Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 sept. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 novembre 2023, N° 537;23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 265
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me FEUILLET
le 11 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBWE-V-B7I-VQR ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 537, N° RG 23/00059 rendu le 10 novembre 2023 par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 janvier 2024 ;
Appelante :
La Société EUROTITRISATION, société anomyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B352 458 368, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 1],
Es qualités de représentant du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST – Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2017 ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [L] [Y], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5]Ile Maurice, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;
Assigné à personne le 12 mars 2024, non représenté ;
Mme [Z] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Drome), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ;
Assignation tranformée en procès verbal de recherches infructueuses en date du 14 mars 2024 , non représentée ;
Ordonnance de clôture du 14 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 mai 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, Mme Teheiura, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2008 la Sa Banque de Tahiti consentait à la Sarl Inside Tahiti un prêt d’un montant de 2 400 000 F CFP au taux d’intérêt annuel de 5,50 % l’an remboursable en 60 échéances mensuelles de 45 843 F CFP.
M. [L] [Y] et Mme [Z] [C] se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 2 400 000 F CFP plus intérêts au taux de 5,50% l’an.
Par avant en date du 3 mars 2009, la Sa Banque de Tahiti a informé la Sarl Inside Tahiti qu’elle acceptait de revoir à la baisse le montant des engagements de caution des défendeurs.
Par acte sous seing privé des 14 et 15 mars 2009, M. [Y] et Mme [C] se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme de 1 200 000 F CFP plus intérêts au taux de 5,50% l’an.
Par lettre du 26 mars 2010, la Sa Banque de Tahiti a mis en demeure la Sarl Inside Tahiti de lui régler la somme de 438 430 F CFP dans un délai de 15 jours au titre de 10 échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la Sa Banque de Tahiti a, par lettre recommandée du 22 juin 2011, prononcé la déchéance du terme.
Par jugement du 19 août 2013 le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Inside Tahiti.
Par courrier du 16 octobre 2013, la Sa Banque de Tahiti a déclaré sa créance.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Inside Tahiti pour insuffisance d’actif.
Par acte de cession de créance en date du 28 novembre 2017, la Sa Banque de Tahiti a cédé au compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest représenté par la société Eurotitrisation des créances et notamment celle à l’égard de la Sarl Inside Tahiti.
La société Eos France mandatée par la société Eurotitrisation pour assurer le recouvrement amiable de sa créance a, par lettres du 12 septembre 2019 informé tant le liquidateur que les cautions de la cession de créance en les mettant en demeure de régler les sommes dues.
Par mention apposée le 3 octobre 2019, Me [K] es qualité a informé la société Eos France du caractère irrecouvrable de la créance.
Par requête en date du 1er décembre 2022 enregistrée au greffe le 1er février 2023 et par acte d’huissier de justice en date des 7 décembre 2022 et 18 janvier 2023, la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Sa Banque de Tahiti a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete M. [L] [Y] et Mme [Z] [C] afin de :
— dire et juger que la requérante vient aux droits de la Sa Banque de Tahiti et est créancière des deux défendeurs,
— condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 2 224 020 F CFP outre les intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 24 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution personnelle de 1 200 000 F CFP,
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2 224 020 F CFP outre les intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an à compter du 24 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution personnelle de 1 200 000 F CFP,
— condamner les deux débiteurs à lui payer in solidum la somme de 100 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du10 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté la Sa Eurotitrisation es qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest – compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Sa Banque de Tahiti.
Par requête du 24 janvier 2024, la Sa Eurotitrisation interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées du 24 janvier 2024, la Sa Eurotitrisation demande l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de M. [Y] et de Mme [C] à lui payer la somme de 2 224 020 F CFP outre les intérêts de 5,50% l’an à compter du 24 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement dans la limite de leur engagement de caution personnelle et divise de 1 200 000 F CFP en principal outre l’octroi d’une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que l’acte de cession comporte bien une annexe qui identifie précisément les créances cédées et les débiteurs, que ce document comprend la mention du fait que la créance est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 que la désignation du cessionnaire y est mentionnée ainsi que l’individualisation de la créance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau l’acquisition ou la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la Sa Eurotitrisation verse aux débats l’acte de cession de créance et une annexe.
Ce document comprend :
— la dénomination 'acte de cession de créances',
— la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175,
— l a désignation du cessionnaire soit le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT Credinvest ;
— la désignation ou l’individualisation des créances et des éléments susceptibles d’y pourvoir puisque figure dans l’extrait de l’annexe le numéro de client de la Sarl Inside Tahiti, le type de créance crédit d’équipement que constitue le prêt d’un montant de 2 400 000 F CFP ayant pour objet le financement partiel de l’aménagement d’un magasin d’articles de sport au pied duquel M. [Y] et Mme [C] se sont portés caution,
— la qualité et le nom du débiteur cédé soit la Sarl Inside Tahiti.
L’annexe à l’acte de cession comporte donc bien les éléments permettant d’identifier sans risque la créance cédée.
Ces pièces justificatives qui répondent aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 précités apportent la preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux tiers.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer bien fondées les demandes formées à l’encontre de M. [Y] et de Mme [C] par la Sa Eurotitrisation.
L’appelante produit l’offre de prêt et les mises en demeure de payer les échéances impayées en date du15 décembre 2010 entraînant déchéance du terme ainsi que les actes de caution des intimés.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé et de faire droit à la demande.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
M. [Y] et Mme [C] qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [L] [Y] à payer à la Sa Eurotitrisation représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest – Compartiment Crédinvest 2 la somme de 2 224 020 F CFP outre les intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 24 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution personnelle et divise de 1 200 000 F CFP en principal ;
Condamne Mme [Z] [C] à payer à la Sa Eurotitrisation représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest – Compartiment Crédinvest 2 la somme de 2 224 020 F CFP outre les intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 24 novembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement dans la limite de son engagement de caution personnelle et divise de 1 200 000 F CFP en principal ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [Y] et Mme [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 7], le 11 septembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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