Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 6 mai 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 13 ], Société [ 15 ] chez [ 20 ] -, Etablissement CRCAM du nord est REIMS Clairmarais |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 06 mai 2025
CH
R.G : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJ2
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims le 07 janvier 2025 (n° 11-24-0066)
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [B] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Intimées :
Etablissement CRCAM du nord est REIMS Clairmarais
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Etablissement [14] chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
Société [15] chez [20] -
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [13]
A.N.A.P. [11]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
Etablissement [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
Etablissement [19] chez [17]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
Débats :
A l’audience publique du 25 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme ROULLET, greffier, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt,
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 29 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [Z] [L] et Mme [B] [L] née [O] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 38 mois, au taux d’intérêt de 0 % par mensualités de 1 422 euros.
M. et Mme [L] ont constesté ces mesures, afin de voir réduire la mensualité de remboursement retenue par la commission.
Par jugement du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a maintenu en tout les mesures prises par la commission, sauf à prévoir l’entrée en application du plan au 5 février 2025.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [L] par lettre recommandées avec accusés de réception signés le 9 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 14 janvier 2025 adressé au tribunal judiciaire de Reims, M. et Mme [L] ont indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de payer l’échéance retenue et ont demandé ce que signifiait l’expression ' frappée d’appel'.
Par courrier du 14 janvier 2025, le greffier en charge du surendettement les a informés que la juridiction de première instance était dessaisie de sorte que le juge ne pouvait revenir sur sa décision et qu’ils pouvaient interjeter appel dans le délai de 15 jours au greffe de la cour.
Par lettre recommandée envoyée le 18 janvier 2025, M. et Mme [L] ont adressé à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception par la mention manuscrite suivante sur le courrier adressé par le greffe le 14 janvier 2025 ' je fais retour de ce courrier’ et sur la copie de la deuxième page du jugement la mention manuscrite suivante : 'il nous est impossible de régler cette somme mensuellement. Recevez mes salutations'.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués devant la cour à l’audience du 25 mars 2025.
Par courrier reçu le 14 mars 2025, M. et Mme [L] ont indiqué qu’ils ne comparaîtraient pas à l’audience 'suite à de nouvelles informations’ et 'pour raisons de santé'
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
Par courrier reçu à la cour le 20 mars 2025, la société [20] mandatée par la SA [15], a indiqué qu’elle souhaitait la confirmation du jugement déféré.
A l’audience du 25 mars 2025, M. [Z] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] n’ont pas comparu.
Motifs de la décision :
— Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par M. et Mme [L] leur a été notifié par lettre recommandée présentée le 9 janvier 2025 dont l’accusé de réception a été signé le même jour.
L’appel interjeté par déclaration du 18 janvier 2025 est donc recevable.
— Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
Les appelants ne comparaissant pas mais l’un des créanciers demandant la confirmation de la décision déférée au fond, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de la part des appelants, il y a lieu de confirmer la décision contestée.
Les appelants succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
Par ces motifs :
Déclare recevable l’appel formé par M. [Z] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] contre le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [L] et Mme [B] [O] épouse [L] in solidum aux dépens.
Le greffier Le président
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