Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 28 avr. 2026, n° 25/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE – TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 28/04/2026
COPIES aux PARTIES
[B], [O], [Q] [D]
[U], [T], [E] [L]
ARRÊT du : 28 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 25/02043 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5G
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTARGIS en date du 29 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [B], [O], [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
représenté par Me Régine PASCAL-VERRIER de la S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [U], [T], [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
assisté de Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 16 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 février 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 26 juin 1998, Mme [R] [Z] [J] [N] veuve de [M] [L] aux droits desquels se trouve aujourd’hui M. [U] [L], a donné à bail rural à long terme aux époux [A] [V] une parcelle de terre située sur la commune d'[Localité 3] (Loiret) cadastrée section ZE [Cadastre 1] au lieudit [Localité 4] pour une superficie de 5ha 34a 88ca. Ce bail consenti pour une durée de dix-huit années à compter du 1er novembre 1997, a été tacitement renouvelé le 1er novembre 2015 pour s’achever le 31 octobre 2024.
Le bail a été cédé par les époux [D] à leur fils [B] [D], actuel titulaire du bail.
Par acte d’Huissier en date du 21 avril 2023, M. [U] [T] [E] [L], l’actuel propriétaire bailleur, a donné congé à M. [B] [O] [Q] [D] à fin de reprise du fonds pour le faire exploiter personnellement par M. [X] [L], son petit-fils, en application des dispositions de l’article L.411-58 du code rural, en effet au 31 octobre 2024.
Par requête du 1er juin 2023, M. [B] [D], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis en annulation du congé.
Par jugement du 29 avril 2025 le tribunal a ainsi statué :
— Rejette la demande de M. [B] [D] aux fins d’annulation du congé du 21 avril 2023,
— Constate la validité du congé du 21 avril 2023 à effet au 31 octobre 2024, et en conséquence la résiliation du bail rural conclu le 26 juin 1998 liant désormais M. [U] [L] à M. [B] [D] et portant sur une parcelle située lieudit [Adresse 3] commune d'[Localité 3][Adresse 4], cadastrée section ZE [Cadastre 1] d’une superficie de 5ha 88ca, au 31 octobre 2024,
— Ordonne la libération des lieux objet du bail par M. [B] [D] ainsi que tous occupants de son chef.
— Dit qu’à défaut pour M. [B] [D] d’avoir libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique, suivant les dispositions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [B] [D] aux dépens.
— Condamne M. [B] [D] à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de M. [B] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Selon lettre recommandée du 16 mai 2025, M. [B] [D] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 par des lettres recommandées dont elles ont accusé réception le 25 juillet 2025.
Elles ont déposé des conclusions écrites, soutenues oralement.
M. [B] [D] demande à la cour de :
— Juger qu’à la date de délivrance du congé, M. [X] [L] demeure à [Localité 5] dans l'[Localité 6] avec sa concubine, ce dont il justifie en appel par l’attestation de M. [I] [H],
— Juger que le congé qui précise qu’il demeure [Adresse 5] à [Localité 7] contient une fausse information et sera annulé sur ce point, cette mention étant de nature à induire le preneur en erreur,
— Juger que M. [U] [L] a dissimulé la profession de M. [X] [L] dans le congé et que cette omission est de nature à induire le preneur en erreur,
— Ecarter des débats les pièces n°2 et n°1 de Me [P], n°3 de Me [Y], n°17 de Me [P] comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile,
— Juger que M. [X] [L] ne possède pas le matériel nécessaire pour exploiter et ne justifie pas les moyens de l’acquérir et que le prêt que se propose de faire son employeur actuel n’est pas conforme à l’article L. 411-47 qui utilise le mot posséder ou les moyens de l’acquérir,
— Juger que M. [X] [L] n’est pas en possession d’une autorisation d’exploiter motivée et que la pièce 16 est inopposable comme établie en infraction avec l’article R. 331-6 du code rural,
— Juger que ces omissions ou fausses informations du congé sont de nature à induire le preneur en erreur,
— Annuler le congé du 21 avril 2023,
— Infirmer à ce titre le jugement du 29 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. [U] [L] à payer à M. [B] [D] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [L] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [U] [L] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montargis en date du 29 avril 2025.
— Débouter M. [B] [D] de ses demandes et contestations.
— Valider le congé en date du 21 avril 2023 à effet au 31 octobre 2024.
— Ordonner la libération des lieux objet du bail conclu le 26 juin 1998.
— Confirmer la condamnation de M. [B] [D] au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure suivie devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Montargis.
Pour la procédure suivie devant la Cour d’Appel d’Orléans,
— Condamner M. [B] [D] à verser à M. [U] [L] une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
[X] [L] est décédé le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la procédure
Par envoi RPVA du 20 janvier 2026, M. [L], qui avait annoncé à l’audience être sur le point d’acquérir une exploitation agricole, a transmis l’acte notarié d’acquisition d’un fonds agricole le 31 décembre 2025 par la SCEA Deux A, dont il est associé à 50% et sera cogérant avec M. [F] [G], son associé, les statuts et l’attestation d’immatriculation INPI. Il considère ainsi justifier de la possession du cheptel et du matériel.
Le 21 janvier 2026, M. [D] a répondu à cet envoi, indiquant que M. [G] est le gérant de la [Adresse 6], qui par ce mécanisme agrandit son exploitation.
Par courrier RPVA du 5 février 2026, Maître Jean-Michel Brocherieux, conseil de M. [U] [L], a notifié au greffe le décès le 19 janvier 2026 d'[X] [L], bénéficiaire de la reprise et transmis son acte de décès.
Ce décès étant intervenu postérieurement aux débats, est sans incidence sur le cours de l’instance.
Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats
M. [D] demande que soient écartées des débats les pièces n°1, 2, 3 et 17 de l’intimé, comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en raison de l’absence de la pièce d’identité du signataire ou de l’absence de signature de l’attestant, pièce n°2, qui a délégué sa signature.
Cependant, si les pièces n°1, 2 et 3 produites par l’intimé sont des attestations, sa pièce n°17 est le contrat de travail liant [X] [L] à la SCEA [Adresse 7] pour laquelle il n’est soutenu aucun moyen tendant à la faire écarter des débats. En conséquence, au vu de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Par ailleurs, la régularité formelle des attestations ne s’impose pas au juge. Peu importe leur irrégularité formelle au regard des exigences de l’article 202, le juge apprécie souverainement la valeur des éléments de preuve et peut considérer qu’elles sont dépourvues de force probante (Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, n° 98-21.392).
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les attestations des débats.
Sur la nullité du congé en raison du non respect des exigences de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime
Moyens des parties
M. [D] soutient que :
— l’adresse du bénéficiaire de la reprise, [Adresse 8], est fausse, puisqu’il s’agit de l’adresse des parents d'[X] [L], lequel n’y demeurait pas lors de la délivrance du congé, le fait de dissimuler son adresse étant de nature à induire le preneur en erreur en le dissuadant de contester le congé ; il vivait avec sa compagne, Mme [S] [K], caviste aux Champagnes Collin, à [Localité 5], dans l'[Localité 6],
— la profession du bénéficiaire de la reprise n’est pas mentionnée au congé et si le tribunal a considéré qu’il n’est pas démontré que cette absence de mention était de nature à induire le preneur en erreur, en s’abstenant de donner sa vraie profession, à savoir son travail chez un viticulteur comme employé polyvalent, il a prouvé qu’il a cherché à dissimuler qu’il travaillait dans l’Aube, à plus de 150 km de la parcelle objet du congé et voulu l’induire en erreur pour qu’il ne conteste pas le congé,
— l’adresse indiquée par le bénéficiaire lors de la reprise, à savoir celle de ses parents est fausse puisqu’il est certain qu’à l’âge de 23 ans, travaillant chez [C] et vivant en concubinage, il n’ira pas habiter chez ses parents ; devant se consacrer à l’exploitation du bien pendant 9 ans, son habitation doit être à proximité du bien repris et il ne demeurera pas chez ses parents jusqu’à ses 32 ans,
M. [U] [L] considère les contestations de l’appelant dénuées de tout fondement en soutenant que,
— l’adresse du bénéficiaire de la reprise au domicile de ses parents à [Localité 7] est tout à fait exacte comme figurant sur sa carte électorale, sa pièce d’identité, la carte grise de son véhicule, ses avis d’imposition des années 2023 à 2025 et précise qu’à l’époque où il était salarié des champagnes [C] dont le siège se situe à [Localité 8], lors des premiers mois de l’année 2023, son domicile était celui de ses parents, mentionné sur ses bulletins de salaire, relevant que l’article L. 411-47 indique que le congé doit mentionner les habitations que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris ; précisant qu'[X] [L] n’a plus de relation avec [Localité 9] [K] depuis fort longtemps et ne réside pas au domicile de celle-ci, d’autant qu’il travaille, selon contrat à durée indéterminée, à la SCEA La Ferme du Finier à [Localité 10], à moins de 20 mn de [Localité 7], depuis le 23 octobre 2023,
— le congé a précisé le siège de l’exploitation agricole qui sera repris lieudit [Adresse 9] ; le lot n°3 dont il a la libre disposition, constitué de bâtiments à usage agricole, sera donné à bail à son petit-fils ; il n’y a aucune ambiguïté concernant l’adresse et les conditions d’exploitation ; [X] [L] est de la même famille que l’appelant et résidant à proximité, à moins de 13 km, [B] [D] sait bien que celui-ci a initié une démarche d’installation depuis fort longtemps,
— [X] [L], titulaire d’un BEPA depuis l’année 2018 et a été salarié agricole, en dernier lieu à la SCEA [Adresse 7] ; il considère que l’appelant ne pouvait ignorer l’activité de salarié agricole de celui-ci même si elle n’est pas indiquée dans le congé.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime,
Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Le congé délivré par acte d’huissier du 21 avril 2023 par M. [U] [T] [E] [L], l’actuel propriétaire bailleur, à M. [B] [O] [Q] [D], preneur, mentionne bien le motif allégué, à savoir, la reprise du fonds pour le faire exploiter personnellement par M. [X] [L], son petit-fils, né le 9 janvier 2001 à [Localité 11] (Seine et Marne), demeurant [Adresse 10]. Il indique que M. [X] [L] demeurera à cette même adresse lors de la reprise, le siège de l’exploitation agricole sera établi au lieudit [Adresse 11]. Il prend l’engagement d’exploiter personnellement le bien repris et disposera du matériel nécessaire à son exploitation ou des moyens de l’acquérir.
L’adresse du bénéficiaire de la reprise
Il faut relever que l’appelant ne fait que reprendre ses moyens de première instance, sans y apporter rien de nouveau, l’attestation de M. [I] [H], qui fait état de dires d’un tiers quant à la résidence d'[X] [L] au domicile d'[S] [K] dans l'[Localité 6] n’y changeant rien puisqu’il ne l’a pas personnellement constaté. Le premier juge ayant fait une analyse minutieuse des pièces produites, desquelles il ressort que le domicile d'[X] [L] se situe bien au [Adresse 10], domicile mentionné au congé, la cour adopte cette analyse et dit la demande non fondée.
— L’absence de mention de la profession du bénéficiaire de la reprise
Il est certain que la profession de M. [X] [L] n’est pas mentionnée au congé. Cependant, l’appelant ne saurait prétendre que cette absence de mention serait de nature à l’induire en erreur alors qu’il démontre qu’il a une parfaite connaissance des activités agricoles exercées par celui-ci, puisqu’il a produit une pièce n°6 relatant les diverses activités agricoles exercées et l’identité des employeurs.
La demande n’est donc pas fondée, les pièces de l’intimé justifiant de l’exercice de la profession agricole dans plusieurs fonds ruraux.
— L’adresse du bénéficiaire de la reprise après celle-ci
L’appelant reproche à M. [X] [L] d’avoir indiqué qu’il demeurerait à l’adresse de ses parents encore 9 ans et sera alors âgé de 32 ans alors qu’aucun texte ne fixe l’âge auquel les enfants ne peuvent plus demeurer au domicile de leurs parents, aucun concubinage n’étant d’ailleurs prouvé avec [S] [K] avec laquelle le bénéficiaire de la reprise nie toute relation.
Les parents de M. [L] demeurant à 20 mn des biens objet de la reprise, la demande n’est pas fondée et le congé ne peut être annulé de ce chef.
Les exigences de l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime sont donc remplies.
Sur le respect des exigences de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime
Moyens des parties
M. [D] fait plaider que :
— le bénéficiaire de la reprise n’est pas en possession du cheptel et du matériel ou, à défaut, n’a pas les moyens de les acquérir ; si la SCEA La Ferme du Finier, pièce n°14, a prétendu tenir à sa disposition le matériel nécessaire, il est démontré qu’il ne le possède pas et n’a pas les moyens de l’acquérir,
— le bénéficiaire de la reprise ne possède pas l’autorisation d’exploiter, la pièce communiquée lui étant inopposable puisque, au regard de l’article R. 331-6 II du code rural, elle doit être motivée, l’autorisation tacite dont se prévaut M. [L] étant nulle.
M. [L] répond,
— sur la réalité de la reprise, qu’il a, dans un premier temps, donné congé de la parcelle de 5ha 43a 88ca donnée à bail le 26 juin 1998 et également sur le bail du 26 novembre 1991 portant sur 40ha 51a 20ca venant à échéance le 1er novembre 2027, ce qui permettra de finaliser l’installation d'[X] [L] sur les terres familiales,
— l’autorisation tacite d’exploiter a fait l’objet d’une publication dans le recueil des actes administratifs le 24 juin 2024.
Réponse de la cour
L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé,
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
— La possession du cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
Il appartient à M. [L] de démontrer qu’à la date d’effet du congé, il aura à titre personnel le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation du fonds ou les moyens de les acquérir. Il est certain que la possession ne se confond pas avec la propriété, mais il est tout aussi certain, eu égard au membre de phrase suivant du texte précité, ou, à défaut, les moyens de les acquérir, que le bénéficiaire de la reprise doit être propriétaire du cheptel et du matériel ou avoir les moyens de les acquérir.
Après s’être prévalu d’un prêt du matériel par la SCEA [Adresse 7], pièce n°14, dont l’exploitation agricole est située à proximité, il a produit l’acte notarié d’acquisition d’un fonds agricole le 31 décembre 2025 par la SCEA Deux A, dont il est associé à 50% et sera cogérant avec M. [F] [G], son associé, les statuts et l’attestation d’immatriculation INPI. Il justifie ainsi personnellement posséder le matériel nécessaire à l’exploitation du fonds.
— L’autorisation d’exploiter
Le service de la direction départementale des territoires, chargé de l’examen des demandes d’autorisation d’exploiter vérifie la complétude du dossier, l’enregistre et délivre un accusé de réception, article R. 331-4 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime.
L’article R. 331-6 de ce code indique, A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse.
Le 16 mai 2024, pièce n°12, M. [X] [L] ayant reçu l’accusé de réception de sa demande d’autorisation, il faut considérer, en l’absence d’une décision de refus, que l’autorisation d’exploiter est accordée. De plus, elle a fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs, pièce n°13, le 24 juin 2024.
Les exigences de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime étant remplies, le jugement qui constate la validité du congé et ordonne la libération des lieux par M. [D] ne peut qu’être confirmé.
Sur les demandes annexes
M. [D] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [D] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [U] [L] ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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