Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 avr. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 octobre 2024, N° 24/564;RG23/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 169
Kse -------------
Copie exécutoire délivrée à:
— M. [I]
le 24.04.2025
Copie authentique délivrée à
— Me LAU
le 24.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 avril 2025
N° RG 24/00367 ;
Décision déférée à la cour : Jugement n°24/564, n° RG23/00485 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 octobre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 décembre 2024 ;
Appelante :
La Société TAHITIAN IMPORT EXPORT, S.A.R.L. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete, n° TPI 8942 B, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son gérant, Monsieur [C] [F], domicilié audit siège en cette qualité.
Ayant pour avocat la Selarl LAU et NOUGARO, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [G] [N] [H] [I],demeurant à [Adresse 1] ;
Non représenté, assigné à personne le 18 décembre 2024 ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseillère et Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2023 et assignation en date du 12 décembre 2023, la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT a saisi le Tribunal de première instance de Papeete au visa des articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, aux fins de :
— Dire et juger que Monsieur [G] [I] a commis le délit de diffamation à son égard,
— Le condamner à lui payer la somme de 10.000.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— Condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens.
Par jugement RG 23/00485 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7MI en date du 28 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT aux dépens.
La SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT ('la SARL') a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL, appelante, demande à la Courau terme de sa requête d’appel, de :
— infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 28 octobre 2024,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que Monsieur [I] [G] a commis le délit de diffamation à l’encontre de la SARL,
— condamner Monsieur [I] [G] à payer à la SARL la somme de 10.000.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Elle expose que les propos diffamatoires ont été publiés sur le site du réseau social Facebook du groupe 'RHUM CLUB de TAHITI', que M. [I] qui travaille pour 'Bora Bora Wine Tastings’ apparaît sur le site facebook pour présenter le rhum 'MANUTEA', précisant que les photos observables sur le groupe RHUM CLUB DE TAHITI et BORA BORA WINE TASTINGS montrent qu’il s’agit de la même personne.
Elle en déduit que M. [I] était particulièrement intéressé à commenter l’arrivée sur le marché d’un nouveau rhum, que les commentaires litigieux sont signés '[G] [J]', [J] étant le diminutif de [I], qu’il n’a jamais indiqué qu’il n’est pas cette personne et que le tribunal a considéré à tort que les éléments d’identification étaient insuffisants, alors même qu’il n’a jamais soutenu qu’il y avait erreur sur la personne.
Elle met en exergue la violence des accusation à son égard les propos l’accusant d’avoir commis des faits de vol, de soudoiement de planteurs de canne à sucre, d’escroquerie et d’arnaque, lui ayant occasionné un très important préjudice.
Elle évoque une perte financière en fonction du nombre de membre du groupe facebook (2000) dissuadé d’acheter la boisson multiplié par le prix de vente moyen du rhum ARIKI, soit 4000 F CFP, pour un total de 8 000 000 F CFP.
Elle demande l’allocation de 10 000 000 F CFP de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
M. [G] [I], intimé, régulièrement assigné à sa personne le 18 décembre 2024 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
La cour, ni dans le constat, ni dans les captures d’écran, ni dans les correspondances mises en exergue par l’appelant, ne peut s’assurer de ce que l’auteur des commentaires litigieux sur facebook sous le pseudo '[G] [J]' est bien [G] [I], les photographies ne peuvent représenter à coup sûr l’intéressé, aucun identité n’y est associée, de sorte que le correspondance est sans valeur avec la photo de profil de l’intéressé.
L’argument selon lequel M. [I] n’a jamais nié être l’auteur des propos est fallacieux dès lors que l’intéressé n’a jamais comparu ni écrit pour se justifier, l’absence de comparution ne pouvant valoir aveu.
C’est donc de manière justifiée que le tribunal a considéré que l’identification d'[G] [I] comme auteur des propos litigieux n’était pas démontrée le conduisant à débouter la SARL. Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens :
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SARL et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SARL qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG 23/00485 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7MI en date du 28 octobre 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Condamne la SARL TAHITIAN IMPORT EXPORT aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 avril 2025.
La greffière, Le Président,
Signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA Signé : K. SEKKAKI
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