Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 20/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 8 juin 2020, N° 18/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03677 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5JQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 18/01329
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS,
toque : A213
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [P] [T] d’un jugement rendu le
8 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG18-1329) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [T] travaillait au sein de la société [5] depuis le mois d’août 2005 et a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du
29 février 2016.
Le 2 février 2017, la Caisse a notifié à M. [T] la prise en charge de sa pathologie au titre d’une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois avec effet au 29 septembre 2016.
Par deux notifications reçues par M. [T] le 23 janvier 2018, la Caisse l’a informé :
— de la fin du versement de ses indemnités journalières au 10 novembre 2017 en raison de l’atteinte de la durée maximale d’indemnisation fixée à trois années, décision qui a été contestée par l’intéressé devant la commission de recours amiable (ci-après CRA).
— de l’avis du médecin-conseil de considérer que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 10 février 2018, décision qu’il a contestée en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise.
L’organisme a effectivement cessé de verser à M. [T] des indemnités journalières à compter du 10 février 2018.
La Caisse a organisé la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [T], qu’elle a confiée au docteur [K]. L’expert a réalisé sa mission le 16 mai 2018 concluant que l’état de santé de l’assuré lui permettait bien de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 février 2018.
Par décision du 2 octobre 2018, la CRA, tenant compte de la reconnaissance de sa pathologie en ALD, a infirmé la décision de la Caisse et admis la reprise du versement des indemnités journalières au bénéfice de M. [T] à compter du 10 novembre 2017.
C’est dans ce contexte que M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d’Evry.
M. [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 20 février 2019 et a fait l’objet d’un licenciement le 4 novembre 2019.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [P] [T] recevable,
— débouté M. [P] [T] de ses demandes tendant à obtenir un droit aux indemnités journalières sur la période contestée par lui à compter du 10 février 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui les lui a refusées à bon droit,
— débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande présentée par M. [P] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [T] aux dépens.
Le tribunal a relevé que M. [P] [T] avait pu porter son recours devant la commission de recours amiable et la juridiction et que la Caisse avait fait diligence pour instruire ses demandes, précisant qu’aucune nullité n’était encourue pour défaut de respect des délais de réalisation de l’expertise technique. Il a ensuite relevé l’absence de critique d’ordre médical pour remettre en cause l’avis du médecin-expert dont le rapport n’était pas produit par le requérant. Le seul certificat médical nouveau qui lui était produit mentionnait une contre-indication à un emploi à [5], ce qui ne démontrait pas l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Le tribunal a en outre considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la Caisse, dès lors que le rejet de la demande était justifié.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 juin 2020 à M. [P] [T] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 22 juin 2020.
Par arrêt du 7 octobre 2022, la cour, autrement composée, a :
— déclaré recevable l’appel de M. [P] [T] ;
— ordonné une expertise médicale technique qu’il a confiée au docteur [G] [E], avec pour mission de :
o dire si l’état de santé de M. [P] [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 février 2018 ;
o dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible,
— rappelé que M. [P] [T] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les quatre mois ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre 6-12 du vendredi
10 avril 2023, le présent arrêt valant convocation.
Par ordonnance de 18 avril 2023, le président de la formation de jugement a procédé au changement d’expert en raison de la carence de Mme [E] et a désigné le docteur [I] pour effectuer la mission.
Par ordonnance du 16 février 2024, le président de la chambre a procédé à un nouveau changement d’expert en raison de la surcharge de travail de celui désigné et a sollicité le docteur [B] [M] pour réaliser l’expertise.
Par courriel du 10 juin 2024, l’expert a informé la cour de la carence de M. [T] à lui adresser les pièces médicales demandées de sorte qu’elle n’avait pu le convoquer utilement.
Par courriel du 12 juin 2024, le greffe a relancé les parties afin qu’elles fassent diligences auprès de l’expert lequel a finalement pu réaliser sa mission le 9 octobre 2024 de [Localité 6] et a dressé son rapport le 21 octobre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont plaidé.
M. [T], au visa de ses « conclusions d’appelant définitives », demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 8 juin 2020 et, statuant à nouveau,
— juger que les arrêts de travail dont il a bénéficié sur la période de février 2018 à novembre 2019 sont justifiés,
— juger qu’il était donc en droit de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période de février 2018 à novembre 2019,
— juger que la Caisse n’a pas respecté ses obligations concernant la procédure d’expertise médicale et ne lui a pas permis d’exercer un recours à l’encontre de l’expertise médicale du 16 mai 2018 et, en conséquence,
— annuler la décision de la CPAM du 24 janvier 2018 aux termes de laquelle elle a :
o considéré qu’il était apte à reprendre une activité professionnelle,
o suspendu le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 10 février 2018
— condamner la CPAM à lui restituer l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale du 10 février 2018 au 4 novembre 2019, date de son licenciement soit 18 719,90 euros,
— juger que la CPAM s’est rendue coupable de négligences et de manquements dans l’instruction de son dossier le plaçant dans l’impossibilité de contester la décision du 24 janvier 2018 et, en conséquence,
— condamner la CPAM à lui verser les sommes de :
o 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
o 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris,
— condamner la CPAM de l’Essonne aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour sur le rapport d’expertise du docteur [M],
— rejeter les demandes de fixation de montant et de durée de versement des indemnités journalières, seul l’aspect médical étant litigieux,
— dire qu’elle est seule compétente pour fixer le montant et la durée des indemnités journalières en cas de régularisation par la cour,
— débouter M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes pécuniaires.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour constate que la contestation de M. [T] ne porte plus que sur la date de reprise du travail et qu’il ne s’élève plus de difficultés liées aux versements des indemnités journalières sur la période du 10 novembre 2017 au 10 février 2018.
Sur la date de reprise du travail
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, M. [T] rappelle qu’il travaillait au sein de [5] depuis le mois d’août 2005 et qu’en raison des difficultés qu’il rencontrait sur son lieu de travail, il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de la fin février 2016. Il précise que durant son arrêt de travail, le médecin du travail a à trois reprises considéré que son état ne permettait pas la reprise de son activité de sorte que son médecin traitant a prolongé l’arrêt de travail initial. Pour autant, le médecin conseil de la Caisse et l’expert désigné au cours de la procédure gracieuse ont persisté à le considérer en mesure de reprendre son poste de travail au 10 février 2018. Leur avis était d’autant moins fondé qu’il avait été déclaré inapte à ses fonctions au sein de [5]. Il souligne encore l’incohérence de la Caisse qui admet dans le même temps qu’il était atteint d’une affectation de longue durée tout en lui refusant trois mois plus tard le bénéfice des indemnités journalières pour le même arrêt de travail, prescrit dans même contexte.
M. [T] fait valoir qu’à la suite de l’avis du médecin conseil qui a estimé que son arrêt n’était plus médicalement justifié, il a sollicité une expertise qui a été traitée avec un retard important puisqu’elle n’est intervenue que le 16 mai 2018 au mépris des dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Alors que les conclusions de l’expert se prononçaient en faveur d’une reprise d’activité professionnelle, l’expert n’a pas pris la peine de remettre ses conclusions à son médecin traitant ce qui l’a empêché de contester utilement l’avis expertal.
Ce faisant, s’agissant de l’expertise ordonnée par la présente cour, M. [T] relève qu’il a été considéré que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque à la date du 10 février 2018 et que la reprise n’était possible qu’à compter du 19 novembre 2019. Il est donc légitime à solliciter de la Caisse le bénéfice des indemnités journalières sur la période de février 2018 à novembre 2019, soit la somme de 18 719,90 euros.
La Caisse rétorque que s’agissant d’un litige d’orde médical, elle n’entend pas contester l’avis de l’expert judiciaire mais entend souligner que cela n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement la reprise du versement des indemnités journalières jusqu’au 4 novembre 2019. Encore faut-il que les conditions administratives de salariat soient remplies lesquelles n’ont, à ce jour, pas été étudiées. En outre, comme M. [T] a été reconnu en ALD avec un début d’indemnisation au 29 septembre 2016, c’est donc au regard des règles propres à cette prise en charge que les droits aux indemnités journalières doivent être analysés et calculés. En tout état de cause, la Caisse indique que la cour ne saurait fixer le montant de ces indemnités, seul l’organisme étant en mesure de le faire après analyse des conditions administratives.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021
L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il résulte de ce texte que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. Ce versement n’est pas davantage lié à la fixation d’une date de consolidation.
Par ailleurs, aux termes de l’arrticle R. 323-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Ce faisant, il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l’avis de l’expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s’impose à l’intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d’expertise ou, à la demande de l’une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté (Cass 2è du 1er février 2024, Pourvoi nº 22-14.255 nº 98)
En l’espèce, M. [T] a contesté les conclusions du médecin-conseil de la Caisse en ce qu’il a dit que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié au 10 février 2018. Dès lors, une expertise médicale technique a été diligentée au titre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [K], qui avait pour mission de dire si:
— l’état de santé de l’assuré lui permettrait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 10 février 2018,
— dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise.
L’expert a rempli sa mission le 16 mai 2018, confirmant l’aptitude de M. [T] à reprendre une activité professionnelle au 10 février 2018.
A la suite de la saisine des juridictions du contentieux de la sécurité sociale par
M. [T], la cour d’appel a ordonné une expertise qui a été réalisée le 21 octobre 2024 par le docteur [M].
Il résulte de son rapport que, dans les temps contemporains à l’accident M. [T] avait consulté son médecin généraliste une fois par mois et avait bénéficié d’une consultation par semaine avec un psychologue et trois à quatre rendez-vous avec un psychiatre. Il n’avait jamais été hospitalisé et il ne lui avait jamais été proposé d’atelier thérapeutique et de réadaptation par le travail. Au jour de l’examen, il ne prenait plus de traitement et expliquait que le travail effectué avec la psychologue lui avait permis d’avancer. L’expert notait que M. [T] était calme et présentait un discours adapté. Il discutait facilement et était en mesure d’expliquer clairement ses difficultés. Il conservait des insomnies ne dormant que quatre heures en moyenne par nuit. Il n’avait cependant pas perdu de poids. Il était désireux de retrouver une activité professionnelle dans un autre secteur d’activité. L’expert estimait cependant qu’aucune activité professionnelle quelconque ne pouvait être reprise tant que le licenciement n’avait pas été prononcé mais qu’il pouvait l’être dans les quatre à six mois après le licenciement soit après le
1er trimestre 2020.
La Caisse ne contestant pas les conclusions retenues par l’expert, la cour ne peut que les entériner, de sorte qu’il convient de dire qu’à la date du 10 février 2018, M. [T] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
La Caisse devra donc reprendre le versement d’indemnités journalières à compter du 10 février 2018, sous réserve que les conditions administratives soient remplies et que la durée maximale d’indemnisation n’ait pas été atteinte.
Ces conditions n’ayant à ce jour pas été analysées au regard de l’instance judiciaire en cours, la demande de M. [T] de se voir accorder le versement des indemnités journalières jusqu’en novembre 2019 pour un montant de 18 79,90 euros sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
M. [T] fait valoir que la Caisse a commis une faute tant au regard du délai d’instruction que sur le fait de l’avoir mis dans l’impossibilité d’exercer un recours à l’encontre de la décision de suspension du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. Il explique ainsi que la Caisse et l’expert n’ont pas respecté les délais pour mettre en 'uvre la mesure expertale, celle-ci, bien que demandée le 6 février 2018, n’ayant été réalisée que le 16 mai 2018 et notifiée le 18 mai 2018. Par suite, l’expert n’a pas pris la peine de remettre ses conclusions à son médecin traitant ce qui l’a placé dans l’impossibilité d’exercer un recours à l’encontre de sa décision.
De même, lorsqu’il a introduit un recours pour la suspension abusive du paiement des indemnités journalières en maladie et non-respect des délais suite à sa demande d’expertise médicale, ce n’est qu’au mois d’octobre 2018, qu’il a reçu de la Commission amiable une décision favorable à la révision du refus initial relatif à la fin l’indemnisation à compter du 10 novembre 2017.
Par ailleurs, M. [T] fait valoir qu’en raison de la contradiction des avis entre le médecin du travail et le médecin conseil de la Caisse et étant lié à son employeur dans l’attente de son licenciement, il ne pouvait ni reprendre son poste ni reprendre une activité professionnelle au service d’une autre entreprise. Il s’est ainsi trouvé dans l’impossibilité d’exercer la seule activité professionnelle qu’il était en droit d’exercer et a donc été privé de ressources. Il rappelle que la Cour de cassation estime que dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’employeur ou l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il estime que la Caisse s’est rendue responsable d’une faute en suspendant de manière abusive le versement de ses indemnités journalières alors qu’elles présentaient un caractère alimentaire et ce, malgré ses relances. Il explique qu’il s’est retrouvé sans ressources de février 2018 à la fin de l’année 2019 et si son employeur lui avait avancé dans un premier temps ces indemnités sur la période de février à juillet 2018, compte tenu de la décision de la Caisse d’interrompre leur paiement, il avait fini par récupérer les avances consenties. Il n’avait alors pu honorer ses loyers et avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement le contraignant à saisir le juge de proximité qui lui a accordé pour obtenir un moratoire. Il n’avait pu survivre que grâce à l’entraide familiale. Il estime que le déroulé des faits qu’il décrit démontre que la Caisse n’a pas été diligente, ce qui lui a cause un préjudice tant moral que financier.
La Caisse rétorque que le service médical est en droit à tout moment de contrôler l’état des assurés et la pertinence des arrêts de travail. C’est le cas en l’espèce et il ne saurait lui être fait grief de ce chef. Par ailleurs, elle indique que M. [T] a pu à chaque fois contester les décisions prises par elle-même s’agissant des indemnités journalières ou par le service médical lorsqu’il s’agissait de statuer sur son état de santé. Elle rappelle qu’une expertise a été mise en oeuvre le 16 mai 2018 et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des délais de convocation par l’expert, d’autant que ces délais ne sont qu’indicatifs et ne peuvent être sanctionnés par la nullité de l’acte. Enfin, elle entend rappeler qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire lui imposant de fournir à ses assurés des informations autrement qu’à la suite d’une demande précise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Réponse de la Cour
L’article 1240 du code civil dispose pour sa part
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
ce qui suppose, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre.
S’agissant des délais prévus pour la realisation de l’expertise et ses modalité de notification l’article L.141-1 dans sa version en vigueur du 22 décembre 2007 au
01 janvier 2019 dispose
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’expertise prévue à l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige
Les contestations mentionnées à l’article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d’un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l’agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l’expert. Dans le cas où l’expert est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du
29 juin 1971 et de l’article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
l’art R. 141-2 du même code poursuivant
L’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie ou de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
En matière d’assurance maladie et d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l’état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s’entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l’article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l’article L. 432-4-1. L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d’ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d’expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l’expertise.
L’article R.141-3 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Dès qu’elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l’avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l’expert ou au comité et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d’expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d’avis de réception.
l’article R. 141-4 dans sa version en vigueur du 01 avril 2010 au 08 juillet 2019 poursuivant
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l’examen. Dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.
Le médecin expert procède à l’examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l’expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’autre au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l’expert à moins qu’en raison des circonstances particulières à l’expertise, la prolongation de ce délai n’ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
Enfin, l’article R. 141-5 dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au
08 juillet 2019
La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
Selon l’article R. 315-2 du même code, le contrôle médical constitue un service national autonome, placé sous l’autorité directe de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Il en résulte que la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut pas être engagée par les avis rendus par le service du contrôle médical, qui s’imposent à elle, pas plus qu’elle ne peut être tenue responsable les irrégularité commises par l’expert. Si une responsabilité devait être engagée, elle ne pourrait l’être qu’à l’égard du médecin et devant les juridictions de droit commun.
En l’espèce, à partir du moment où le médecin-conseil estimait que l’arrêt de travail de M. [T] n’était plus justifié à compter du 10 février 2018, la Caisse ne pouvait que suspendre le versement les indemnités journalières jusqu’à ce qu’il soit tranché sur sa contestation.
Il en est de même des conclusions d’une expertise médicale technique qui, s’imposant à la Caisse, l’a contrainte à maintenir la suspension de leur versement pour la période du 13 septembre au 3 novembre 2019.
S’agissant plus particulièrement des délais de l’expertise, il sera rappelé que la Cour de cassation considère que les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont seulement indicatifs de l’urgence de la procédure et que leur observation, sauf violation des droits de la défense, n’était pas prescrite à peine de nullité (Cass. soc., 13 déc. 1990, n° 88-16.477 : JurisData n° 1990-703576 ; RJS 1991, n°255. – Cass. soc., 28 nov. 1979, n° 75-13.055).
Au cas présent, il résulte des pièces produites par les parties que M. [T] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise technique le 6 février 2018, suite à l’avis du
médecin-conseil du 25 janvier 2018 l’estimant apte à reprendre le travail.
Par courrier daté du 05 mars 2018, soit un mois plus tard, la Caisse l’a informé de la mise en 'uvre de la procédure de l’expertise et le 07 mai suivant, soit trois mois plus tard de sa demande d’expertise, il a été convoqué par l’expert pour un examen devant se tenir le 16 mai 2018.
Le 18 mai 2018, il a reçu les conclusions de l’expert se prononçant en faveur d’une reprise d’activité professionnelle. Le fait que ce courrier lui ait été envoyé par lettre simple et que son médecin traitant n’ait pas été destinataire du rapport ne l’a au demeurant ni empêché d’en prendre connaissance ni de contester l’avis de l’expert devant la CRA puis devant le tribunal.
S’agissant du défaut d’information que M. [T] reproche à la Caisse, force est de constater que sur interrogation de la cour, il n’est pas en mesure d’indiquer quelles informations ne lui auraient pas été communiquées. L’exposé des faits tels qu’ils ont été repris ci-avant témoigne au contraire que M. [T] a toujours reçu une réponse aux questions qu’il posait à l’organisme quant à l’état d’avancement de ses contestations ou ont été transférés au service médical ou contentieux selon leur objet. L’inobservation des règles d’expertise invoquées ne l’ont donc pas empêché de faire valoir ses droits en justice. La cour constate également que toutes les décisions prises par la Caisse étaient motivées en droit et en fait et comportaient mention des délai et voie de recours.
M. [T] a d’ailleurs pu contester toutes les décisions qui lui faisaient griefs.
S’agissant de la durée s’étant écoulée entre la date de son avis d’inaptitude et son licenciement, à l’évidence la Caisse, qui n’est pas l’employeur, ne saurait en être tenue pour responsable.
Enfin, M. [T] ne saurait reprocher à la Caisse l’importance du délai écoulé entre la date de l’arrêt avant dire droit et la réalisation de l’expertise judiciaire, celle-ci n’étant pas responsable des refus ou défaillances des experts commis par la cour.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] de ce chef de demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt avant dire droit du 7 octobre 2022 ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry (RG18-1329 ) en ce qu’il a :
— déclaré le recours de M. [P] [T] recevable,
— débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
L’INFIRME en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [T] de ses demandes tendant à obtenir un droit aux indemnités journalières sur la période contestée par lui à compter du 10 février 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui les lui refusées à bon droit,
— rejeté la demande présentée par M. [P] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [T] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l’état de santé de M. [T] ne permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 10 février 2018 ;
FIXE la date de la reprise d’une activité professionnelle quelconque au
19 novembre 2019 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne devra verser à M. [T] les indemnités journalières conformément aux dispositions de l’article L. 323-1 et
R. 323-1 du code de la sécurité sociale à compter du 10 février 2018 ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 18 719,90 euros au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 10 février 2018 au
4 novembre 2019 ;
RENVOIE M. [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour le calcul de la durée et du montant des indemnités journalières restant dues ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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