Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 23/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 novembre 2023, N° 22/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05535 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYP
Jugement (N° 22/00402)
rendu le 24 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 19]
Madame [T] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentés par Me Anne Bazela, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 17]
Madame [K] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 25 octobre 2021, M. et Mme [O] occupent le sous-sol de la maison d’habitation appartenant à M. et Mme [B], située [Adresse 10], à la suite à la vente de l’immeuble appartenant à Mme [O] situé [Adresse 4] [Localité 16]. Mme [O] est la mère de M. [B].
Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2022, M. et Mme [B] ont donné congé à M. et Mme [O] en invoquant, notamment, des nuisances sonores liées à la présence de huit chiens dans les lieux occupés.
Par acte d’huissier du 21 février 2023, M. et Mme [B] ont délivré à M. et Mme [O] une sommation interpellative d’avoir à quitter les lieux dans le délai de huit jours à compter de la date de l’acte.
Par exploit en date du 16 mai 2023, M. et Mme [B] ont assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 16] aux fins de :
constater que M. et Mme [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mars 2023 de l’immeuble sis [Adresse 11] appartenant à M. et Mme [B],
par conséquent, ordonner l’expulsion de l’immeuble sis [Adresse 11] de M. et Mme [O] et si besoin avec le concours de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation due par M. et Mme [O] à la somme de 500 euros mensuelle du 1er avril 2023 jusqu’à la libération totale et complète des lieux,
condamner solidairement M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [B] l’indemnité d’occupation précitée,
condamner solidairement M. et Mme [O] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner solidairement M. et Mme [O] à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [B] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
En parallèle, par exploit du 31 juillet 2023, M. et Mme [O] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras M. et Mme [B] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée notamment à décrire les travaux effectués, à en chiffrer leur coût et la plus-value de l’immeuble au regard de ces travaux.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné M. [J] en qualité d’expert.
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :
Dit que la preuve d’un bail verbal entre M. et Mme [B] d’une part et M. et Mme [O] d’autre part n’est pas rapportée ;
Ordonné à M. et Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 2] et restitué les clefs dans ce délai, M. et Mme [O] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux à l somme de 300 euros par mois ;
Condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [B] ladite indemnité d’occupation ;
Condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné in solidum M. et Mme [O] aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Dit que la preuve d’un bail verbal entre M. et Mme [B] d’une part et M. et Mme [O] d’autre part n’est pas rapportée ;
Ordonné à M. et Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 12], à [Localité 18] [Adresse 1]) et restitué les clefs dans ce délai, M. et Mme [O] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux à la somme de 300 euros par mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mars 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des dispositions de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment son article 15 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— Dire bien appeler, mal juger
— Réformer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras le 24 novembre 2023,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que M. et Mme [O] ont procédé à d’important travaux dans l’immeuble appartenant à M. et Mme [B],
— Dire et juger que M. et Mme [O] ont régulièrement procédé au règlement des charges relatives au logement occupé et appartenant à M. et Mme [B],
— Dire et juger en conséquence que M. et Mme [O] sont titulaires d’un bail sur la partie de l’immeuble appartenant à M. et Mme [B] situé au sous-sol de l’habitation de ces derniers et comprenant l’extérieur aménagé,
— Dire et juger que M. et Mme [B] n’ont pas procédé à la délivrance d’un congé conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Débouter en conséquence M. et Mme [B] de leur demande d’expulsion,
— Dire et juger nul le constat établi le 31 juillet 2023 par [H] [W], commissaire de justice à [Localité 16],
— Débouter en conséquence M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes complémentaires ou accessoires,
— Condamner M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent être titulaires d’un bail d’habitation sur les locaux occupés de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’expulsion. Ils invoquent ainsi l’attestation d’hébergement initialement rédigée en mentionnant leur participation aux charges, la disparition litigieuse de cette mention dans la pièce adverse, la sommation de produire l’original restée sans effet, le paiement régulier des charges d’eau, d’électricité et d’internet, l’acceptation puis le rejet opportuniste de virements par M. et Mme [B], ainsi que l’ampleur et le coût des travaux d’aménagement du sous-sol réalisés à leurs frais. Ils critiquent en outre le raisonnement du premier juge, qui aurait mal apprécié le virement de 13 400 euros, présenté comme un simple prêt remboursé destiné à avancer le coût des travaux avant la libération des fonds issus de la vente du bien de Mme [O], de sorte que les travaux seraient bien restés à leur charge.
Ils indiquent que les nuisances sonores des chiens ne sont pas établies, les attestations produites étant irrégulières et le constat d’huissier ayant été établi dans des locaux privatifs sans respect du contradictoire ni autorisation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour, au visa des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
En conséquence,
Débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
Condamner in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
M. et Mme [B] soutiennent que l’existence d’un bail n’est pas établie faute de démonstration d’une contrepartie onéreuse convenue entre les parties pour l’occupation des locaux litigieux. Ils contestent la validité de l’attestation d’hébergement produite par les appelants, soulignant que la mention sur le paiement des charges d’eau et d’électricité est comme une addition litigieuse en contradiction avec l’intitulé précisant « à titre gratuit ». Ils rappellent en tout état de cause que le paiement de telles charges courantes ne peut être regardé comme un loyer mais relève de simples charges de jouissance.
S’agissant des travaux, ils soulignent n’avoir autorisé que la pose de menuiseries dans le sous-sol, les autres travaux d’aménagement ayant été réalisés sans leur accord ni l’obtention des déclarations préalables requises en mairie. Ils relèvent que la procédure de référé expertise diligentée par les appelants, qui visent à solliciter in fine le remboursement des travaux réalisés, est en contradiction avec leur argumentaire développé dans le cadre du présent litige.
Ils précisent que les lieux ont été libérés le 28 octobre 2024.
Sur les préjudices réclamés, ils invoquent le lien de causalité existant entre les préjudices moraux et de santé et le refus d’accès à leur sous-sol, l’installation d’un spa bruyant et énergivore, les nuisances sonores liées à la présence de chiens et des troubles de voisinage empêchant l’usage normal de leur jardin.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est pas saisie par les demandes de dire et juger qui ne constituent pas des prétentions.
Sur la qualification juridique des relations contractuelles entre les parties
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. L’article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit.
L’article 1709 du même code définit le louage de chose comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il s’ensuit que le prêt à usage est caractérisé par une mise à disposition sans contrepartie financière, contrairement au contrat de bail.
***
En l’espèce les parties s’opposent sur la qualification juridique que doit revêtir l’occupation des lieux litigieux par M. et Mme [O]. Il appartient à ces derniers, qui soutiennent l’existence d’un bail d’habitation, d’en rapporter la preuve.
Les parties produisent respectivement deux versions divergentes de l’attestation d’hébergement à titre gratuit établie le 4 juillet 2022 par M. [B], en ce que celle produite par M. et Mme [O] indique que « Monsieur et Madame [O] participent aux charges mensuelles de consommation d’eau et d’électricité », et que cette mention ne figure pas dans l’attestation versée aux débats par M. et Mme [B].
M. et Mme [O] versent également plusieurs relevés de comptes pour en déduire le paiement régulier de charges liées à l’occupation des lieux.
Néanmoins, il est établi que le caractère gratuit du prêt à usage n’exonère pas l’emprunteur des dépenses ordinaires relatives au fonctionnement ou à la conservation de la chose prêtée. Ainsi, le remboursement de consommations d’eau ou d’électricité n’altère pas la gratuité du prêt.
Dès lors, la participation de M. et Mme [O] aux charges qui peuvent être qualifiées de courantes en ce qu’elles sont générées par l’usage habituel du bien ne peut suffire à caractériser la présence d’une contrepartie onéreuse à l’occupation des lieux ; il s’agit d’une contribution inhérente à l’usage normal du bien prêté.
Cet élément ne peut donc permettre de retenir la qualification de bail invoquée par les appelants.
Les appelants soutiennent ensuite avoir exécuté divers travaux d’aménagement du sous-sol, qu’ils présentent comme la contrepartie de la jouissance des lieux. Ils produisent à ce titre plusieurs factures afférentes à une livraison de béton, des matériaux de jardinage, du carrelage, des isolants, de l’outillage d’électricité, de plomberie, de la peinture pour la façade extérieure, du matériel de construction -plâtre, enduit de lissage-, de la menuiserie, ainsi que des photographies pour illustrer les aménagements réalisés.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, si la réalisation de travaux importants dans les lieux occupés n’est pas contestée et est révélée par les pièces versées aux débats, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne permet de déterminer que les parties se soient accordées expressément sur la réalisation de travaux à la charge de M. et Mme [O] en contrepartie de la mise à disposition des lieux.
En effet, l’argumentaire développé par M. et Mme [B] est relatif à un accaparement par M. et Mme [O] des lieux mis à disposition temporairement, à la suite d’une vente immobilière et le temps de trouver un autre logement, sans que M. et Mme [O] ne produisent aucun élément venant établir l’existence d’un accord entre les parties quant à la réalisation des travaux d’ampleur qu’ils ont menés dans les lieux. Or, comme mentionné ci-dessus, c’est sur M. et Mme [O] que la charge de la preuve de l’existence d’un bail repose.
Ainsi, l’existence d’une contrepartie financière ou d’un loyer versé en échange de la mise à disposition des lieux n’est pas démontré, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la preuve d’un bail verbal n’était pas rapportée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du prêt à usage.
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (3ème Civ., 19 janvier 2005, n°03-16.623).
Il y a lieu de ne pas se prononcer sur les moyens des appelants tirés du non-respect des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relative à la nullité du congé tiré du défaut de précision de motif légitime et sérieux, le contrat étant un prêt d’usage, ces dispositions ne lui sont donc pas applicables.
Aucune pièce produite ne permet de déterminer avec certitude qu’une durée ait été convenue entre les parties pour l’occupation des lieux, de sorte que M. et Mme [B] étaient en droit d’y mettre fin à tout moment après un délai raisonnable de prévenance.
M. et Mme [B] ont notifié la résiliation par lettre recommandée du 30 décembre 2022, suivie d’une sommation interpellative d’huissier en date du 21 février 2023 fixant un délai de huit jours pour restituer les lieux. L’assignation en expulsion a été délivrée le 16 mai 2023. Au total, près de cinq mois se sont écoulés entre la première mise en demeure et l’assignation en expulsion, délai manifestement raisonnable.
M. et Mme [O] ne forment en tout état de cause aucune demande de délai.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. et Mme [O] à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1886 du code civil, si l’emprunteur se rend en retard à la restitution de la chose prêtée, le prêteur peut exiger la restitution immédiate et les dommages et intérêts.
Lorsque l’emprunteur d’un prêt d’usage se maintient dans les lieux après la résiliation régulière du commodat et malgré mise en demeure de restitution, il perd le bénéfice de la gratuité et devient occupant sans droit ni titre. Il est alors tenu d’une indemnité d’occupation réparant le préjudice subi par le prêteur, appréciée au regard notamment de la valeur locative du bien au moment du maintien irrégulier et des charges supportées par le prêteur.
En l’espèce, M. et Mme [O] ont occupé les lieux de manière licite jusqu’à la résiliation régulière notifiée le 30 décembre 2022, confirmée par sommation délivrée le 21 février 2023. Aucune indemnité d’occupation n’est due pour la période antérieure.
Le montant de l’indemnité d’occupation a été apprécié de façon pertinente par le premier juge au regard de la contenance de l’appartement prêté et n’est pas contesté à hauteur d’appel.
Le caractère solidaire de la condamnation en paiement n’est pas contesté et relève de la situation matrimoniale des appelants.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. et Mme [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : un fait générateur illicite, un préjudice certain, et un lien de causalité direct entre eux.
En l’espèce, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le constat d’huissier dont la régularité est contestée par M. et Mme [O], M. et Mme [B] démontrent suffisamment avoir subi, chacun, un préjudice certain directement en lien avec la faute imputable à M. et Mme [O], laquelle est caractérisée par le maintien dans les lieux sans autorisation et l’appropriation d’une partie de l’habitation des intimés, sans l’autorisation de ceux-ci, ayant directement dégradé leurs conditions de vie au quotidien.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dispositions accessoires.
M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [B] les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte que M. et Mme [O] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. et Mme [O] au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras le 24 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens,
Condamne in solidum M. et Mme [O] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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