Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations variables c/ E.U.R.L. [ I ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [N] [V]
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
C/
E.U.R.L. [I]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
— ---------------------
N° RG 25/02794 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ2B
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [N] [V]
née le 15 Octobre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 23/07288) rendu le 26 mars 2025 par la 7ème chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] suivant déclaration d’appel en date du 03 juin 2025,
à :
E.U.R.L. [I]
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro SIREN 788840817, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Monsieur [B] [I] en sa qualité de Gérant
Représentée par Me Marion DEBENAT, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l’incident,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3] (France) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté Mme [N] [V] et la société d’assurance mutuelle MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [V] à payer à la Sarl [I] la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’assurance MAIF à payer à la Sarlu Jouhaud la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la compagnie Mic Insurance Company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] et la société d’assurance mutuelle MAIF aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2025 par Mme [V] et la société MAIF ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 2 juillet 2025 par lesquelles la SA Mic Insurance Company demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122 à 125, 538 et 913-5 du code de procédure civile de:
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [V],
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de maître Menard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 7 août 2025 aux termes desquelles l’Eurl [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles l’article 524, 538, 641 et 913-5 du code de procédure civile de :
— in limine litis, déclarer irrecevable l’appel interjeté le 3 juin 2025 par Mme [V],
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assurance MAIF à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [V] et l’assurance MAIF aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident et de désistement partiel notifiées le 25 novembre 2025 par lesquelles Mme [V] et la société MAIF demandent au conseiller de la mise en état de :
— donner acte à Mme [V] de son désistement d’appel,
— juger que la procédure se poursuit s’agissant de l’appel de la MAIF,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter la société [I] Étanchéité et Mic Insurance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société [I] Étanchéité de sa demande de radiation d’appel.
SUR CE :
1. L’eurl [I] et la société Mic Insurance Company concluaient à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [N] [V] au motif qu’il n’avait pas été formé dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
2. Entre-temps, Mme [V] indique se désister de son appel.
Il lui en sera donc donné acte.
3. S’agissant de la demande de radiation, Mme [V] et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) versent aux débats la copie d’une lettre officielle du 18 août 2025 aux termes de laquelle leur avocat annonce joindre un chèque de 3 500 € correspondant aux indemnités mises à leur charge par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce point n’est pas contesté et il en résulte que la demande de radiation est devenue sans objet.
Mme [V] supportera la charge des dépens.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [N] [V] de son désistement d’appel et le déclare parfait;
Constate que la procédure se poursuit en suite de l’appel formé par la société MAIF;
Constate que la demande de radiation est devenue sans objet;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [N] [V] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le président
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