Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00124 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5CC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]
du 10 Janvier 2022 – RG n° 19/00446
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANTE :
La S.A.S. BEUVE MATERIAUX
N° SIRET : 380 389 197
[Adresse 7]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
né le 06 Janvier 1963 à [Localité 4] (54)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Janvier 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Décembre 2024 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la réfection d’un immeuble situé à [Localité 6] appartenant aux consorts [T], M. [G] [O] et la société par actions simplifiée (Sas) Beuve Matériaux ont, chacun, réalisé des travaux de fourniture et de pose de cinq fenêtres respectivement au premier et au deuxième étages d’une extension en forme de rotonde. Les travaux ont été réceptionnés le 30 août 2002.
Envisageant d’acquérir cet immeuble et d’y réaliser des travaux de rénovation, M. [N] [K] a sollicité les conseils de M. [P] [J], architecte, lequel lui a adressé deux notes des 20 août 2008 et 16 juin 2009.
Par acte authentique du 18 septembre 2009, M. [K] a acquis des consorts [T] l’immeuble situé à [Localité 5].
M. [K] a entrepris de réaliser des travaux de rénovation sur l’immeuble et a confié à M. [J] une mission de maîtrise d’oeuvre suivant une lettre de mission du 29 novembre 2009.
Un rapport de diagnostic a été établi le 15 avril 2010 par M. [J].
La réception des travaux est intervenue le 11 septembre 2011.
En mai 2014, M. [K] s’est plaint auprès de M. [J] de l’existence de traces d’humidité sur les parois intérieures de la rotonde.
La société Beuve Matériaux a réalisé une intervention consistant dans le démontage de la bavette d’étanchéité sur deux fenêtres, la réfection de l’étanchéité et le délignage des pions de collage de bavette, donnant lieu à une facture du 22 mai 2014.
Se plaignant de l’aggravation des infiltrations, M. [K] a confié la réalisation d’une expertise extrajudiciaire à M. [D] lequel a établi son rapport le 23 avril 2019.
Parallèlement, le cabinet IXI, désigné par l’assureur de la société Beuve Matériaux, a rendu son rapport le 28 novembre 2018.
Par acte du 21 mai 2019, M. [K] a fait assigner M. [J] devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin.
Par acte du 16 octobre 2019, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la société Beuve Matériaux.
Par jugement du 10 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— déclaré M. [J] recevable en son action en garantie dirigée contre la société Beuve Matériaux ;
— condamné M. [J] à verser à M. [K] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil ;
— condamné la société Beuve Matériaux à garantir M. [J] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. [J] et la société Beuve Matériaux aux dépens ;
— condamné M. [J] à payer à M. [K] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [J] et la société Beuve Matériaux ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 janvier 2022, la société Beuve Matériaux a formé appel de ce jugement en intimant M. [J].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, la société Beuve Matériaux demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 1382 ancien du même code, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg le 10 janvier 2022 en ce qu’il :
— a déclaré M. [J] recevable en son action en garantie dirigée contre elle ;
— l’a condamnée à garantir M. [J] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires et particulièrement celles formulées par elle ;
— les a condamnés in solidum aux dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans ses rapports avec M. [J] ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel en garantie de M. [J] à son encontre compte tenu de la prescription de son action en responsabilité délictuelle ;
A titre subsidiaire,
— débouter intégralement M. [J] de son appel en garantie faute de responsabilité à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa condamnation à garantie à la somme de 6 400 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de première instance, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions ayant condamné la société Beuve Matériaux à le garantir, l’infirmant pour le surplus, condamner la société Beuve Matériaux à payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [J].
Par déclaration du 18 janvier 2022, la société Beuve a formé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel, relève que les dispositions du jugement ayant condamné M. [J] à verser à M. [K] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement à son devoir de conseil sont définitives.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a rappelé que dans son rapport du 23 avril 2019, M. [D] avait confirmé l’existence d’importantes infiltrations ayant détruit les boiseries des premier et deuxième étages, constatant au niveau des menuiseries en PVC du 2ème étage, qu’en périphérie extérieure et en raccordement avec la maçonnerie de brique pleine, l’étanchéité était assurée par un joint souple défectueux à plusieurs endroits, et, au niveau des appuis, l’absence de vide sous rejingot et la pose de profils en PVC qui avait favorisé la pénétration de l’eau sous la bavette sans pouvoir ressortir, outre des défectuosités affectant la maçonnerie, concluant que trois causes avaient participé à la survenance des désordres, à savoir :
— la réalisation non conforme aux règles de l’art et aux règles techniques de la pose des menuiseries au droits des appuis, avec absence de jour entre l’appui et la bavette de la traverse basse de la menuiserie et la réalisation d’un joint en ciment. Etanchéité défectueuse en périphérie des menuiseries à leur liaison avec les maçonneries de brique ;
— parement des briques détérioré et joints absents ou partiellement détruits ;
— enduits infiltrants avec notamment des rétentions et des infiltrations au niveau des ressauts du droit des briques des meneaux.
Le tribunal a relevé que ces constatations et conclusions avaient été confirmées par M. [Z] du cabinet IXI mandaté par l’assureur de la société Beuve Matériaux, lequel avait affirmé qu’ 'incontestablement, les menuiseries (…) sont fuyardes’ et validé l’analyse de M. [D] sur la non-conformité aux règles de l’art de la pose des fenêtres et sur les fissurations affectant la façade.
Après avoir examiné précisément le contenu des obligations contractuelles mises à la charge de l’architecte dans le cadre des deux conventions conclues avec M. [K], soit :
— une mission de diagnostic préalable à l’acquisition du bien visant à informer ce dernier sur l’état du bien et définir même sommairement les travaux nécessaires à sa réhabilitation ayant donné lieu à une note du 20 août 2008 ;
— postérieurement à l’acquisition du bien, une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment un relevé-diagnostic et un avant-projet sommaire, pour des travaux visant à 'redistribuer et améliorer la maison de caractère', ayant conduit à l’établissement d’un 'rapport de diagnostic’ daté du 15 avril 2010 ;
Et rappelé que selon M. [D], les désordres affectant les menuiseries et la façade, en particulier les malfaçons 'flagrantes’ entourant la pose des fenêtres existaient lors du diagnostic de M. [J], le tribunal a retenu que l’architecte, qui n’avait fait état d’aucun défaut affectant les façades et menuiseries, avait manqué à sa mission de diagnostic qui lui avait été doublement confiée, ce qui avait engendré un manquement à son devoir de conseil, de sorte que celui-ci avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Enfin, les premiers juges ont évalué le préjudice subi par M. [K] résultant de la perte de chance de ne pas avoir à supporter les préjudices résultant des désordres à la somme de 40 000 euros, relevant que les travaux de reprise de 51 670,33 euros constituaient un quart du coût des travaux de réhabilitation engagé en 2011 (200.000 euros).
Ces éléments ainsi rappelés, il reste à la cour à examiner la recevabilité et le cas échéant le bien fondé du recours en garantie exercé par M. [J] à l’encontre de la société Beuve matériaux, objet de l’appel.
— Sur la recevabilité du recours en garantie :
La société Beuve Matériaux soulève de nouveau en cause d’appel la prescription de l’action en garantie exercée par M. [J] à son encontre sur un fondement délictuel ce, en application de l’article 2224 du code civil.
Elle critique le tribunal ayant rejeté la fin de non-recevoir en retenant la date de l’assignation de M. [J] par M. [K] comme point de départ du délai quinquennal.
Elle souligne que le recours exercé par M. [J] n’est pas un recours entre constructeurs à une même opération de travaux de sorte que le point de départ du délai est la date à laquelle M. [J] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, donc bien avant l’assignation en justice de l’architecte par M. [K], soit en l’espèce :
— s’agissant des non-conformités affectant les menuiseries posées en 2002, à l’occasion de sa mission de diagnostic de 2008 ou de son audit le 15 avril 2010 au plus tard,
— s’agissant du prétendu défaut de conseil lors de son intervention du 22 mai 2014, dès cette date d’intervention puisque M. [J] aurait dû déjà connaître les désordres affectant les menuiseries et l’éventuelle insuffisance des réparations qu’elle-même préconisait.
Il ajoute que reporter le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre en raison de ses manquements contractuels reviendrait à faire bénéficier à M. [J] de plus de droits que ceux dont bénéficiait M. [K], lequel ne pouvait plus agir à son encontre en raison de l’expiration du délai d’épreuve de 10 ans et, s’agissant du manquement au devoir de conseil reproché, au-delà du 22 mai 2019.
M. [J] réplique que son recours en garantie, lequel relève de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, a bien été engagé dans les cinq ans du fait générateur qui est l’assignation délivrée à son encontre par M. [K]. L’intimé considère en tout état de cause qu’en intervenant spontanément en 2014, la société Beuve Matériaux a reconnu sa responsabilité et interrompu la prescription.
Sur ce,
M. [J] agit en garantie à l’encontre de la société Beuve Matériaux au titre des manquements contractuels commis par cette dernière à l’occasion des travaux réalisés courant 2002 et réceptionnés le 30 août 2002 (manquements aux règles de l’art) d’une part, et lors de son intervention en mai 2014 d’autre part, considérant que ces manquements constituent une faute délictuelle commise à son égard à l’origine du préjudice subi et résultant de la condamnation dont il a fait l’objet.
Il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Même si M. [J] et la société Beuve Matériaux n’ont pas oeuvré dans le cadre de la même opération de construction, les parties s’accordent en tout état de cause pour l’application de la prescription quinquennale de droit commun, mais s’opposent quant au point de départ de ce délai.
Le tribunal a exactement rappelé que le recours du responsable ayant pour cause l’action en justice de la victime dirigée à son encontre et ayant pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter le cas échéant chaque responsable, le délai de la prescription ne court que du jour de l’assignation en justice de l’auteur du recours en garantie.
Ainsi, M. [J] ne pouvait agir en garantie à l’encontre de la société Beuve Matériaux avant d’avoir été lui-même assigné par M. [K] en responsabilité pour manquement à son devoir contractuel et réparation des préjudices, peu important que les désordres aient été connus de l’un ou/et de l’autre dès 2014.
En conséquence, l’action en garantie introduite par M. [J] à l’encontre de la société Beuve Matériaux par acte du 16 octobre 2019, soit dans les cinq ans de l’assignation de M. [J] par M. [K] par acte du 21 mai 2019, n’est pas prescrite.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur le bien fondé du recours en garantie :
La société Beuve Matériaux fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à son encontre deux manquements contractuels, installation défectueuse des menuiseries en 2002 et insuffisance de conseil lors de son intervention en mai 2024, constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard de M. [J] et d’avoir ainsi accueilli le recours en garantie alors qu’il n’était nullement caractérisé un lien de causalité entre ces manquements et le dommage subi.
Elle estime que ses prétendues fautes contractuelles n’ont pas causé de dommages à M. [J] dont la responsabilité a été reconnue en raison de ses propres manquements à ses obligations contractuelles lors de sa mission de diagnostic, étant relevé que M. [K] n’a pas agi à l’encontre de l’entrepreneur.
M. [J] s’en rapporte à la motivation du jugement critiqué, rappelant que les experts ont mis en exergue la mauvaise réalisation des menuiseries réalisées par la société Beuve Matériaux à l’origine d’infiltrations et qu’au surplus la réparation effectuée en 2014 n’a pas été efficace pour remédier aux causes des infiltrations.
Sur ce,
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En outre, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les conclusions du rapport de M. [D] dont les opérations d’expertise ont été menées en présence de la société Beuve Matériaux, liminairement rappelées et confirmées par l’avis du deuxième technicien, ont mis en évidence que les non-conformités aux règles de l’art dans la pose des menuiseries effectuées en 2002 au deuxième étage de la rotonde avaient contribué à l’apparition des infiltrations.
Il sera rappelé toutefois que la société Beuve Matériaux est intervenue pour les seules fenêtres du second étage, alors que celles du premier étage étaient aussi affectées de non conformités et que les infiltrations ont eu d’autres causes que la seule intervention de l’appelée en garantie.
Par ailleurs, il a été constaté que l’intervention de la société Beuve Matériaux en 2014 pour reprendre les premières manifestations des désordres n’avait pas été suffisante alors que les dommages se sont aggravés par la suite, M. [D] concluant que 'l’entreprise face aux infiltrations constatées aurait dû s’interroger sur leur origine et proposer les remèdes permettant de mettre en conformité une pose défectueuse’de sorte qu’un manquement au devoir de conseil apparaît avéré.
Ces manquements contractuels constituent une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de la société Beuve Matériaux envers M. [J] à la condition toutefois que ce dernier caractérise un lien de causalité entre ces manquements et le dommage qu’il subit.
Le dommage subi par M. [J], à distinguer de celui supporté par M. [K], résulte de sa condamnation, au titre de ses propres manquements à son devoir de conseil, à réparer le préjudice subi par le propriétaire analysé par le premier juge comme 'une perte de chance de ne pas avoir à supporter les préjudices résultant de ces désordres', celui-ci précisant que 'mieux informé, M. [K] aurait pu renoncer à acheter le bien immobilier, ou ne pas engager les autres travaux de rénovation proposés par M. [J], ou encore optimiser le financement du projet’ ce, alors que 'les infiltrations ont conduit au pourrissement de la structure en bois et que les dommages se sont aggravés entre la première visite de M. Prestavoine15 novembre 2017 et la seconde visite le 16 novembre 2018" et qu’enfin, 'les 1er et 2ème étage de la rotonde sont progressivement devenus inhabitables'.
Il revient en conséquence à M. [J] d’établir que les manquements contractuels de la société Beuve Matériaux, à savoir les non-conformités aux règles de l’art dans la pose des menuiseries du deuxième étage du bâtiment, réalisées lors d’une opération de rénovation dans laquelle l’architecte n’est pas intervenue, ce en 2002, soit 7 ans avant l’établissement des diagnostics fautifs, ont causé ou provoqué le dommage qu’il a subi tel que précité, ou encore qu’ils seraient à l’origine des manquements retenus à son encontre l’ayant conduit à la double erreur de diagnostic commise.
Or, M. [D] a relevé que, selon les photographies diffusées prises à l’époque de l’établissement des diagnostics par M. [J], 'les désordres sur la façade préexistaient, briques dégradées, joints absents, etc…' Il précise que lors du diagnostic, l’architecte, 'eu égard aux désordres qui existaient, aurait dû inciter le maître d’ouvrage à effectuer des travaux de mise en conformité de ces menuiseries mal posées. Par ailleurs eu égard à l’état de la façade, et en particulier des briques détériorées et de la configuration des enduits, il aurait dû conseiller d’intervenir sur cette façade en vue de parfaire son étanchéité'.
Alors que M. [D] évoque des désordres préexistants, des malfaçons flagrantes, et que les manquements aux règles de l’art étaient visibles et détectables pour l’architecte-maître d’oeuvre en 2009 et 2010, la cour considère que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les manquements contractuels de la société Beuve Matériaux en 2002 et le dommage subi pour lequel il sollicite la garantie du menuisier, lequel résulte de ses propres manquements à son devoir de conseil à l’origine de la perte de chance de M. [K] telle qu’indemnisée définitivement par le tribunal.
Il en est de même concernant les manquements reprochés à la société Beuve Matériaux en raison de son intervention en 2014 et du manquement à son devoir de conseil, alors que ces manquements sont intervenus postérieurement à ceux commis par l’architecte lui-même à l’égard de M. [K] et que les désordres étaient déjà à cette date survenus.
Pour l’ensemble de ces motifs, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société Beuve Matériaux à garantir M. [J] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter l’ensemble des demandes dirigées par M. [J] à l’encontre de la société Beuve Matériaux.
— Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, le jugement sera infirmé en ce que la société Beuve Matériaux a été condamnée aux dépens in solidum avec M. [J], ce dernier restant seul condamné aux dépens de première instance.
Toutefois, au regard des circonstances de l’espèce et de l’équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [J] et la société Beuve Matériaux.
La même solution s’impose s’agissant des demandes formées par les parties au titre de leur frais irrépétibles exposés en cause d’appel, lesquelles seront rejetées.
M. [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Beuve Matériaux à garantir M. [P] [J] à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société Beuve Matériaux in solidum avec M. [P] [J] aux dépens ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [P] [J] à l’encontre de la société Beuve Matériaux ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET MC. DELAUBIER
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