (du 5 septembre 2023 au 5 mars 2024),
soit 52 139,21 euros.
Mme [B] est donc condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au
taux contractuel de 4,80% à compter du 24 mai 2024 comme indiqué par la banque dans son décompte, étant relevé que l’indemnité légale ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter de la décision la fixant en application de l’article 1231-7 du code civil, et non à compter de la déchéance du terme comme demandé par l’appelante dans son décompte.
La société Volkswagen Bank Gmbh sollicite également la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 6 628,05 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 650 euros et non à la somme de 10 euros comme fixé par le premier juge, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmées.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande de la société Volkswagen Bank Gmbh à ce titre est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [B] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 52 139,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 24 mai 2024, outre la somme de 650 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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