Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 24/13091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4LT
Ordonnance n° 2025/M374
Monsieur [F] [U] [L]
représenté par Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, et Me Dimitri LITVINSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [O] [R]
représentée par Me Pauline TOURRE de l’AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Michel CABRILLAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane DUNIKOWSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 11 août 2023, Mme [O] [R] a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 106 094,08 euros en principal et à celle de 45 400 euros, au titre de la clause pénale au titre du contrat de prêt souscrit le 1er mars 2022.
Par conclusions d’incident du 1er décembre 2023, M. [L] a saisi le juge de la mise en état de Tarascon et a soulevé l’incompétence du tribunal au profit d’un tribunal russe, du tribunal judiciaire de Nanterre ou du tribunal de commerce de Nanterre. A titre subsidiaire il lui a demandé de déclarer irrecevables les demandes de la demanderesse, et à titre encore plus subsidiaire de prononcer la caducité de l’assignation, et à titre très subsidiaire d’ordonner aux parties de conclure sur le fond.
Par ordonnance contradictoire du 18 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par M. [L],
— déclaré le tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour connaître de la demande en remboursement du prêt et application de la clause pénale formulée par Mme [R] en application du contrat du 1er mars 2022,
— rejeté l’exception de caducité soulevée par M. [L],
2/4
— déclaré recevable la demande de Mme [R],
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour conclusions du défendeur,
— débouté M. [L] de sa demande d’injonction de conclure,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de la procédure d’incident,
— condamné M. [L] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de cette ordonnance a été effectuée à la demande de Mme [R], le 13 août 2024 et l’acte n’ayant pu être remis à personne, a été déposé en l’étude de du commissaire de justice.
Par déclaration au greffe du 29 (octobre ') 2024 M. [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 avril 2024 rendu par le juge de la mise en état de [Localité 4].
Par requête déposée le 18 octobre 2024 devant le premier président de la cour d’appel M. [L] a demandé à être autorisé à assigner à jour fixe Mme [R], conformément aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 4 novembre 2024, M. [L] a été autorisé à assigner Mme [R] à jour fixe.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 mars 2025, Mme [R] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel formé irrecevable pour tardiveté et voir condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident, notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 84, 653, 654 et 664-1 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé, celui-ci ayant été interjeté dans les délais prévus par la loi,
A titre subsidiaire,
— relever la forclusion éventuellement encourue,
— proroger le délai d’appel,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il ets fait renvoi aux écritures déposées par le sparties conformément aux dispositions d el’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l’irrecevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article 795 du même code, l’appel des ordonnances du juge de la mise en état doit être déclaré dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.
Ainsi le point de départ du délai d’appel est la date de la signification de la décision.
Si l’ordonnance a statué sur une exception d’incompétence l’appel est soumis à la procédure à jour fixe.
3/4
Enfin, si le jugement (entendu dans le sens de toute décision juridictionnelle), a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, démontre qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Il est constant que l’impossibilité d’agir dans les délais légaux d’appel doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles. Cette notion est interprétée strictement, l’évènement invoqué devant être exclusif de toute négligence de la part du plaideur qui demande le relevé de forclusion (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juin 2015 n°14-16.694).
Au cas d’espèce, M. [L] a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence mais également sur la recevabilité des demandes. Il devait donc former appel est dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Mme [R] a fait signifier le jugement à M. [L] le 13 août 2024 mais ce dernier étant absent, l’acte a été remis à l’étude.Il avait donc jusqu’au 28 août 2024 pour faire appel.
Or sa déclaration d’appel est en date du 29 octobre 2024 de sorte qu’elle est bien tardive contrairement à ce qu’il soutient.
L’appelant sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, d’être relevé de la forclusion. Il indique au soutien de sa prétention n’avoir pu prendre connaissance de cette signification qu’à partir du 26 novembre 2024, en raison de son absence pour la période des vacances estivales et de la fermeture de l’étude les jours où il aurait pu récupérer l’acte.
Cependant, comme rappelé ci-dessus le relevé de forclusion suppose une impossibilité d’agir. Or si l’appelant ne se trouvait pas à son domicile pendant la période estivale, rien ne l’empêchait à son retour, et en tout cas avant novembre 2025, de donner procuration à quelqu’un susceptible de récupérer pour lui l’acte au jour et horaires d’ouverture de l’étude et donc dans des plus brefs délais. Aucune impossibilité n’est démontrée, il n’y a lieu à proroger le délai d’appel.
Il s’en déduit que son appel est irrecevable car tardif .
2-Sur les demandes accessoires :
— sur les dépens :
La partie perdante est condamnée aux dépens de l’incident, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] succombant, supportera la charge des dépens de l’incident.-sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré devant la cour,
— déclare l’appel formé par M. [U] [L] irrecevable comme tardif,
— déboute M. [U] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [U] [L] à payer à Mme [O] [R] les dépens de l’incident,
— condamne M. [U] [L] à payer à Mme [O] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 16/12/2025
Le greffier Le Président.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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