Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 18 avril 2023, N° 22/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1253/25
N° RG 23/00665 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4JU
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
18 Avril 2023
(RG 22/00222 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [O] [S] a été engagé par la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 3 mars 2011 en qualité de porteur-chauffeur.
La convention collective applicable est celle des pompes funèbres du 1er mars 1974.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2020, M. [O] [S] s’est vu notifier sa mise à la retraite.
Le 31 juillet 2020, la relation de travail prenait fin. M. [O] [S] a reçu les documents de fin de contrat et a refusé de signer son reçu pour solde de tout compte.
Le 6 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail et d’en obtenir, entre autres, paiement des conséquences financières.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 18 avril 2023, lequel a :
— requalifié le contrat de travail de M. [O] [S] en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamné la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [O] [S] :
— 30903,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 3090,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 138,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur samedis, outre 13,88 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 600 euros brut à titre de rappel de primes de fin d’année 2017, outre 60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros net à titre de rappel de primes de fin d’année 2019, outre 10 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 110,40 euros à titre de rappel de paniers repas,
— 494,06 euros brut au titre de rappel de salaire sur base conventionnelle, outre 49,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité au travail,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 4 septembre 2020, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R1454-15 du code du travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de salaire, soit 1639,01 euros brut,
— ordonné à la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE de remettre à M. [O] [S] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision rendue ce jour, à savoir les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant le délai d’un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
— dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— débouté M. [O] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE le 4 mai 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2025 et celles de M. [O] [S] transmises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2025,
La société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail de M. [O] [S] en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
— l’a condamnée à payer à M. [O] [S] :
— 30903,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 3090,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 138,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur samedis, outre 13,88 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 600 euros brut à titre de rappel de primes de fin d’année 2017, outre 60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros net à titre de rappel de primes de fin d’année 2019, outre 10 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 110,40 euros à titre de rappel de paniers repas,
— 494,06 euros brut au titre de rappel de salaire sur base conventionnelle, outre 49,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité au travail,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 4 septembre 2020, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— lui a ordonné de remettre à M. [O] [S] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision rendue ce jour, à savoir les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant le délai d’un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
— dit que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. [O] [S],
— de condamner M. [O] [S] à lui payer 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [O] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. [O] [S] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
— a condamné la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE à lui payer :
— 30903,96 euros brut à titre de rappel de salaire sur temps plein, outre 3090,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 138,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur samedis, outre 13,88 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 600 euros brut à titre de rappel de primes de fin d’année 2017, outre 60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros net à titre de rappel de primes de fin d’année 2019, outre 10 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 110,40 euros à titre de rappel de paniers repas,
— 494,06 euros brut au titre de rappel de salaire sur base conventionnelle, outre 49,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité au travail,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision rendue ce jour, à savoir les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant le délai d’un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit,
— a condamné la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
A titre d’appel incident :
— de condamner la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE à lui payer 9834,06 euros sur le fondement des articles 1132-1 et/ou L1222-1 du code du travail,
En tout état de cause :
— de débouter la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE de ses demandes,
— de condamner la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent de M. [O] [S]
Attendu qu’aux termes de l’article L3123 -33 du code du travail, le contrat de travail intermittent et un contrat à durée indéterminée ;
Que l’article L3123-31 du même code précise que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement le prévoient, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pouvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées ;
Que suivant l’article 3123-33 du même code, le contrat intermittent est conclu par écrit et mentionne notamment :
-1 la qualification du salarié,
-2 les éléments de la rémunération,
-3 la durée minimale de travail du salarié,
— 4 les périodes de travail,
— 5 la période des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;
Qu’en cas d’absence de précisions des périodes travaillées, il doit être opéré requalification du contrat en contrat de droit commun, cette présomption de temps plein étend irréfragable ;
Attendu qu’en l’espèce, la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE et M. [O] [S] ont conclu un contrat de travail par acte sous seing privé du 3 mars 2011 aux termes duquel il est expressément précisé la nature intermittente de la relation contractuelle en son article 2, dans le cadre de fonctions d’employée pompes funèbres moyennant un salaire de 9 euros de l’heure ;
Qu’outre sa qualification explicite, les termes du contrat aux termes duquel il est prévu que celui-ci a pour objet de permettre de faire face à des variations d’activité et de pourvoir un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes travaillées ne laissent aucun doute sur le caractère intermittent dudit contrat de travail ;
Que pour autant, en contravention aux dispositions légales susvisées, s’agissant de l’obligation de mentionner les périodes de travail et la durée minimum de travail du salarié, les dispositions contractuelles se contentent de mentionner que le salarié exercera ses fonctions pendant une durée définie par les besoins de l’entreprise les périodes de travail de répartition des heures de travail au sein de ces périodes pouvant être modifiées par l’employeur ;
Que ces dispositions ne respectent en rien les exigences légales en termes des périodes de travail ;
Qu’il s’ensuit que cette omission emporte nécessairement présomption de plein-temps irréfragable (soc 23 10 2013) ;
Que dans ces conditions, compte tenu du décompte produit par M. [O] [S], la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein sera accueillie ;
Sur la demande de rappel sur les samedis
Attendu que la demande doit être analysée en fonction de la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps plein, comme il vient d’être dit ;
Qu’à cet égard, M. [O] [S] demande à être rémunéré sur son travail dès samedi en bénéficiant d’une majoration de 25 % au même titre que ses autres collègues, alors même qu’en tout état de cause, les dispositions conventionnelles prévoient que les salariés doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet ;
Que pour sa part, la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE fait valoir que M. [O] [S] ne prenait pas d’astreinte le week-end ;
Que cependant, l’employeur reconnaît, dans le cadre de ses écritures, que le salarié «a pu» travailler certains samedis sans pour autant que cette période travaillée puissent s’apparenter à des heures supplémentaires ;
Que cependant, alors que M. [O] [S] mentionne très expressément les heures travaillées et des jours concernés, la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE ne forme aucune observation précise pour remettre en cause le décompte produit, alors que le principe d’une majoration de 25 % au profit des autres salariés n’est pas remis en cause par l’employeur ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur les rappels de primes
Attendu qu’à cet égard, pour appuyer sa demande, M. [O] [S] fait valoir que l’employeur a versé à ses salariés des primes de fin d’année d’un montant de 1200 € en décembre 2017 et de 1000 € en décembre 2019, alors qu’il n’a perçu que 600 € au titre de la première année et 500 € au titre de la seconde, en contravention avec le principe de non-discrimination rappelée dans le cadre conventionnel ;
Attendu cependant que les pièces produites par M. [O] [S] ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence du versement d’une prime au titre des années considérées à l’ensemble des salariés de l’entreprise et ce de façon homogène sans aucun critère ;
Que faute de démonstration précise et circonstanciée de la réalité de la pratique invoquée, la demande sera rejetée ;
Sur le rappel de paniers repas
Attendu qu’à cet égard, M. [O] [S] demande de paiement de 110,40 € au motif qu’il s’est vu priver de prime de panier depuis le 19 mars 2020 du fait de l’employeur ;
Qu’en effet, il fait valoir qu’il n’acceptait pas de manger sur place dans un local exigu de 3 m sur 3 dans des conditions contraires aux règles sanitaires ;
Que cependant, les pièces produites par le salarié ne permettent pas d’apprécier la réalité des conditions de prise de repas allégués ;
Que dans ces conditions, la demande sera rejetée ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu’à ce titre, M. [O] [S] réclame le paiement d’un rappel de salaire de 494, 06 euros au motif que les salaires qu’il a perçus ne correspondent pas à ceux prévus par la convention collective applicable à son contrat de travail après cinq ans pour un emploi de porteur chauffeur niveau 2 position 2.1 ;
Qu’à ce titre, la lecture des écritures de la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE fait apparaître que la revendication n’est pas spécialement en cause ;
Que dès lors, au vu du décompte produit, la demande sera accueillie ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité au travail
Attendu qu’à cet égard, M. [O] [S] réclame le paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts au motif que l’employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité au travail, en ne le protégeant pas suffisamment durant ses heures de travail par la mise à disposition d’un masque de gants ou des lunettes, alors même que les personnes décédées du COVID 19 restaient contaminantes, à telle enseigne que les familles des défunts n’étaient pas en droit de les voir avant leur mise en bière ;
Que pour sa part, alors que le salarié fait état d’une absence complète de protection, l’employeur justifie de l’achat récurrent de gel, gants, masques, blouses entre autres ;
Que toutefois, même si la seule énumération des nombreux achats de matériel destiné à la protection des salariés n’est pas suffisante pour considérer que l’employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, M. [O] [S] ne rapporte pas la preuve que ce manquement lui a un causé un préjudice caractérisé nécessitant réparation ;
Que par conséquent, M. [O] [S] doit être débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée en application des dispositions des articles L.1132-1 et L.1222-1 du code du travail
Attendu qu’à cet égard, M. [O] [S] réclame le paiement de 9834 € soit six mois de salaire au motif que l’employeur a fait 'uvre de discrimination son égard alors que son contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi ;
Que cependant, si la mise en place d’un contrat de travail intermittent illégal a pu placer M. [O] [S] dans une situation discriminante par rapport à ses collègues et que l’employeur n’a pas opéré un suivi scrupuleux quant aux prises de congés du salarié, M. [O] [S] ne rapporte pas la preuve que cette situation lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation, alors même qu’il apparaît que l’intimé a été amené à prendre régulièrement des congés estivaux :
Qu’il sera donc débouté de sa demande ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu qu’à cet égard, il y a lieu d’ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [O] [S] une somme complémentaire de 1500 € ;
Qu’à ce titre, la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a
— condamné la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [O] [S] :
— 600 euros brut à titre de rappel de primes de fin d’année 2017, outre 60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 500 euros net à titre de rappel de primes de fin d’année 2019, outre 10 euros net au titre des congés payés y afférents,
— 110,40 euros à titre de rappel de paniers repas,
— 5000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité au travail,
— ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
STATUANT à nouveau sur ces points, et y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [S] de ses demandes au titre des rappels de primes de fin d’année, du rappel de paniers repas de dommages-intérêts pour non-respect de la santé de la sécurité au travail,
ORDONNE à la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE France de remettre à M. [O] [S] les documents de fin de contrat conforme à la présente décision (bulletin de salaire rectifié, certificat de travail attestation destiné à France Travail),
CONDAMNE la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société POMPES FUNÈBRES DES HAUTS DE FRANCE à payer à M. [O] [S] 1300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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