Infirmation partielle 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 11 juin 2024, n° 22/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 28 mars 2022, N° 20/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00903 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZUS
S.C.I. [8]
/
[L] [T], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
jugement au fond, origine pole social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 28 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00253
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [8]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Anaelle TANGRE, suppléant Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat au barreau d’Angers
APPELANTE
ET :
M. [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de Montluçon
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l’audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 2018, la SCI [8] (la société ou l’employeur) a employé M.[L] [T] en qualité d’ouvrier polyvalent, affecté à une mission ponctuelle de rénovation d’immeubles. Le contrat a été prolongé par un premier avenant du 11 juin 2018, puis par un second et dernier avenant du 23 juillet 2018, pour la période du premier août 2018 au 31 décembre 2018.
Le 12 octobre 2018, l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier (la CPAM) une déclaration d’accident du travail daté du 10 octobre 2018, survenu sur un lieu de travail occasionnel sis [Adresse 4] à [Localité 9] (Loire-Atlantique), indiquant que le salarié était tombé au sol en descendant d’une échelle, et qu’il souffrait d’une fracture du talon et du col du fémur.
Par courrier du 13 décembre 2018, la CPAM a informé les parties de sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2020, M.[T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déclare l’ensemble des demandes recevables,
— dit que l’accident de travail dont a été victime M.[T] le 10 octobre 2018 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— fixe au maximum légal la rente ou le capital perçu par M.[T] en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant-dire droit sur la demande d’indemnisation, ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [Z] [']
— accorde à M.[T] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l’objet d’une avance de la part de la CPAM de l’Allier,
— déclare le jugement commun à la CPAM de l’Allier et renvoye M.[T] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
— dit que la CPAM de l’Allier est fondée à solliciter le remboursement de l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de l’expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la société [8], et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M.[T],
— condamne la société [8] à régler à M.[T] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de la procédure,
— déboute la société [8] de ses demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié à la SCI [8] le 05 avril 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 02 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, la SCI [8] présente les demandes suivantes à la cour:
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau;
— dans le cadre de ses rapports avec le salarié, juger que l’accident n’est pas un accident du travail, et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— dans le cadre de ses rapports avec la CPAM, juger que l’accident n’est pas un accident du travail, et que toute prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, ou condamnation à ce titre, lui seront déclarés inopposables,
— débouter M.[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M.[T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[L] [T] présente les demandes suivantes à la cour:
— juger irrecevable et mal fondé l’appel relevé par la SCI [8],
— juger que la société [8] est irrecevable en cause d’appel à contester le caractère professionnel de l’accident,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [8] à lui verser sur ce fondement la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
La CPAM de l’Allier, par conclusions déposées le 02 avril 2024, demande à la cour, si elle maintient la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de condamner la partie perdante à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M.[T] soulève liminairement une fin de non-recevoir de l’appel en ce qu’il porte sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, au regard de la rédaction de la déclaration d’appel qui vise uniquement la reconnaissance de la faute inexcusable.
La SCI [8] s’oppose à la fin de non-recevoir, exposant qu’elle a formé un appel total à l’encontre du jugement et rappelé l’ensemble des chefs du jugement critiqué.
La CPAM ne se prononce pas sur ce point.
SUR CE
Il ressort de la déclaration d’appel saisissant la cour que la SCI [8] a expressément relevé appel total du jugement et visé l’ensemble des chefs du jugement, dont aucun ne statue expressément sur le caractère professionnel des faits.
Il ressort de la lecture du jugement que la SCI [8] a contesté le caractère professionnel des faits, que le tribunal par une motivation détaillée a expressément dit que le caractère professionnel de l’accident était opposable à cette dernière, et que le tribunal par le dispositif du jugement a jugé que «l’accident du travail dont a été victime M.[T] le 10 octobre 2018 résulte d’une faute inexcusable de son employeur ».
Contrairement à ce que soutient M.[T], il est donc manifeste que la SCI [8], en relevant appel de l’ensemble des dispositions du jugement, dont la disposition susvisée, a expressément relevé appel du jugement en particulier ce qu’il a qualifié l’accident d’accident du travail, ce qui signifie sans aucune ambiguïté qu’elle a entendu relever appel de la décision du tribunal en ce qu’il a rejeté sa contestation du caractère professionnel de l’accident.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc écartée et l’appel déclaré recevable en tous ses éléments.
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, dispose en particulier que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur, et que dans cette hypothèse, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, l’enquête étant obligatoire en cas de décès.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant qu’il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour retenir le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 octobre 2018, a écarté la contestation soulevée sur ce point par l’employeur, aux motifs d’une part que les faits n’étaient pas survenus pendant le temps du travail, mais quelques minutes après la fin de l’horaire prévu, alors que le salarié était revenu sur le site pour prendre son téléphone, et d’autre part que les circonstances étaient indéterminées. Le tribunal a retenu qu’il n’était pas contesté que l’accident était survenu sur le chantier auquel le salarié était affecté, et à 19h00, soit à la fin des horaires de travail, et que les circonstances n’étaient aucunement indéterminées, en ce que le salarié était tombé d’une échelle.
La SCI [8], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail ne s’applique pas, en ce que M.[T] ne démontre ni la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, ni la preuve que la lésion est survenue dans ces circonstances, alors que la charge de la preuve lui incombe. La société affirme que le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’elle n’établissait ni que l’accident était intervenu en dehors du temps de travail ni qu’il avait une cause étrangère au travail.
M.[T], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose que la notification à l’employeur du caractère professionnel de l’accident est intervenue le 13 décembre 2018, qu’il n’a pas contesté cette décision dans les délais légaux mais uniquement après l’introduction de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu’il était désormais irrecevable à ce faire. Il soutient ensuite que l’accident est survenu à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, en ce qu’il a chuté d’une échelle alors qu’il effectuait des travaux de peinture pour le compte de son employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier ne présente pas d’observations sur ce point.
SUR CE
Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident
Contrairement à ce que soutient M.[T], il résulte des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que, en ce que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail à l’encontre de l’employeur, ce dernier peut soutenir en défense à cette action que l’accident n’a pas d’origine professionnelle, malgré la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (Civ. 2e, 09 juillet 2020, n°18-26.782).
En effet, même dans l’hypothèse où une telle décision de la caisse revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur, elle n’interdit pas à ce dernier d’en soulever l’inopposabilité dans le cadre de la défense à l’action en faute inexcusable engagée à son encontre par le salarié, en ce que ce moyen de défense ne s’analyse pas comme une réclamation formée à l’encontre de la décision.
En conséquence, il y a lieu d’examiner le jugement en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de l’accident, contesté par l’employeur dans ses relations avec le salarié. En revanche, la demande tendant à ce que l’accident ne soit pas considéré comme un accident du travail dans le cadre de ses relations avec la caisse sera déclarée irrecevable, aucune action en ce sens n’ayant été exercée en temps utile à l’encontre de la décision de la caisse.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il y a lieu de constater que l’employeur, après avoir soutenu qu’il n’était pas démontré que l’accident était survenu aux temps et lieu du travail, admet en fait implicitement que l’accident est survenu sur le chantier de rénovation sur lequel le salarié était employé, puisqu’il ressort de la chronologie détaillée des faits présentée par l’employeur que les pompiers, appelés par M.[T], sont intervenus sur place, ce qui est confirmé par l’attestation établie par le service départemental d’incendie et de secours (le SDIS) le 10 juillet 2020, établissant suffisamment que l’accident est survenu sur le lieu du travail, comme l’a retenu le tribunal.
L’employeur conteste ensuite que l’accident est survenu au temps du travail, affirmant que, selon les explications initialement données par M.[T], il était seul sur le chantier après le départ du responsable à 17h00, et devait débaucher à 19h00, ce qu’il a fait, étant précisé qu’il logeait sur le chantier dans un camping-car mis à sa disposition par l’employeur. Ce dernier affirme que M.[T] a dit que l’accident était survenu après qu’il soit revenu sur le chantier pour récupérer son portable qu’il avait oublié en hauteur et qu’il était alors tombé de l’échelle. L’employeur explique que M.[T] a donc utilisé une échelle contrairement à ses instructions. L’employeur conteste les explications ensuite données par M.[T], selon lesquelles il serait tombé de l’échelle alors qu’il effectuait des travaux de peinture et redescendait avec un pot de peinture, relevant qu’aucune trace de peinture n’a été relevée au sol. La société soutient que M.[T] a ainsi initialement admis que l’accident s’était produit après la fin de sa journée de travail, avant de changer de version et d’affirmer qu’il était tombé alors qu’il travaillait. L’employeur soutient donc que l’accident est survenu à 19h05 comme indiqué sur la déclaration d’accident établie sur les indications de M.[T].
M.[T] conteste en effet être tombé de l’échelle après être revenu sur le chantier, et soutient être tombé alors qu’il effectuait des travaux de peinture. Il ne donne pas d’indication concernant l’horaire de l’accident, affirmant que son contrat de travail ne prévoyait aucun horaire de travail préalablement défini de telle sorte que l’employeur ne peut soutenir que l’accident est survenu hors du temps de travail contractuel.
SUR CE
Le fait que l’accident se soit produit sur sur le lieu de travail étant établi et en fait non contesté par l’employeur, le litige se borne au point de savoir si l’accident est survenu au temps du travail.
L’employeur soutient que le salarié supporte la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, et qu’il lui appartient donc de démontrer que l’accident est survenu au temps du travail, ce qui est contesté par l’employeur, qui soutient que l’accident est survenu à 19h05, après la fin de la journée de travail à 19h00.
M.[T] n’indique pas quant à lui à quelle heure l’accident serait survenu, se limitant à soutenir qu’en l’absence d’horaires de travail préalablement définis l’employeur ne peut arguer de la survenance de l’accident hors du temps de travail contractuel.
Néanmoins, il ressort des débats, et il n’est pas contesté par l’employeur qui revendique d’ailleurs avoir mis à la disposition du salarié un camping-car de luxe, que M.[T], qui selon le contrat de travail initial, confirmé par les avenants, résidait à [Localité 2] (Allier) et devait exercer ses fonctions sur trois chantiers dans la même ville, a été dépêché par son employeur pour effectuer des travaux dans la commune des [Localité 9] (Loire-Atlantique), où l’accident s’est produit, et où il était donc logé dans un camping-car mis à sa disposition par l’employeur sur le site même des travaux, pour une période qui ne ressort pas des débats mais qui s’étendait d’évidence sur plusieurs jours, ce qui est établi par la mise à disposition de cet hébergement sur place.
Il s’en déduit que M.[T], au temps de l’accident, quel qu’en soit l’horaire exact dans la journée concernée, exécutait une mission professionnelle pour le compte de son employeur, puisque, sur ordre et pour le compte de ce dernier, il effectuait un déplacement occasionnel de plusieurs jours en un lieu distinct du lieu d’exécution visé par le contrat de travail, éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile et du lieu de travail visé par le contrat.
Or, comme le soutient en substance M.[T] en indiquant que le contrat ne mentionnait pas d’horaires de travail précis, ce dont il découle qu’il considère qu’il était sous l’autorité de son employeur lors des faits, le salarié effectuant une mission en déplacement a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne dans ce cadre à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc. 19 juillet 2001, n°99-21.536 et n°9-20.603).
Contrairement à ce que soutient la SCI [8], il n’appartient donc pas à M.[T], en sa qualité de salarié exécutant sur les instructions de son employeur une mission en déplacement, de démontrer que l’accident est survenu pendant le temps de travail, en ce que l’accident est présumé imputable au travail. En revanche il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident est survenu alors que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. La SCI se borne à ce titre à soutenir que M.[T] avait terminé sa journée de travail et était revenu sur le site pour prendre son téléphone portable qu’il avait oublié, ce qu’il conteste. La cour constate que ces affirmations de l’employeur ne sont corroborées par aucun élément du dossier, les supposées déclarations de M.[T] en ce sens n’étant rapportées que par l’employeur.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue pendant l’exécution d’une mission.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, ce qui n’est en fait pas soutenu autrement que par l’explication dont il a été indiqué ci-dessus qu’elle n’était confirmée par aucun élément de preuve.
Le caractère professionnel de l’accident étant donc établi, il y a donc lieu d’examiner la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, qui a été retenue par le tribunal.
Sur la faute inexcusable alléguée
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l’employeur lui impose, conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L.4121-2 du code du travail précise que l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° éviter les risques;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° combattre les risques à la source;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait ou non été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d’espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est constant qu’il appartient au salarié invoquant la faute inexcusable de son employeur de démontrer que les éléments constitutifs en sont réunis, au premier plan desquels la conscience que l’employeur avait, ou aurait dû, d’un danger auquel était soumis le travailleur, et donc l’existence même d’un danger.
En l’espèce, le tribunal, pour retenir l’existence d’une faute inexcusable à la charge de l’employeur, a considéré qu’il était établi que le salarié M.[T] travaillait en hauteur sur le chantier, que l’employeur devait donc avoir conscience des risques, et qu’il lui appartenait donc de les prévenir en établissant obligatoirement un document unique d’évaluation des risques, et en fournissant au salarié du matériel adapté et des équipements de sécurité, toutes obligations qui selon le tribunal n’avaient pas été remplies par l’employeur, l’échelle mise à la disposition du salarié étant insuffisante et aucune vérification n’ayant été effectuée pour s’assurer que le matériel avait été utilisé de manière sécurisée, ce qui n’était pas le cas puisque les barres stabilisatrices n’avaient pas été installées.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, la SCI [8] soutient que les déclarations de M.[T] quant aux circonstances de l’accident ont évolué, et qu’en l’absence de témoin les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées, ce d’autant qu’il conteste lui avoir donné pour instruction de travailler en hauteur, mission que l’employeur souhaitait effectuer lui-même, raison pour laquelle il avait acheté le jour des faits l’échelle dont M.[T] déclare être tombé. L’employeur soutient qu’il avait laissé cette échelle emballée sur place à 17h00 et n’avait aucunement donné instruction à M.[T] de la déballer et de l’utiliser. L’employeur soutient qu’il ne pouvait donc avoir conscience que son salarié était susceptible de se trouver en hauteur. Il ajoute qu’il ressort des éléments fournis par M.[T] qu’il a installé l’échelle sans utiliser les barres de stabilisation dont elle était dotée. Il souligne que M.[T], âgé de 60 ans, a indiqué avoir exercé le métier de peintre en bâtiment pendant plusiers années et était donc expérimenté, possédant ses propres outils de travail.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, M.[T] soutient qu’il exécutait, sous la direction de son employeur, un travail de peinture à plus de trois mètres de hauteur, qu’il était seul sur le chantier lors de l’accident, que n’avait été mise à sa disposition qu’une échelle achetée le jour même par l’employeur alors qu’un échafaudage était nécessaire, et que l’employeur n’avait effectué aucun suivi du chantier.
SUR CE
La cour constate qu’il est suffisamment établi que M.[T] a été blessé sur le lieu de travail où il a été découvert par les services de secours, et qu’il a très vraisemblablement été victime d’une chute au regard de la nature de ses blessures.
La cour constate néanmoins que ces éléments ne suffisent pas à démontrer les circonstances exactes de l’accident, qu’il appartient au salarié de démontrer par des éléments extérieurs à ses seules déclarations.
M.[T] soutient à ce titre qu’il est tombé de l’échelle achetée le jour même par l’employeur, et que ce dernier lui avait donné pour instruction de l’utiliser pour effectuer un travail en hauteur, ce qui est contesté par l’employeur, qui soutient que M.[T] avait pour seule instruction d’effectuer des travaux à hauteur d’homme.
A titre de preuve à ce titre, M.[T] produit uniquement une photo montrant une échelle appuyée sur un mur qui selon les méta-données du fichier vérifiées par commissaire de justice a été prise le jour de l’accident à 14h26, cet horaire étant contesté par l’employeur, qui expose que ce type de données est modifiable.
La cour constate que ce seul élément n’est pas de nature à confirmer les affirmations de M.[T] selon lesquelles il lui avait été donné instruction de travailler en hauteur, ce qui est contesté par l’employeur, qui indique avoir acheté l’échelle pour effectuer lui-même les travaux le lendemain et soutient qu’il avait donné pour seules instructions de travailler à hauteur d’homme.
M.[T] ne produisant donc aucun élément pertinent extérieur à ses déclarations, le tribunal ne pouvait donc, sans inverser la charge de la preuve, déduire de la photographie et de l’achat de l’échelle que «rien n’expliquerait que M.[T] ait décidé de peindre cette partie [haute] sans instruction de son employeur », en ce que cette afffirmation s’analyse comme une hypothèse que l’employeur se trouve dans l’impossibilité d’infirmer en démontrant qu’il n’a pas donné ces instructions, alors qu’il appartient donc à M.[T] de démontrer positivement ce fait, ce qui n’est donc pas le cas.
L’ensemble des circonstances des faits étant donc indéterminées, en particulier en ce qui concerne les instructions données, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail résultait d’une faute inexcusable de l’employeur et, de ce fait, en ce qu’il a en conséquence fixé au maximum le montant de la rente ou du capital, ordonné une expertise sur le fondement de l’article L.452-3 et accordé une provsion à M.[T].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a réservé les dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point. M.[T], partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[T] supportant les dépens de première instance et d’appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI [8] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article en question, et M.[T] sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l’employeur, dans la limite de 1.000 euros. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SCI [8] à l’encontre du jugement n°20-253 prononcé le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Déclare irrecevable la demande de la SCI [8] tendant à ce que l’accident ne soit pas considéré comme un accident du travail dans le cadre de ses relations avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a qualifié l’accident du 10 octobre 2018 d’accident du travail dans le cadre des relations de la SCI [8] et de M.[L] [T],
Statuant à nouveau :
— Déboute M.[L] [T] de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCI [8], de fixation au maximum légal de la rente ou du capital, d’expertise médicale, de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, et de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier n’est pas fondée à réclamer à la SCI [8] les sommes éventuellement avancées au titre de l’expertise et de la reconnaissance par le premier juge de la faute inexcusable,
Y ajoutant :
— Condamne M.[L] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute M.[L] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Condamne M.[L] [T] à payer à la SCI [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 11 juin 2024.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Solidarité ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Côte ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Logement ·
- Acquiescement ·
- Incident ·
- Action ·
- Service ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Point de vente ·
- Coefficient ·
- Responsable ·
- Vendeur ·
- Marches ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Système ·
- Sous-traitance ·
- Prestation ·
- Action ·
- Appel d'offres ·
- Violence ·
- Commerce ·
- Accord
- Automobile ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Expert ·
- Vente ·
- Concessionnaire ·
- Extrajudiciaire
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Activité économique ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Clôture ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Audience ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Avocat
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Promotion immobilière ·
- Pacifique ·
- Condition ·
- Réalisation ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Parc ·
- Siège ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.