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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12]
[J]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [12]
[J]
— [8]
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02807 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDZJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [R], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 janvier 2020, M. [D], salarié de la société [13] en qualité de monteur mécanicien de 1981 à 1987, puis animateur de sécurité, maître de prévention en 1988 et agent de sécurité en 1992, a adressé à la [6] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était annexée un certificat médical établi le 19 décembre 2019 faisant état d’un « cancer bronchopulmonaire, exposition par inhalation aux rayonnements ionisants ».
Par décision du 22 juin 2020, la [9] a notifié à la société [13] sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [D] au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles.
Le 1er janvier 2024, la [5] (la [7]) Rhône-Alpes a notifié à la société un taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) au titre de l’année 2024 fixé à 19,15%.
Par courrier du 29 février 2024, la société [13] a saisi la commission de recours gracieux de la [8] afin de contester cette décision et de solliciter l’imputation de l’affection déclarée par M. [D] au compte spécial.
La [8] a rejeté cette demande par décision du 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024, la société [13], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— ordonner à la [8] d’imputer au compte spécial les dépenses afférentes à l’affection déclarée par M. [D],
— ordonner à la [8] de recalculer le taux de AT/MP qui lui est applicable,
La société fait valoir que le salarié a été exposé au risque de développer un cancer bronchopulmonaire au sein de plusieurs entreprises différentes, qu’il aurait complété une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une exposition à l’amiante en citant son activité de tuyauteur au sein de la société [11].
Elle ajoute que l’ingénieur de la [7], interrogé par la [6], a confirmé que M. [D] a été exposé à l’amiante en tant que tuyauteur.
Par conclusions communiquées au greffe le 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— constater que la société [13] n’apporte pas la preuve de l’exposition de M. [D] au risque de sa maladie au sein d’autres entreprises,
— dire et juger que les conditions d’applications de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter le recours et les demandes de la société [13].
La caisse soutient que les documents produits par la société ne démontrent pas une exposition au risque du tableau n°6 du salarié dans ses précédents emplois, que la pathologie déclarée par M. [D] et dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [9] est inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles, lequel concerne les affections provoquées par les rayonnements ionisants, et non au tableau n°30, lequel concerne les affections relatives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Elle ajoute que le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, lequel relève du contentieux général de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS :
Sur l’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version en vigueur dispose que « 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société verse au débat l’avis d’un ingénieur-conseil de la [7] interrogé par la [9], qui indique que M. [D] a été exposé à l’amiante en tant que tuyauteur. Elle précise que l’exposition à l’amiante est susceptible de provoquer un cancer broncho-pulmonaire comme le prévoient les tableaux n°30 et n°30bis des maladies professionnelles.
La société [13] ajoute que le salarié a exercé une activité de tuyauteur au sein de la société [11] à [Localité 14] entre 1973 et 1983 filiale de la société [10], la présence d’amiante au sein de cette entreprise n’est pas contestable.
Il convient de rappeler que la maladie de M. [D] a été prise en charge par la [9] au titre du tableau n°6 des maladies professionnelles lequel concerne les affections provoquées par les rayonnements ionisants, et non au titre du tableau n°30bis, lequel concerne les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Ainsi, aucun des documents produits par la société ne démontre une exposition au risque de rayonnements ionisants de M. [D] au sein de ses précédents emplois.
S’il est vrai que les tableaux n°6 et n°30bis visent chacun le cancer broncho-primitif pulmonaire, les risques qu’ils visent sont toutefois différents, le tableau n°6 faisant référence aux rayonnements ionisants alors que le tableau n°30 bis fait référence à l’inhalation de poussière d’amiante. L’article 2 5° de l’arrêté susvisé vise « le risque » et non « les risques », dont la société doit démontrer l’exposition au titre de laquelle la maladie est prise en charge.
Comme le rappelle à juste titre la [7], le juge de la tarification n’est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, lequel relève du contentieux général de la protection sociale.
Si la société [13] entendait contester le tableau au titre duquel la maladie a été prise en charge, elle aurait dû saisir la commission de recours amiable de la [9] puis le pôle social.
La société [13] échouant à rapporter la preuve de l’application des conditions de l’article 2 5°, de l’arrêté susvisé, il convient de la débouter de sa demande d’inscription au compte spécial des incidences financières de la pathologie de M. [D].
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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