Infirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
C/
[F] [K]
CCC adressées à :
— CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
— M. [F] [K]
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
Le 19 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01947 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7B – N° registre 1ère instance : 20/00380
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 03 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] [E], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [N] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 octobre 2013, M. [N] [F] [K], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur de bus, a fait un faux mouvement en voulant éviter des travaux et a présenté, sans qu’il y ait eu de choc, une contracture cervicale droite post-traumatique selon le certificat médical initial.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 4] (ci-après la CPAM) et consolidé avec séquelles non indemnisables le 17 janvier 2014.
Une rechute a été acceptée, sur la base d’un certificat du 19 décembre 2014 mentionnant des contractures cervicales post-traumatiques. M. [F] [K] a bénéficié de quatre arrêts de travail et a repris son emploi en mi-temps thérapeutique. Après un examen de l’intéressé le 29 août 2018 au service médical, la CPAM a considéré que la rechute du 19 décembre 2014 était guérie au 17 septembre 2018.
M. [F] [K] a contesté cette décision.
Désignée au titre de l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale par un protocole d’accord entre le médecin traitant de M. [F] [K] et le médecin-conseil de la CPAM, le docteur [X] [I], expert près la cour d’appel de Douai, a rendu le 4 février 2019 un rapport dont les parties « discussion » et « conclusion » s’établissent ainsi :
« Discussion :
M. [N] [F] [K], conducteur de bus de 44 ans, a été victime le 16 octobre 2013 d’un accident du travail qui a occasionné une contracture cervicale droite. L’accident du travail a été consolidé sans séquelles indemnisables le 17 janvier 2014.
Une rechute a été prise en charge le 19 décembre 2014 pour contracture cervicale droite.
Cependant, l’IRM du 22 janvier 2015 a montré des remaniements dégénératifs arthrosiques avec discopathies et ostéophytose corporéale postéro-latérale droite C4-C5 et C5-C6 sans myélopathie cervicoarthrosique et sans hernie molle individualisable.
Il s’agit là d’un état antérieur, ces lésions ne pouvant avoir été occasionnées lors de l’accident. Celui-ci avait effectivement dolorisé initialement un état antérieur qui évolue maintenant pour son propre compte et est à l’origine des douleurs cervicales.
Dans ces conditions, à presque quatre ans de la rechute, celle-ci peut être guérie par retour à l’état antérieur qui n’a pas été aggravé par l’accident.
Conclusion :
L’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 16 octobre 2013, pouvait être considéré comme guéri le 17 septembre 2018 de la rechute du 19 décembre 2014 ».
Le 14 février 2019, compte tenu de l’avis du docteur [I], la CPAM a écrit à M. [F] [K] pour lui indiquer que sa décision demeurait inchangée.
M. [F] [K] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale 21 septembre 2020, consistant en une décompression radiculo-médullaire C3-C4, C4-C5 et C5-C6.
Le 7 octobre 2020, M. [F] [K] a élevé une contestation auprès de la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM.
À défaut de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai par courrier posté le 17 décembre 2020.
Néanmoins, le 3 février 2021, la CRA a rendu une décision explicite. Elle a déclaré irrecevable la contestation de M. [F] [K], au motif qu’elle était frappée de forclusion, comme ayant été introduite le 7 octobre 2020 alors que l’intéressé disposait de deux mois à compter de la notification du 14 février 2019 pour agir.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], aux fins notamment de dire si à la date du 17 septembre 2018, l’état de M. [F] [K] était médicalement consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du 16 octobre 2013 et, dans la négative, de dire à quelle date son état pouvait être considéré comme consolidé.
Le docteur [V] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 novembre 2021. Les parties « discussion » et « conclusion » de son rapport s’établissent comme suit :
« Discussion :
M. [F] [K] a donc présenté un épisode cervicalgique en 2013 puis 2014, reconnu en accident de travail et traité par rééducation.
Le bilan d’imagerie et le bilan électromyographique étaient en faveur uniquement d’une cervicarthrose évoluée.
Compte tenu de l’absence de fait traumatique, d’un traitement uniquement rééducatif, il était licite de pouvoir guérir la rechute de cet accident de travail après quatre ans de soins et de rééducation, au 17 septembre 2018.
Les soins chirurgicaux ultérieurs sont en relation avec une cervicarthrose évoluée mise en évidence dès le 6 janvier 2015 (trois semaines après la rechute).
Il n’y a pas de notion de hernie discale sur les différents comptes-rendus et aucune lésion traumatique mise en évidence.
Il ne s’agit que de l’évolution pour leur propre compte de lésions d’origine générative et non traumatique.
Conclusion :
la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident de travail du 16 octobre 2013 est guérie au 17 septembre 2018 ».
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, constatant que M. [F] [K] contestait les conclusions de l’avis technique du docteur [V] et qu’il produisait des éléments médicaux dont l’interprétation s’avérait délicate, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R], aux fins notamment de dire si à la date du 17 septembre 2018, l’état de M. [F] [K] était médicalement consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du 16 octobre 2013 et, dans la négative, de dire à quelle date son état pouvait être considéré comme consolidé.
Le professeur [R] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 novembre 2022. Il a commencé par retranscrire la mission qui lui avait été assignée et, ce faisant, il a commis une erreur matérielle, puisqu’il a indiqué que sa mission était notamment de dire si médicalement, à la date du « 17 décembre 2018 », l’état de M. [F] [K] était consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du travail du 16 octobre 2013. La partie intitulée « discussion » de son rapport s’établit comme suit :
« M. [F] [K], âgé de 44 ans à l’époque, a donc été victime d’un accident de travail le 16 octobre 2013 au cours de son activité professionnelle de chauffeur de bus. Il aurait fait un faux mouvement en voulant éviter des travaux sans qu’il n’y ait eu le moindre choc. Il s’en est suivi des cervicalgies et contractures cervicales droites.
Cet accident de travail avait été une première fois consolidé le 17 janvier 2014 avec des séquelles non indemnisables.
De nouvelles cervicalgies survenues au cours de l’année 2014, avec contractures cervicales droites, [ont été] considérées comme une rechute, acceptées comme telles le 19 décembre 2014.
Des radiographies de rachis cervical ont été réalisées le 6 janvier 2015, montrant des lésions d’uncodiscarthrose pluriétagées avec pincement discal modéré en C4-C5, C5-C6, ce qui a été confirmé par une IRM en date du 22 janvier 2015 qui montrait une discopathie et ostéophytose en C4-C5, C5-C6.
Plusieurs nouveaux arrêts de travail allaient suivre, en 2016, 2017, 2018, et la caisse primaire d’assurance-maladie a fixé la date de guérison au 17 septembre 2018, considérant que l’accident de travail avait décompensé un état antérieur à type de cervicarthrose objectivée par l’imagerie.
Cette décision a été contestée par l’assuré, entraînant une première expertise en date du 4 février 2019 qui a confirmé la décision de l’assurance-maladie considérant que les décisions de cervicarthrose étaient un état antérieur, ne pouvant avoir été occasionnées lors de l’accident de travail.
Ces conclusions de l’expert ont à nouveau été contestées par M. [F] [K] qui estime qu’il était atteint d’une hernie discale et qu’il n’était donc pas consolidé à la date du 17 septembre 2018, puisqu’il s’est fait opérer en septembre 2020 des suites, selon lui, de sa rechute du 12 décembre 2014 (en réalité 19 décembre 2014).
Effectivement, une nouvelle IRM du rachis cervical réalisé le 18 août 2020 en raison de névralgies cervicobrachiales droites invalidantes montraient une discopathie dégénérative pluriétagée, avec une hernie discale en C3-C4 rétrécissant le canal cervical, en C4-C5 responsable d’un rétrécissement foraminal droit et en C5-C6 avec rétrécissement foraminal droit moins important.
M. [F] [K] était alors adressé en consultation de neurochirurgie et une indication opératoire a été retenue, l’intervention réalisée le 21 septembre 2021 a permis la décompression du canal cervical et des foramens.
Ces lésions de discopathie pluriétagées existaient déjà sur l’IRM de janvier 2015, mais à un stade beaucoup moins évolué à l’époque, sans hernie discale ni rétrécissement du canal cervical ou foraminal. Elles ont donc évolué pour leur propre compte entre 2015 et 2020.
L’accident du travail survenu en octobre 2013, au cours duquel il n’y a pas eu de véritable choc, ne peut en aucun cas être responsable de cette aggravation lésionnelle survenue des années plus tard.
L’état de M. [F] [K] était donc bien consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du travail du 16 octobre 2013 à la date du 17 décembre 2018 ».
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, considérant que les conclusions du médecin expert étaient claires et précises, a :
— jugé que la date de guérison de M. [F] [K], victime d’un accident de travail le 16 octobre 2013, était fixée au 17 décembre 2018 consécutivement à sa rechute du 19 décembre 2014,
— condamné la CPAM aux dépens,
— rappelé que les frais des deux expertises médicales techniques resteraient à la charge de la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été expédié aux parties le 13 avril 2023. Notamment, la CPAM en a reçu copie le 14 avril 2023.
Le 25 avril 2023, la CPAM a formé appel du jugement. Cet appel était limité au chef de dispositif suivant : « juge que la date de guérison de M. [F] [K], victime d’un accident du travail le 16 octobre 2013, est fixée au 17 décembre 2018 consécutivement à sa rechute de 19 décembre 2014 ».
Suivant conclusions en date du 9 août 2024, la CPAM sollicite :
— à titre principal :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 avril 2021 (en réalité 13 avril 2023) soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que les conclusions du rapport d’expertise rendue par le docteur [R] soient écartées, du fait d’une incohérence entre ses motifs et son dispositif,
— que le rapport d’expertise du docteur [V] soit entériné,
— qu’il soit dit que l’assuré était guéri de sa rechute du 19 décembre 2014 à la date du 17 septembre 2018,
— à titre subsidiaire, que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [R] soient entérinées, après que leur exact sens leur ait été redonné.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que si elle souscrit parfaitement au raisonnement tenu par le docteur [R], elle n’est pas d’accord avec ses conclusions, où il retient la date du 17 décembre 2018,
— que cette date résulte d’une erreur matérielle,
— qu’en effet, dès son introduction et le rappel de la mission d’exertise, l’expert a commis une erreur en indiquant que le tribunal lui avait demandé de dire si l’état de santé de M. [F] [K] était consolidé à la date du 17 décembre 2018, alors que la mission qui lui avait été réellement confiée consistait à déterminer si cet état était consolidé au 17 septembre 2018,
— que pour le reste, tout au long de son argumentation, il évoque la notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte, tout comme le docteur [V] et le docteur [I] avant lui, ainsi qu’une absence de lien entre l’accident et l’état lésionnel après la date de guérison,
— que d’ailleurs, il conclut en disant que « l’état santé de M. [F] [K] était donc bien consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident de travail du 16 octobre 2013 à la date du 17 décembre 2018 », ce qui révèle bien qu’il souhaitait confirmer la date retenue par la caisse,
— que par ailleurs, la date du 17 décembre 2018 ne correspond à aucun événement clinique ou administratif du dossier,
— qu’il y a donc lieu d’écarter les conclusions de l’expertise ou d’adopter les motifs de l’expert tout en restituant à la conclusion son sens exact,
— qu’il convient d’entériner les conclusions du docteur [V], qui avait été chargé, en première intention, de la même mission d’expertise et qui a écarté le lien entre la rechute et les lésions persistantes après la date du 17 septembre 2018,
— qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise, puisque trois experts se sont déjà prononcés dans ce dossier de manière uniforme, sous réserve de l’erreur matérielle contenue dans le dernier rapport d’expertise.
Suivant écritures en date reçue au greffe le 29 août 2024, [F] [K] sollicite :
— que les conclusions des expertises soient écartées,
— que soit fixée une date de consolidation avec séquelles au 22 septembre 2022, date de son opération (en réalité 22 septembre 2020).
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir :
— que les conclusions des experts successifs sont contestables,
— que le docteur [I] n’a pas tenu compte de la description qu’il a faite de ses douleurs,- que le docteur [V] n’a pas pris la peine de lire les documents qu’il avait transmis et a affirmé qu’il n’y avait aucune trace de hernie discale alors que le compte rendu d’IRM du 18 août 2020 et le compte rendu post-opératoire du 22 septembre 2020 mentionnent une hernie discale,
— que le professeur [R] a quant à lui expliqué qu’il avait déjà un début de lésions de discopathie pluriétagées en 2015, ce qui peut très bien s’expliquer par son accident du 17 octobre 2013,
— que d’ailleurs, le professeur [R] termine en évoquant une consolidation mais non pas une guérison,
— que sa pathologie réelle est une névralgie cervicobrachiale correspondant à une hernie discale cervicale,
— qu’une telle douleur traçante peut se produire spontanément ou suite à un effort ou suite à un traumatisme comme le coup du lapin,
— que par ailleurs, l’arthrose peut se déclencher après une répétition de microtraumatismes au niveau du rachis, ce qui est courant de sa profession de conducteur de bus.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 23 septembre 2024.
À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
L’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui était encore en vigueur au moment de l’introduction du présent litige, prévoyait que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnaient lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 141-2 précisait que quand l’avis technique de l’expert avait été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État, il s’imposait à l’intéressé comme à la caisse, ajoutant toutefois qu’au vu de l’avis technique, le juge pouvait, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le tribunal a ordonné successivement deux expertises sur le fondement de l’article L. 141-1, confiées au docteur [V] puis au professeur [R].
Les deux experts, après avoir étudié le dossier, ont tenu le même raisonnement, à savoir qu’après la date retenue par la CPAM comme étant la date de guérison de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du travail du 16 octobre 2013, les lésions et les souffrances ressenties par M. [F] [K] n’étaient pas imputables à son accident du travail mais à un état préexistant évoluant pour son propre compte.
Cependant, alors que le docteur [V] a bien repris dans son rapport la date du 17 septembre 2018 retenue par la CPAM comme date de guérison, le professeur [R] a retenu celle du 17 décembre 2018.
Il ne fait cependant aucun doute, compte tenu du contexte, que cette divergence de dates résulte uniquement d’une erreur d’ordre purement matériel et en aucun cas d’une divergence de raisonnement.
En effet, il s’avère, en premier lieu, que le raisonnement suivi par le professeur [R] est exactement le même que celui du docteur [V], et d’ailleurs du docteur [I] avant eux.
En deuxième lieu, il apparaît que le professeur [R] a commis la même erreur matérielle dès le début de son rapport lorsqu’il a rappelé sa mission, puisqu’au lieu d’indiquer que le tribunal l’avait notamment chargé de « dire si médicalement, à la date du 17 septembre 2018, l’état de M. [F] [K] était consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du travail du 16 octobre 2013 », il a écrit qu’il était missionné pour « dire si médicalement, à la date du 17 décembre 2018, l’état de M. [F] [K] était consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du travail du 16 octobre 2013 ». Il n’est donc pas particulièrement surprenant qu’au moment de conclure, et même s’il avait dans le corps de son rapport évoqué à plusieurs reprise la date du 17 septembre 2018, il se soit reporté à ce qu’il croyait être sa mission pour conclure en se référant à la date du 17 décembre 2018.
En troisième lieu, la formulation choisie par l’expert laisse peu de doute et confirme qu’il a voulu s’aligner sur la date retenue par la CPAM et par le docteur [V] avant lui, puisqu’il a conclu de la façon suivante : « L’état de M. [F] [K] était donc bien consolidé de la rechute du 19 décembre 2014 faisant suite à l’accident du travail du 16 octobre 2013 à la date du 17 décembre 2018 ».
En quatrième lieu, il y a lieu de relever que cette date du 17 décembre 2018 ne correspond à aucune date saillante du dossier, et notamment à aucune date d’examen médical ou d’accomplissement d’une formalité administrative qui aurait pu être retenue.
Il convient de déduire de ce qui précède que le rapport d’expertise du professeur [R] est affecté d’une erreur matérielle et qu’il a voulu faire référence à la date du 17 septembre 2018.
En dépit de cette erreur matérielle, le raisonnement et les conclusions du professeur [R] n’en restent pas moins clairs et rejoignent ceux du docteur [V]. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ce rapport d’expertise mais plutôt de lui restituer son véritable sens.
En application de l’article L. 141-2 rappelé ci-dessus, l’avis de l’expert s’impose aux parties. Il est donc vain pour M. [F] [K] de contester les avis concordants de deux experts successifs.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du docteur [V] et les conclusions expurgées de l’erreur matérielle qu’elles contiennent du professeur [R] et, ce faisant, de juger que la date de guérison de la rechute du 19 décembre 2014 est le 17 septembre 2018.
Le jugement de première instance, qui avait repris dans ses motifs et dans son dispositif l’erreur matérielle contenue dans le rapport du professeur [R], doit donc être réformé.
Enfin, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner M. [F] [K] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
— Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 3 avril 2023,
— Dit que la date de guérison de M. [N] [F] [K], victime d’un accident de travail le 16 octobre 2013, est fixée au 17 septembre 2018 consécutivement à sa rechute du 19 décembre 2014,
— Rappelle que les frais des deux expertises médicales techniques resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— Condamne M. [N] [F] [K] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Vignoble ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Gestion ·
- Avocat ·
- Père ·
- Activité ·
- Pouvoir de direction ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Service ·
- Restitution ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Rééchelonnement ·
- Déchéance du terme ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- État de santé, ·
- État ·
- Examen médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Date ·
- Autonomie ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Discrimination ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rétractation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Extraction ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Co-obligé ·
- Remise en état ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.