Infirmation partielle 4 avril 2024
Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 23/55444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE LE 38 REPUBLIQU, S.A.S. GERARD SAFAR, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE DU [ Adresse 4 ] A [ Localité 8 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
EN RECTIFICATION OU INTERPRÉTATION
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSMU
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 21 juillet 2023 – président du TJ de PARIS – RG 23/55444
Arrêt du 04 Avril 2024 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/14517
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
S.A.S. GERARD SAFAR, RCS de Paris sous le n°318 174 315, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1202
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 8], représenté par son Syndic, l’EURL GESTION IMMOBILIERE, RCS de Paris n°882 893 928, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
Mme [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A.S. SOCIETE LE 38 REPUBLIQU, RCS de Paris sous le n°889 360 467,agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Elise AVNER du cabinet LUZELLANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] est propriétaire du lot n°2 correspondant à un local commercial situé au rez-de chaussée d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Ce local est donné à bail commercial à la société Le [Adresse 5], qui y exploite un restaurant.
Celle-ci a acquis le fonds de commerce du précédent locataire, la société Inaro, le 29 septembre 2020.
Se plaignant de ce qu’au prétexte de travaux de ravalement le syndicat des copropriétaires a déposé sans aucune autorisation l’installation d’extraction des fumées de son restaurant, la société Le [Adresse 5] a assigné le 7 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Gérard Safar SAS, devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à remettre en état ladite installation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Mme [Z], propriétaire des locaux loués à la société Le [Adresse 5], est intervenue volontairement à l’instance et a formé la même demande.
Le syndicat des copropriétaires et la société Gérard Safar SAS ont conclu au débouté.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit Mme [Z] recevable en son intervention volontaire,
condamné le syndicat des copropriétaires à remettre en état l’installation d’extraction de la société le [Adresse 5], afin de permettre à cette dernière l’exercice de son activité de restaurant, aux frais avancés du syndicat, et ce dans le délai maximal de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Par déclaration du 18 août 2023, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 4 avril 2024, la présente cour a :
confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Gérard Safar SAS,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
condamné la société Gérard Safar SAS, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à remettre en état l’installation d’extraction de la société Le [Adresse 5] selon les modalités fixées par la décision de première instance ;
condamné in solidum la société Gérard Safar SAS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) à payer à chacun des intimés la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné in solidum la société Gérard Safar SAS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l’instance d’appel et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [Z] la somme de 2.000 euros, à la société Le [Adresse 5] la somme de 2.800 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2025, la société Gérard Safar SAS a saisi la cour d’une demande d’interprétation de son arrêt du 4 avril 2024. Précisément, elle demande à la cour de :
Interpréter le « par ces motifs » de l’arrêt du 4 avril 2024 qui indique :
« confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Gérard Safar SAS,
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
condamne la société Gérard Safar SAS, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à remettre en état l’installation d’extraction de la société Le [Adresse 5] selon les modalités fixées par la décision de première instance » ;
Préciser à cet égard :
Que le coût de la remise en état doit être supporté par le syndicat des copropriétaires conformément aux modalités fixées par la décision de première instance ;
Qu’il appartient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de faire établir un devis, le cabinet Gérard Safar n’étant plus syndic de l’immeuble.
Par conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] demande à la cour d’interpréter le dispositif de sa décision du 4 avril 2024 en ce qu’elle a :
confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Gérard Safar SAS, et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
condamné la société Gérard Safar SAS, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à remettre en état l’installation d’extraction de la société Le [Adresse 5] selon les modalités fixées par la décision de première instance,
Et de dire que :
la condamnation in solidum prononcée à l’égard de la société Gérard Safar SAS à titre personnel s’entend également à la remise en état aux frais avancés de la société Gérard Safar SAS ;
le montant de l’astreinte provisoire correspond bien à la somme totale de 150 euros pour les deux parties : la société Gérard Safar SAS à titre personnel et le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions remises et notifiées le 4 février 2025, la société Le [Adresse 5] demande à la cour d’interpréter le dispositif de sa décision du 4 avril 2024 en ce qu’elle a :
confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la société Gérard Safar SAS,
Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
condamné la société Gérard Safar SAS, in solidum avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à remettre en état l’installation d’extraction de la société Le [Adresse 5] selon les modalités fixées par la décision de première instance,
Et de dire que :
le montant de l’astreinte provisoire correspond à la somme de 150 euros par jour de retard et par partie,
Et de :
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Gérard Safar SAS à lui régler chacune la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 481 du code de procédure civile, « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. »
Selon l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes ou à des lectures différentes. (Civ. 1ère, 8 novembre 1976, n°75-12.980 ; Civ. 2e, 16 juillet 1980, n°79-10.834 ; Civ. 1ère, 2 avril 2008, n°07-11.890 ; Civ. 2ème, 9 janvier 2014, n°12-29.178 ; Civ. 3e, 2 juin 2015, n°14-15.043).
Dans son arrêt, la cour a clairement jugé que la responsabilité délictuelle du syndic, la société Gérard Safar SAS, est engagée aux côtés de celle du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], infirmant ainsi la décision de première instance en ce qu’elle n’avait retenu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
C’est donc à titre personnel que la société Gérard Safar SAS a été condamnée par cette cour, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, à remettre en état l’installation d’extraction litigieuse fautivement retirée sans autorisation judiciaire au préjudice de Mme [Z], copropriétaire et de sa locataire, la société Le [Adresse 5] SAS.
Il est en conséquence inopérant pour la société Gérard Safar de soutenir, sur le fondement des dispositions de l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, que n’étant plus syndic de l’immeuble du [Adresse 4] depuis le 25 octobre 2024 il ne peut faire exécuter les travaux pour le compte du syndicat.
La condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la société Gérard Safar à titre personnel signifie que chacun des coobligés (la société Gérard Safar personnellement et le syndicat des copropriétaires), est tenu pour le tout envers les créanciers de l’obligation (Mme [Z] et la société Le [Adresse 5]), tant à l’obligation matérielle de remise en état qu’à son financement, étant rappelé que selon le régime des obligations in solidum, le créancier peut agir pour le tout à l’encontre de l’un ou l’autre de ses débiteurs.
Il en résulte, s’agissant des modalités de la remise en état, qu’en condamnant in solidum la société Gérard Safar et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à remettre en état l’installation d’extraction de la société Le [Adresse 5] selon les modalités fixées par la décision de première instance, laquelle condamne le syndicat des copropriétaires à remettre en état l’installation d’extraction de la société le [Adresse 5] ('), aux frais avancés du syndicat, et ce dans le délai maximal de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois, la cour a entendu que chacun des coobligés réponde pour le tout envers ses créanciers tant des travaux de remise en état que de leur financement, et cela dans le délai maximal de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, sous une astreinte globale de 150 euros par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant à compter de la signification de la décision de première instance pendant un délai de trois mois.
Toutefois, la Cour de cassation jugeant, au visa des articles L.131-1, alinéa 1er et L.131-4, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée, il est nécessaire de préciser, pour la bonne exécution de l’arrêt et sans y ajouter, que le montant de l’astreinte provisoire est de 75 euros par jour de retard pour chacun des coobligés.
Il n’appartient pas à la cour, saisie en interprétation, d’ajouter à son arrêt sur les modalités pratiques de la remise en état, qu’il revient aux coobligés de définir entre eux ou chacun à défaut de l’autre, étant seulement observé que la société Gérard Safar, en tant que coobligée à la remise en état à titre personnel, n’est nullement empêchée d’établir elle-même des devis.
Alors que l’exécution de l’arrêt n’était pas impossible même non interprété, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Gérard Safar et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] qui seront en outre condamnés à payer chacun à la société Le [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Interprète le dispositif de l’arrêt du 4 avril 2024 en ce sens que chacun des coobligés (la société Gérard Safar SAS à titre personnel et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) est tenu pour le tout envers Mme [Z] et la société Le [Adresse 5] tant à la remise en état de l’installation d’extraction qu’à son financement, cela dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise et passé ce délai sous une astreinte globale de 150 euros par jour de retard devant être supportée par chacun des coobligés à hauteur de 75 euros, ladite astreinte courant à compter de la signification de l’ordonnance entreprise pendant un délai de trois mois,
Condamne in solidum aux dépens de la présente instance la société Gérard Safar SAS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 8],
Les condamne chacun à payer à la société Le [Adresse 5] SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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