Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2025, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2024, N° 22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS6H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00403
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensé de comparaître
INTIMEE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W] est titulaire, depuis le 1er octobre 2018, d’une retraite de base et d’une retraite complémentaire liquidée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] (la caisse).
Le 26 novembre 2018, la caisse lui a demandé le paiement de la somme de 1 277,39 euros au titre des cotisations obligatoires nécessaires à la reconstitution de ses droits en matière de retraite complémentaire, la somme étant précomptée sur le montant de sa retraite.
M. [W] a contesté cette décision.
Par jugement du 15 février 2021 non frappé d’appel, le tribunal de grande instance du Havre a :
— confirmé les modalités de calcul des pensions servies à M. [W],
— condamné la caisse à lui rembourser la somme de 1 277,39 euros au titre des cotisations retenues mais prescrites,
— dit qu’elle devrait en conséquence calculer les pensions dues en déduisant la somme de 1 277,39 euros, à compter du 1er octobre 2018,
— condamné M. [W] à rembourser à la caisse les pensions indûment perçues depuis le 1er octobre 2018 recalculées sur la base des seules cotisations effectivement réglées.
Le 28 mai 2021, la caisse a remboursé les cotisations prescrites et a procédé à la révision de la pension de retraite.
Le 1er juin 2021, elle lui a notifié le montant de sa retraite complémentaire à compter d’octobre 2018 et le 25 juin, elle lui a notifié un indu de 1 341,19 euros au titre des pensions indûment perçues depuis le 1er octobre 2018.
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre puis a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 16 septembre 2021, le nouveau montant de retraite complémentaire, sollicitant en outre une indemnisation de 12'000 euros.
Le 23 novembre 2021, la commission a retenu que le recours était forclos.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [W] à l’encontre de la décision de révision de sa pension de retraite complémentaire notifiée le 5 juin 2021,
— débouté M. [W] de sa demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil,
— condamné M. [W] à payer à la caisse la somme de 1 341,19 euros au titre du trop-perçu de retraite complémentaire du 1er octobre 2018 au 30 juin 2021,
— condamné M. [W] aux dépens et au paiement de la somme de 350 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel du jugement le 24 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures remises le 13 septembre 2025, M. [W], qui a été dispensé de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— annuler le jugement,
— ordonner à la caisse de le réintégrer dans son droit complet à la retraite,
— subsidiairement, l’autoriser à régler les cotisations de retraite non perçues en vue d’obtenir une pension complète.
Il fait observer que le jugement attaqué mentionne qu’il est rendu contradictoirement et qu’il était comparant en personne à l’audience du 20 novembre 2023, ce qui est erroné, alors que le jugement indique par ailleurs dans le deuxième paragraphe de la page 3 qu’il était absent.
Il fait valoir que suivant le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre en 2021, la caisse ne pouvait lui réclamer les cotisations de retraite ; que les cotisations sont obligatoires et que c’est de la responsabilité des employeurs et des caisses de retraite d’en faire l’appel ; qu’il n’a pas interjeté appel de sa condamnation au remboursement du trop perçu, dès lors qu’il a appris après le délai de recours quel était le montant réclamé et qu’il a informé la caisse qu’il renonçait au jugement et au remboursement des cotisations afin de conserver des droits complets à la retraite, estimant que si la caisse ne pouvait les réclamer, il pouvait de son propre chef les verser.
Il fait observer que par trois courriers de 2010, 2015 et 2017, la [5] a reconnu qu’il était à jour de ses cotisations de retraite.
Par conclusions remises le 28 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [W] de ses demandes,
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant ne peut prétendre ne pas avoir été informé du caractère obligatoire du paiement des cotisations alors qu’elle lui a adressé un courrier le 26 novembre 2018 lui rappelant la somme dont il était redevable ; que la question du remboursement des cotisations et de la créance qui en découle a été tranchée par le jugement du 15 février 2021 qui est définitif et que la révision à la baisse de la retraite complémentaire et de l’indu en résultant découle directement de l’action de M. [W] visant à contester le fait d’être redevable de cotisations obligatoires, de sorte que sa renonciation au jugement et au refus de rembourser la créance ne peut être retenue.
Elle indique que les courriers de 2010, 2015 et 2017, qui permettent de se convaincre que l’appelant ne pouvait ignorer qu’il était redevable de cotisations, ont déjà été évoqués en première instance.
Il est renvoyé aux écritures et conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
Il est constant que le jugement comporte une contradiction entre, d’une part, les mentions figurant dans son en-tête et celle selon laquelle il a été rendu contradictoirement et, d’autre part, l’indication dans l’exposé du litige que M. [W] n’a pas comparu à l’audience du 20 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.
Pour autant, la mention erronée qu’une partie a comparu n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du jugement au regard des dispositions des articles 446 et 458 du code de procédure civile ainsi que des cas de nullité reconnus en jurisprudence.
M. [W] est en conséquence débouté de sa demande d’annulation.
2/ Sur la recevabilité du recours
Le tribunal a rappelé à juste titre qu’en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la réclamation de M. [W] devait être soumise à une commission de recours amiable, saisie dans le délai de deux mois de la notification de la décision contestée.
Il ressort de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, effectuée par courrier du 16 septembre 2021, réceptionné le 20, que M. [W] a reçu notification de la décision de la caisse du 1er juin 2021, le 5. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours.
Son recours devant la commission a donc été formé au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir le 5 juin 2021, ce dont il résulte qu’il est irrecevable comme l’a justement retenu le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
M. [W] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déboute M. [D] [W] de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] aux dépens d’appel ;
Déboute la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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