Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 nov. 2024, n° 23/04251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Péronne, 11 septembre 2023, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Me [R]( PL IMMOBILIER)
UNEDIC [Localité 5]
copie exécutoire
le 06 novembre 2024
à
Me CARPENTIER
Me VOLTZ
UNEDIC
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04251 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4Q7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 11 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Maître [W] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. PL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
concluant par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC [Localité 5]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U], épouse [B], et la société PL immobilier (la société) ont régularisé un contrat de représentation commerciale d’une agence immobilière à compter du 1er mars 2020. Par courrier du 1er juillet 2021, elle y a mis un terme.
Demandant notamment la requalification du contrat de représentation commerciale d’une agence immobilière en un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Péronne, le 14 février 2022.
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société et a désigné Me [R] en qualité de liquidateur.
Mme [B], qui est régulièrement appelante du jugement du conseil de prud’hommes, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024, demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel contre le jugement ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de représentation commercial régularisé le 1er mars 2020 ;
juger qu’à ce titre elle relève de la classification négociateur immobilier VRP par référence à l’avenant n°31 du 31 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier ;
fixer sa rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 1 654,16 euros ;
juger que la lettre de rupture du contrat qu’elle a adressée le 1er juillet 2021 doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
juger que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
annuler la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;
condamner la société PL immobilier à lui verser les sommes suivantes ou à tout le moins ordonner l’inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société PL immobilier :
— 6 166,66 euros net à titre de rappel de commissions à parfaire outre la somme de 616,66 euros net au titre des congés payés y afférents ;
— 1 378,08 euros brut au titre du 13ème mois pour l’année 2020 ;
— 827,08 euros brut au titre du 13ème mois pour l’année 2021 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement ;
— 3 308,32 euros brut (correspondant à 2 mois de salaire mensuel moyen) à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 330,83 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 551,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et ce conformément aux dispositions de l’article 33 de la convention collective nationale de l’immobilier ;
— 3 308,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 924,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à retraite ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de la garantie frais de santé ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour respect de la clause de non-concurrence illicite ;
juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’acte de saisine jusqu’à complet paiement ;
condamner le liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société PL immobilier à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir, des bulletins de salaire conformes pour toute la durée d’emploi, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte ;
ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société PL immobilier de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et 2 500 euros en cause d’appel et des entiers dépens de l’instance tant en 1ère instance qu’en appel ;
juger le CGEA tenu au paiement des condamnations dans la limite de sa garantie.
Me [R], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société PL immobilier, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence,
juger que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail ;
renvoyer Mme [B] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce, faute de contrat de travail entre les parties ;
Si par extraordinaire la cour de céans jugeait que les parties étaient liées par un contrat de travail :
juger que la rupture du contrat par Mme [B] ne peut s’analyser qu’en une démission faute de manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur ;
En conséquence,
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3 308,38 euros outre 330,83 euros de congés payés y afférents au titre du préavis non exécuté ;
En tout état de cause,
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/Sur l’existence d’un contrat de travail :
Mme [B] fait valoir, en substance, qu’elle subissait des restrictions à la libre organisation de son travail, qu’elle était soumise aux directives du directeur d’agence, M. [E] et qu’elle était intégrée à un service organisé ce qui caractérise un lien de subordination et justifie la requalification du contrat d’agent commercial en contrat de travail.
Le liquidateur le conteste et affirme que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Sur ce,
L’article L.134-1 du code de commerce dispose : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux (') ».
L’article L.8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les agents commerciaux mais précise que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les agents commerciaux fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Mme [B] produit plusieurs attestations d’anciens salariés ou stagiaires de la société qui relatent qu’elle subissait des remarques sur son heure d’arrivée le matin ou ses absences du mercredi après-midi, toutefois il ressort de ces mêmes témoignages qu’elle n’en tenait pas compte puisqu’elle persistait dans ce comportement justifié par sa situation de famille sans pour autant subir de sanction. M. [K] précise d’ailleurs que contrairement aux autres collaborateurs, elle n’était pas tenue de rendre des comptes.
Les obligations de poser ses congés à certaines dates, de déjeuner à l’agence ou de venir travailler le mercredi pour honorer des rendez-vous imposés par la société, évoquées brièvement par certains témoins, ne sont corroborées par aucune autre pièce de sorte qu’elles ne sont pas prouvées.
En effet, Mme [B] ne produit qu’un seul échange à propos d’une réunion imposée pour le lendemain, échange au travers duquel il apparaît qu’elle est en mesure de discuter l’heure et de demander des explications et des justifications sur l’urgence et le sujet de cette réunion.
S’agissant des congés, si à deux reprises, par message M. [E] a exigé de connaître les dates de chacun, il n’apparaît pas qu’il les ait imposées à Mme [B].
La fiche de poste produite par Mme [B] sur laquelle figure des attributions excédant celles d’un agent commercial est dépourvue de valeur probante dès lors qu’elle n’est ni datée ni signée et que son authenticité est contestée.
Seuls deux exemples de cas où Mme [B] a remplacé le président pour honorer un rendez-vous sont cités par les auteurs des attestations et les circonstances (état d’imprégnation alcoolique de M. [E]) en étaient exceptionnelles.
S’il résulte de la photographie versée aux débats qu’au sein de l’agence, Mme [B] évoluait dans un certain secteur géographique, aucun élément ne démontre qu’il lui était imposé et qu’il lui était interdit de sortir de ce périmètre.
A une seule reprise, le président s’est opposé à ce que Mme [B] fasse la publicité sur le réseau Facebook de l’agence, pour un possible partenaire et à cette occasion, Mme [B] s’est prévalue de la liberté dont elle jouissait dans le choix de ses partenaires.
Le fait que Mme [B] assure une permanence une demi-journée par mois comme les autres collaborateurs, qu’elle dispose d’un bureau au sein de l’entreprise ainsi que d’une carte de visite mentionnant très clairement qu’elle était agent commercial, représentante de l’agence Arthurimmo de [Localité 6] ne suffit pas à considérer qu’elle était intégrée dans un service organisé.
Elle était en charge de l’informatique de la société ainsi qu’il ressort notamment des échanges d’emails démontrant qu’elle était la référente au sein de l’agence pour la société Papernest, mission qui n’entre pas dans celles d’un agent commercial. Pour autant, il n’est pas établi qu’elle ait été contrainte de l’accepter ni que dans ce cadre, elle recevait des directives et était soumise à des contraintes d’organisation.
De manière générale, il ressort des quelques rares conversations par Messenger ou SMS versées aux débats que M. [E] pouvait en parole se montrer assez autoritaire voire colérique et familier mais il n’est rapporté la preuve d’aucun fait s’apparentant à des directives ou un pouvoir de sanction caractérisant un lien de subordination à l’égard de Mme [B]. Cette dernière avait d’ailleurs conscience de la liberté attachée à son statut et savait le rappeler au directeur de l’agence.
Il convient donc d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande de Mme [B] de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
L’ensemble des prétentions de cette dernière relèvent de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, par conséquent, au vu de la plénitude de juridiction dont bénéficie la cour, il y a lieu de les rejeter par confirmation du jugement.
2/ Sur les frais du procès :
Mme [B], qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PL immobilier une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [N] [B] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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